La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2018 | FRANCE | N°16/04132

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 20 avril 2018, 16/04132


ARRÊT DU

20 Avril 2018







N° 1076/18



RG 16/04132



PN/AL







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

27 Septembre 2016

(RG 14/00111 -section )



































r>






GROSSE :



aux avocats



le 20/04/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SARL SOFRATEL

[...]

Représentée par Me Manuel E..., avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me X...





INTIMÉE :



Mme Célia Y...

[...]

Représentée par Me Bertrand Z..., av...

ARRÊT DU

20 Avril 2018

N° 1076/18

RG 16/04132

PN/AL

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

27 Septembre 2016

(RG 14/00111 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20/04/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SARL SOFRATEL

[...]

Représentée par Me Manuel E..., avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me X...

INTIMÉE :

Mme Célia Y...

[...]

Représentée par Me Bertrand Z..., avocat au barreau de DOUAI substitué par Me A...

DÉBATS :à l'audience publique du 08 Février 2018

Tenue par Pierre B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre B...

: CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT

Michèle C...

: CONSEILLER

Béatrice D...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre B..., Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 Octobre 2017, avec effet différé jusqu'au 18 Janvier 2018

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

A l'issue d'un CDD pour surcroit d'activité du 19 juillet 2013, Mme Célia Y... a été engagée par la Société SOFRATEL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2013, en qualité de télé-opératrice pour un temps partiel de 78 heures mensuelles.

Au dernier état de la relation salariale, elle percevait un salaire de 1219,03 euros pour 130 heures par mois.

La Société SOFRATEL a perdu le marché qu'elle assurait auprès de la maison d'arrêt de FLEURY MEROGIS. Celui-ci été repris par la Société MAXIPHONE.

Toutefois, le contrat de travail de Mme Célia Y... n'a pas été transféré au repreneur.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2013, Mme Célia Y... a été convoquée par la Société SOFRATEL à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

L'entretien s'est déroulé le 13 février 2013.Un contrat de sécurisation professionnelle a été remis à la salariée à cette occasion. La salariée a adhérér à ce dispositif.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 février 2013, Mme Célia Y... a été licenciée pour motif économique, en raison de la perte de marché sus visée. Le courrier a précisé qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, celui-ci serait non avenu,le contrat de travail étant rompu d'un commun accord.

Par courrier reçu au secrétariat greffe de la juridiction, Mme Célia Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester le bien fondé du motif économique de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 27 septembre 2016, lequel a:

-déclaré irrecevable et mal fondé l'appel en garantie de la Société MAXIPHONE,

-'dit la prescription dépassée, quand bien même la date de saisine au 26 février 2014 aurait été retenue cela ne change pas la date de citation de l'employeur au 18 mars 2014',

-dit le licenciement économique de Mme Célia Y... infondé,

-condamné Mme Célia Y... à payer à rembourser à la Société SOFRATEL les indemnités perçues au titre du licenciement économique , soit 1414,48 euros,

-dit le licenciement de Mme Célia Y... sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la Société SOFRATEL à payer à Mme Célia Y...:

-4414,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 euros au titre de ses frais de procédure;

-fait application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail,

-condamné la Société SOFRATEL à payer la Société MAXIPHONE 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Vu l'appel formé par la Société SOFRATEL le 27 octobre 2017,

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2017 fixant la clôture au 18 janvier 2018,

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de la Société SOFRATEL en date du 19 septembre 2017 et celles de Mme Célia Y... en date du 18 juillet 2017,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

La Société SOFRATEL demande:

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de Mme Célia Y... prescrite,

-de réformer la décision déférée pour le surplus en ce qu' il a statué sur le sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières,

-à titre principal,

-de dire irrecevables les demandes formées par Mme Célia Y... comme étant atteintes par la prescription et en raison de la signature du reçu pour solde de tout compte,

-à titre subsidiaire;

-de dire la rupture du contrat de travail justifiée par un motif économique,

-de débouter Mme Célia Y... de ses demandes,

-à titre subsidiaire,

-de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives au remboursement de sommes par la salariée,

-de minorer les sommes réclamées par Mme Célia Y...;

-d'ordonner compensation des sommes éventuellement dues par chaque partie,

-en tout état de cause,

-de réformer le jugement entrepris s'agissant des sommes mises à sa charges au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner Mme Célia Y... à lui payer 1500 euros au titre de ses frais de procédure,

Mme Célia Y... demande:

-de dire son action recevable,

-de réformer le jugement entrepris,

-de dire que son licenciement n'est pas fondé sur une cause économique,

-de dire que la Société SOFRATEL n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

-de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner Mme Célia Y... à lui payer:

-8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de réformer la décision entreprise en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des sommes versées dans le cadre du licenciement économique opéré,

-en tout état de cause, d'ordonner compensation entre les sommes dues entre les parties,

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription de l'action engagée par Mme Célia Y...

Attendu qu'en l'application de l'article L.1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle 'CRP'), toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion;

Qu'en l'espèce, Mme Célia Y... fait valoir en substance que le document produit par l'employeur à cet égard porte une date d'adhésion surchargée, de sorte que les délais pour agir dont elle dispose ne peuvent courir à compter du 26 février 2014, comme le prétend l'employeur;

Qu'elle en déduit qu'eu égard à la date d'introduction du litige auprès du conseil de prud'hommes, le 27 février 2014, son action est recevable;

Attendu que s'agissant de la date d'adhésion du CRP, il apparaît effectivement que celle-ci porte une surcharge;

Que toutefois, la fiche 3 de la liasse remise à la salariée, afférente à la demande d'allocations dénommée «déclaration sur l'honneur», aux termes de laquelle la salariée atteste en autres la sincérité des renseignements fournis à Pôle Emploi, a été signée par la salariée et datée du 27/2/ 2013;

Qu'il s' enduit que l'adhésion au CRP est nécessairement intervenue au plus tard avant cette date;

Qu'elle sera donc prise en compte pour faire partir le délai de la prescription sus-visée, ce que reconnaît implicitement Mme Célia Y... dans ses écritures;

Attendu qu'en application de R,1452-5 du code du travail, le caractère interruptif des délais de prescription intervient non pas à compter de la date d'envoi du courrier de saisine du conseil de prud'hommes par Mme Célia Y... mais à dater de sa réception par le secrétariat-greffe;

Que cette réception de la saisine des premiers juges est intervenue le vendredi 28 février 2014, soit en dehors du délai prescrit par l'article L.1233-67 du code du travail;

Attendu qu'à titre principal, l'employeur se contente de lui demander de constater la prescription de l'action de Mme Célia Y...,sans former d'autres demandes;

Qu' afin de dissiper toute ambiguïté sur les termes de la décision déférée, il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande principale de l'employeur;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

DECLARE l'action formée par Mme Célia Y... irrecevable pour être atteinte par la prescription,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Mme Célia Y....

LE GREFFIER Le Conseiller désigné

pour exercer les fonctions

de Président

N. BERLY P. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 1
Numéro d'arrêt : 16/04132
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E1, arrêt n°16/04132 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;16.04132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award