La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2018 | FRANCE | N°16/01925

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 20 avril 2018, 16/01925


ARRÊT DU


20 Avril 2018











N° 1025/18





RG 16/01925





BR/AL


















































Jugement du


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE


en date du


13 Mai 2016


(RG 15/345 -section 4)



















r>












































GROSSE





le 20/04/18





République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Prud'Hommes-














APPELANT :





M. Olivier X...


[...]


Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS








INTIMÉE :





SA BNP PARIBAS


140 TOUR LILLE EUROPE


11 PARVI...

ARRÊT DU

20 Avril 2018

N° 1025/18

RG 16/01925

BR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

13 Mai 2016

(RG 15/345 -section 4)

GROSSE

le 20/04/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Olivier X...

[...]

Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS

140 TOUR LILLE EUROPE

11 PARVIS DE ROTTERDAM

59777 EURALILLE

Représentée par Me Laurence RENARD,, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2018

Tenue par Béatrice REGNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Michèle LEFEUVRE

: CONSEILLER

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Olivier X... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 février 2001 par la SA BNP Paribas en qualité de trader.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la banque.

M. X... a dès son embauche été détaché auprès de la succursale BNP Paribas Londres et plusieurs avenants ont prolongé ce détachement, le dernier en date fixant comme terme le 31 octobre 2014. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'Global Head of Fixed Income Arbitrage', statut cadre hors classification.

M. X... a bénéficié d'un congé sabbatique du 18 octobre 2013 au 17 septembre 2014.

A l'issue de ce congé, la SA BNP Paribas a successivement proposé à M. X... deux postes en France, que ce dernier a refusés, estimant que ces emplois constitueraient une régression professionnelle et aboutiraient ainsi à une modification de son contrat de travail.

Après avoir été convoqué le 23 octobre 2014 à un entretien préalable fixé le 3 novembre suivant, M. X... a été licencié pour faute le 7 novembre 2014.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X... a saisi le 11 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 mai 2016, a :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté le salarié de l'ensemble de ses réclamations ;

- condamné l'intéressé à payer à la SA BNP Paribas la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la banque.

Par déclaration du 17 mai 2016, M. X... a interjeté appel du jugement.

M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SA BNP Paribas à :

- lui payer les sommes de :

- 652 133,69 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015,

- 1 513 573,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir son solde de bonus différé pour le plan de l'année 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la capitalisation des intérêts ;

- lui remettre des documents sociaux (bulletin de paie, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir.

Il soutient que :

- les bonus différés qui lui ont été versés en 2014 doivent être inclus dans l'assiette de calcul de son indemnité de licenciement dans la mesure où ils ont été payés pendant la période de référence, où ils ne s'agissaient pas de libéralités - l'employeur étant tenu de les régler une fois les conditions du versement différé remplies - et où ils ont été définitivement acquis au cours de la période de référence ;

- il n'a pas refusé 'de reprendre ses fonctions ou tout autre poste'- grief visé à la lettre de licenciement, ayant travaillé tout à fait normalement du 18 septembre 2014, date du terme de son congé sabbatique - au 31 octobre 2014 (un vendredi) en raison de la dispense d'activité notifiée par la SA BNP Paribas le 29 octobre 2014 à effet au 3 novembre 2014 (le lundi) ; que c'est eu égard à cette dispense qu'il ne s'est pas présenté dans les locaux de la société à Paris le 3 novembre 2014 ; que les deux lettres par lesquelles il a manifesté son refus aux deux propositions de poste de la SA BNP Paribas n'ont donc jamais été suivies d'effet et qu'il ne peut lui être fait grief de leur contenu ; qu'en outre il n'a jamais refusé 'tout poste' de réintégration, mais simplement les deux postes offerts, et ne s'est jamais opposé au principe d'un retour en France ; que par ailleurs le refus des deux postes offerts était légitime dès lors que les propositions aboutissaient à une modification de son contrat de travail - ses responsabilités étant moindres et sa classification moins élevée - et étaient incomplètes - n'étant pas précises sur la rémunération variable et le temps de travail ; qu'enfin la SA BNP Paribas a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de sa réintégration en France, ayant tenté d'obtenir la signature d'une transaction nettement défavorable et s'étant ensuite de son second refus précipitée pour introduire la procédure de licenciement.

La SA BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 218 435 euros brut et d'apprécier de manière raisonnable le préjudice lié à la perte de chance en lien avec le plan DCS 2012, et de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elle n'avait pas à inclure les bonus différés réglés en mars et septembre 2014 dans la mesure où, d'une part, il s'agit de gratifications non contractuelles attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur et ne constituant pas une contrepartie du travail accompli et où, d'autre part, ils se rattachent à des périodes bien antérieures à la période de référence visée à l'article R. 1232-4 du code du travail ;

- le licenciement est fondé sur les refus abusifs de M. X... des postes de réintégration proposés et, partant, sur son insubordination ; que le salarié a commis une faute en refusant de rentrer à Paris à la fin de son détachement, alors même que, d'une part, les postes offerts correspondaient à son niveau hiérarchique, à son expérience et à ses compétences professionnelles et n'entraînaient pas une modification de son contrat de travail et que, d'autre part, les propositions ainsi émises étaient précises ; qu'en réalité M. X... souhaitait rester vivre à Londres et avait trouvé un emploi auprès d'une banque londonienne avant même la rupture de son contrat de travail ;

- le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X... ne peut demander une indemnisation pour la perte du bonus différé 2012 - subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement.

SUR CE :

Attendu la cour constate en premier lieu que M. X... ne maintient pas la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué en la rejetant - la cour constatant toutefois que cette réclamation n'apparaissait pas au titre du récapitulatif des prétentions des parties mais étant dans l'incapacité de vérifier si une telle demande avait effectivement été formulée ;

1) Sur le complément d'indemnité de licenciement :

Attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 1234-9 du code du travail que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail ;

Qu'aux termes de l'article R. 1234-4 du même code : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : / 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.' ;

Attendu qu'en l'espèce la SA BNP Paribas a mis en place en 2011 et en 2012 deux plans de compensation différée destinés à récompenser certains de ses salariés de leur contribution aux résultats globaux de l'année précédente ; que ces plans prévoyaient le paiement, sous certaines conditions liées à la présence du salarié dans l'entreprise au moment du règlement et à la performance, de deux bonus discrétionnaires : d'une part un bonus numéraire différé devant être payé en mars 2012, mars 2013 et mars 2014 pour le premier et en mars 2013, mars 2014 et mars 2015 pour le second, d'autre part un cash indexé différé devant être payé en septembre 2012, septembre 2013 et septembre 2014 pour le premier et en septembre 2013, septembre 2014 et septembre 2015 pour le second; que M. X..., éligible à ces deux plans, a perçu dans ce cadre deux sommes de 14 013,07 et 1 329 571,58 euros en mars 2014 et deux autres sommes de 18463,40 et 1 228 229,24 euros en septembre 2014 ;

Attendu, d'une part, que ces bonus, qui n'étaient pas exceptionnels, constituaient, non pas une gratification bénévole, mais un élément de rémunération variable du salarié provenant d'un engagement unilatéral de l'employeur selon les termes fixés aux plans de compensation différée, et ce quand bien même leur montant était fixé de manière discrétionnaire par l'employeur ;

Attendu, d'autre part, qu'il est constant qu'ils ont été payés pendant la période de référence la plus favorable au salarié (douze derniers mois précédant le licenciement) visée à l'article R. 1234-4 du code du travail ;

Attendu, enfin, qu'ils n'ont été définitivement acquis qu'au cours de la période de référence correspondant à l'année N + 3 pour le premier plan et à l'année N + 2 pour le second, une fois les conditions posées par les plans remplies et les restrictions levées;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les bonus différés litigieux constituaient des éléments de la rémunération variable du salarié et que, ayant le caractère de salaire, ils devaient être pris en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture ;

Attendu que les parties s'accordent sur l'ensemble des autres éléments d'appréciation de l'indemnité de licenciement, et notamment l'ancienneté du salarié, la période de référence et l'incidence de la période de la suspension du contrat de travail de M. X... - la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité devant être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été en congé sabbatique ;

Attendu que, sur la base du calcul détaillé et non contesté opéré par M. X... et tenant compte des bonus différés perçus en 2014, il s'avère que le salarié aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement de 763 513,83 euros ; qu'ayant touché à ce titre 111 380,14 euros, il lui reste dû 652 133,69 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;

2) Sur le licenciement :

Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Attendu qu'en l'espèce la lettre de rupture adressée à M. X... en recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2014, après avoir rappelé que la banque a informé le salarié le 29 septembre 2014 que son détachement prendrait fin le 31 octobre suivant, que deux postes lui ont successivement été offerts les 1er et 14 octobre 2014 pour son retour en France, que l'intéressé n'a pas accédé à ces deux propositions selon courriers des 9 et 20 octobre 2014 et a indiqué refuser sa réintégration à Paris, précise que, compte tenu du refus injustifié de M. X... de reprendre ses fonctions au sein de la banque ou tout autre poste, et face à la situation de blocage, l'employeur est contraint de notifier le licenciement sur le fondement de l'article 27 de la convention collective de la banque ;

Attendu que, si les termes employés en conclusion de ce courrier sont maladroits en ce qu'ils évoquent un refus du salarié de reprendre ses fonctions alors même que ce dernier a réintégré son poste à Londres à l'issue de son congé sabbatique, la lecture intégrale de cette lettre permet de comprendre que le grief porte sur le refus de M. X... de rejoindre l'un des deux postes offerts par la SA BNP Paribas à l'issue de son détachement en Angleterre et de réintégrer Paris ;

Attendu qu'il est constant que deux offres ont été émises ensuite de la décision de la SA BNP Paribas de mettre fin au détachement de M. X... : la première sur le poste de 'trader, credit trading basis and special situations group', statut de cadre de direction, situé à Paris, pour un salaire annuel brut de 108 301,94 euros, les responsabilités et missions étant précisément décrites dans le document annexé ; la seconde - effectuée suite au souhait manifesté par M. X... d'avoir des fonctions de management - sur le poste de chef de projet au sein de l'équipe Risk-IM du pôle Global Risk Management, cadre niveau K, la fiche de poste étant annexée ;

Attendu, d'une part, que ces offres étaient précises, la seule circonstance que le temps de travail ne soit pas mentionné étant sans incidence dans la mesure où le contrat de travail initial de M. X... était également muet sur ce point et où il ne s'agit pas d'un élément essentiel dès lors que l'emploi occupé par M. X... implique nécessairement une autonomie dans la gestion de son emploi du temps ; que la cour observe que le salarié n'a au demeurant formulé aucune demande de précision et s'est borné à refuser d'emblée les deux offres émises ;

Attendu, d'autre part, que les missions liées au premier poste offert - concernant, tout comme le contrat initial, un emploi de trader - correspondaient aux responsabilités et fonctions confiées à M. X... avant son détachement ; que la SA BNP Paribas soutient sans être contredite que le niveau de référence était celui d'un cadre de niveau L - niveau supérieur à celui fixé au contrat initial (K) et correspondant à celui acquis par M. X... lorsqu'il était détaché (courrier du 12 mars 2008 en ce sens) ; que le salaire de référence s'élevait à 108 301,94 euros par an, alors même que celui fixé initialement était 67 093 euros par an, outre une prime de spécialité annuelle de 16 769 euros ; que le second poste offert, ensuite des remarques de M. X... se plaignant d'un manque de responsabilités dans le premier poste, permettait quant à lui au salarié de lettre à profit son expérience pour la réalisation de projets transversaux stratégiques pour la banque ; que les offres de réintégration qui résultaient du terme de son détachement étaient précises, sérieuses et compatibles avec l'importance de ses fonctions et ne constituaient pas une modification du contrat de travail du salarié ;

Attendu que le refus délibéré et ferme de M. X... d'intégrer les postes identifiés par son employeur dans le cadre de son retour de détachement, que la SA BNP Paribas explique par la volonté de l'intéressé de demeurer à Londres en produisant la preuve de son embauche au sein de l'établissement londonien de la banque BTG dès le 24 décembre 2014, constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que dès lors M. X... est, par confirmation, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3) Sur la perte de chance de percevoir le solde de bonus différé au titre du plan de l'année 2012 :

Attendu la demande indemnitaire présentée de ce chef par le salarié tend en réalité à réparer une partie du préjudice financier subi ensuite de la rupture de son contrat de travail ; que toutefois, le licenciement étant déclaré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette réclamation ne peut prospérer ;

4) Sur la remise des documents sociaux :

Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation ;

5) Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate que M. Olivier X... ne maintient pas la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué en la rejetant,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Olivier X... de sa demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. Olivier X... les sommes de :

- 652 133,69 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 et capitalisation des intérêts dans les conditions visées à l'article 1343-2 du code civil,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Ordonne à la SA BNP Paribas de remettre à M. Olivier X... un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés conformément aux disposition du présent arrêt,

Déboute M. Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir le solde de bonus différé au titre du plan de l'année 2012,

Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. BERLY S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 2
Numéro d'arrêt : 16/01925
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai A2, arrêt n°16/01925 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;16.01925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award