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20/04/2018 | FRANCE | N°16/01780

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 20 avril 2018, 16/01780


ARRÊT DU

20 Avril 2018







N° 1043/18



RG 16/01780



SM/AG

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

25 Avril 2016

(RG 14/00115 -section 4)











































GROSSE



le 20/04/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTES :



SARL NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES

[...]

Représentant : Me Hervé X..., avocat au barreau de VALENCIENNES



SELARL GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES

[...]

Représentant : Me Hervé X..., avocat au barreau de VALENCIEN...

ARRÊT DU

20 Avril 2018

N° 1043/18

RG 16/01780

SM/AG

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

25 Avril 2016

(RG 14/00115 -section 4)

GROSSE

le 20/04/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

SARL NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES

[...]

Représentant : Me Hervé X..., avocat au barreau de VALENCIENNES

SELARL GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES

[...]

Représentant : Me Hervé X..., avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

M. Elie Y...

[...]

Présent et assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS :à l'audience publique du 13 Février 2018

Tenue par Sabine Z...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Thibault DRIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine Z...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Michèle A...

: CONSEILLER

Béatrice B...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine Z..., Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Elie Y... a été engagé le 1er septembre 2010 selon lettre d'engagement à durée indéterminée à temps partiel de 75,84 heures par mois par la SCM Cabinet radiologique des dentellières et la SARL Clinique des dentellières en qualité de responsable informatique chef de projet.

Un avenant a été régularisé le 23 novembre 2011 au profit de la SELARL Groupe médical des Dentellières et de la SARL Nouvelle Clinique des Dentellières ensuite du changement de dénomination sociale des deux employeurs.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant deux courriers avec accusé de réception du 13janvier 2012 non retirés et signifiés par voie d'huissier le 19 janvier suivant.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. Y... saisi le 3 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 25 avril 2016, a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné in solidum la SELARL Groupe médical des dentellières et la SARL Nouvelle clinique des dentellières à payer au salarié les sommes de :

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 527,52 euros, outre 52,75 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné sous astreinte et in solidum aux deux sociétés de rectifier l'attestation employeur et le certificat de travail ;

- ordonné le remboursement par la SELARL Groupe médical des dentellières des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M.Y... postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Par déclaration du 6 mai 2016, la SELARL Groupe médical des dentellières a interjeté appel du jugement.

La SELARL Groupe médical des dentellières et la SARL Nouvelle clinique des dentellières, par conclusions développées oralement à l'audience, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que :

- les faits reprochés dans la lettre de rupture sont établis et justifient le licenciement du salarié ;

- M. Y... n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

- le préavis a pris fin le 13 avril 2012, soit deux mois après l'envoi des lettres recommandées avec demande d' accusé de réception notifiant la rupture du contrat de travail.

M. Y..., par conclusions développées oralement à l'audience, forme appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus et de condamner in solidum la SELARL Groupe médical des dentellières et la SARL Nouvelle clinique des dentellières à lui régler les sommes de :

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et abusif,

- 2 522,21 euros, outre 252,22 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- les faits reprochés sont inexacts ; qu'il n'est pas responsable des dysfonctionnements mis en évidence par les employeurs ; qu'il a en réalité été licencié en raison de la fin de la mission pour laquelle il avait été embauché, à savoir le déménagement des différents sites ;

- il n'a pas reçu le règlement de l'intégralité des heures travaillées ; que par ailleurs quatre jours de travail restent dus dans la mesure où son préavis a pris fin le 19 avril 2012, soit deux mois après la réception de la lettre de licenciement.

MOTIFS :

1) Sur le licenciement :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettres du 13 janvier 2012 comportant de nombreuses similitudes pour plusieurs séries de motifs;

Il lui est notamment reproché un certain nombre de désordres affectant le système informatique de la SELARL Groupe médical des dentellières et de la SARL Nouvelle clinique des dentellières, et en particulier sa sécurité, relevés par la société SPIE lors d'un état des lieux réalisé en décembre 2011 dans le cadre d'un projet d'externalisation de la gestion et de l'administration de son système d'information.

Le rapport d'audit décrit les défaillances suivantes :

- Côté infrastructure réseau :

- liaisons Internet et VPN non doublées,

- absence de communication entre les sites de Vauban et des Dentellières,

- absence de filtrage des adresses IP souces accédant aux serveurs: à corriger rapidement pour des raisons de sécurité évidentes,

- Côté infrastructure serveurs :

- sauvegarde simplement partielle, surtout au niveau du serveur Srvchimio,

- fonctionnement de vSphere sur un seul serveur : dangereux car, en cas d'arrêt des logiciels de production, impossible de remonter de sauvegarde,

- accès des serveurs aux baies de stockage non redondé, ce qui est problématique en cas de panne matérielle,

- absence d'antivirus sur certains serveurs, ce qui constitue une faille importante au niveau de la sécurité des informations,

- absence de communication du serveur antivirus avec les postes et serveurs du site de Vauban,

- absence de réplique de l'active Directory entre les deux sites, d'où la nécessité d'être très prudent le jour où les deux sites seront correctement interconnectés ;

Ce rapport souligne également la persistance de plusieurs difficultés relevées lors d'un précédent audit de mai 2010, et notamment du libre accès au local informatique, de l'affichage des mots de passe à l'entrée du local, de l'absence de protection du serveur web, de l'existence d'un même login pour deux personnes et de l'absence de filtrage sur les ports et périphériques ;

Pour contester les conclusions de cet audit, M. Y... se borne à critiquer les compétences et l'impartialité de la société SPIE et à critiquer certaines observations formulées dans le rapport ;

Toutefois , sur le premier point, le simple courriel du successeur de M. Y... en date du 29 juin 2012 décrivant certains points de blocage avec l'entreprise SPIE est insuffisant à démontrer le manque de légitimité de cette société, spécialiste en informatique et implantée dans 34 pays.

Il sera également relevé que par ailleurs que la société SPIE a réalisé son audit, non pour juger de la qualité du travail accompli par M. Y... au sein de la SELARL Groupe médical des dentellières et de la SARL Nouvelle clinique des dentellières, mais dans un but d'externalisation du système d'information. Son objectivité ne peut donc être remise en question, alors même que sa rémunération n'avait aucun lien avec les constatations qu'elle pouvait opérer.

Sur le second point, les observations émises par M. Y... sur les désordres relevés ne concernent qu'une faible partie d'entre eux et ne sont étayés pas aucune pièce déterminante.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les défaillances du système informatique relevées lors de l'audit sont matériellement établies. Compte tenu de leur nombre, de l'existence d'un précédent audit, dont les recommandations- que M. Y... ne pouvait ignorer, n'ont pas été suivies, et des fonctions de responsable informatique et chef de projet exercées par l'intéressé- leur existence même caractérise l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.

Il est également fait grief à M. Y... une absence de réaction aux demandes des collaborateurs concernant le fonctionnement du matériel informatique. Il ressort des courriels de M. C..., responsable des services de radiologie du parc et de Vauban, que M; Y... a dû être relancé à plusieurs reprises concernant la panne affectant la pointeuse du site du Parc et que le dysfonctionnement a duré plus de trois semaines.

La négligence du salarié, qui argue d'une panne électrique sans en justifier et ne prétend pas que le traitement de cette difficulté n'aurait pas ressorti à ses attributions, de ce chef est donc établie.

Il résulte de ce qui précède que, si les autres reproches contenus dans le courrier de rupture soit sont insuffisamment établis, soit ne concernent pas les attributions du salarié, le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

2) Sur le rappel de salaire :

- S'agissant des heures de travail impayées :

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;

M. Y... soutient que 48 heures 30 de travail, correspondant à des jours bien déterminés, ne lui ont pas été rémunérées durant la relation contractuelle et produit le témoignage de M. Olivier D... qui atteste que le salarié a travaillé tard le 30 juin 2011 et a également été présent durant la matinée du samedi 2 juillet 2011 et durant la journée du samedi 16 juillet 2011.

Ce document et le décompte précis des heures qu'il prétend avoir effectuées contenu dans ses conclusions, contrairement à ce que soutient l'employeur, sont suffisants pour étayer sa demande.

La prétention du salarié étant étayée, il appartient donc à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

A défaut pour les sociétés Groupe médical des dentellières et Nouvelle clinique des dentellières de rapporter de telles preuves, il sera fait droit aux demandes du salarié correspondant à 48 heures 30 soit 1 599,05 euros outre les congés payés afférents.

- S'agissant de la date du terme de la relation contractuelle :

L'article L. 1234-3 du code du travail dispose que : 'La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.'. La date de présentation doit s'entendre de la première présentation au destinataire, le non-retrait de la lettre n'affectant pas l'effet du licenciement.

En l'espèce les lettres de licenciement ont été présentées à M. Y... le samedi 14janvier 2012.

En application de l'article R. 1231-1 du code du travail, le début du préavis est repoussé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 janvier 2011. Le délai du préavis s'est donc terminé le 15 avril 2011.

La demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 au 19avril 2011 est donc rejetée ;

3) Sur la rectification des documents sociaux :

Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande sera accueillie ;

4) Sur les frais irrépétibles :

Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés et condamne les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières aux dépens et à payer à M. Y... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que le licenciement de M. Elie Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- Condamne les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières à payer à M. Y... la somme de 1 599,05 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires., avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

- Dit que l'astreinte assortissant la condamnation à la remise des documents sociaux est de 20 euros par jour de retard et par document, est provisoire, débutera à compter du 15ème jour de la notification du présent arrêt, durera six mois au delà duquel il pourra être à nouveau statué et que le juge de l'exécution conservera le pouvoir de sa liquidation,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- Condamne les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N. BERLY. S. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 16/01780
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai A1, arrêt n°16/01780 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;16.01780 ?
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