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30/03/2018 | FRANCE | N°18/00201

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 30 mars 2018, 18/00201


ARRÊT DU

30 Mars 2018







N° 743/18



RG 18/00201



PN/VCO







RO











REM



















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

10 Juin 2016

(RG 14/01395 -section )









































GROS

SE :



aux avocats



le 30/03/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUÉRANT :



M. Grégory X...

[...]

Comparant en personne assisté de Me Anthony Y..., avocat au barreau de LILLE



REQUIS :



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

[...]

Représenté par Me François Z... de la SCP FRANC...

ARRÊT DU

30 Mars 2018

N° 743/18

RG 18/00201

PN/VCO

RO

REM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

10 Juin 2016

(RG 14/01395 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30/03/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUÉRANT :

M. Grégory X...

[...]

Comparant en personne assisté de Me Anthony Y..., avocat au barreau de LILLE

REQUIS :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

[...]

Représenté par Me François Z... de la SCP FRANCOIS Z...-E... FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me F...

Me Gilbert A... de la SELARL ROUVROY & A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL R2D

[...]

Ayant pour conseil Me Etienne B..., avocat au barreau de LILLE

SARL R2D

[...]

Ayant pour conseil Me Etienne B..., avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2018

Tenue par Pierre C...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Thibault DRIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre C...

: CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT

Michèle D...

: CONSEILLER

Agathe ALIAMUS

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre C..., Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectif des parties

M. Grégory X... a formé une requête en rectification d'erreur matérielle visant un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 décembre 2017 (n°2897/17 RG 16/03562) aux termes duquel la cour a, dans un litige l'opposant à la société R2D:

- réformé un jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 10 juin 2016,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. Grégory X... équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé les créances de M. Grégory X... au passif de la procédure collective de la société R2D comme suit:

- 18100 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1810 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6033 euros à titre d'indemnités de licenciement conventionnelle,

- 18500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-dit la décision opposable à l'AGS venu à garantie,

- condamné la société R2D à payer à M. Grégory X... 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Grégory X... demande :

- de rectifier dans le corps de l'arrêt en cause le montant de «3017» par le montant de «6000»,

- de rectifier le dispositif de l'arrêt, la mention «18500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse» par la mention «36791 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse»,

- de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

La société R2D demande :

- de dire et juger que M. Grégory X... s'est mépris sur la voie de recours à utiliser,

- de débouter M. Grégory X... de sa demande en rectification matérielle,

- en tous les cas, de condamner M. Grégory X... au paiement de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1000 euros au titre de l'article 32 ' 1 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il est soutenu dans la motivation de la décision en cause, la cour a commis une erreur matérielle sur le montant de la rémunération versée au salarié;

Que toutefois, celle-ci, qui n'apparaît pas dans le dispositif, de sorte que elle n'est pas sujette à rectification;

Que le montant des condamnations figurant dans le dispositif de l'arrêt en cause ne comporte aucune erreur matérielle;

Que les arguments avancés par M. Grégory X... ont pour effet de remettre en cause la décision sur le fond;

Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

REJETE la requête formée par M. Grégory X...,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,

LAISSE les dépens à la charge du requérant.

Le Greffier,Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président,

A. GATNERP. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 1
Numéro d'arrêt : 18/00201
Date de la décision : 30/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E1, arrêt n°18/00201 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-30;18.00201 ?
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