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30/03/2018 | FRANCE | N°16/00535

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 mars 2018, 16/00535


ARRÊT DU

30 Mars 2018







N° 817/18



RG 16/00535



SC/VD

































Jugement du

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LENS

en date du

25 Janvier 2016

(RG F14/00615 -section 2)











































GROSSE

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le 30/03/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-









APPELANT :



SOCIETE TRANSPORTS CAILLOT

[...]



Représentée par Me Marjorie X..., avocat au barreau D'ARRAS





INTIMÉ :



M. Loïc Y...

[...]



Représenté par Me Mickaël Z..., avocat au barreau de LILLE





DÉBATS :à l'audience pu...

ARRÊT DU

30 Mars 2018

N° 817/18

RG 16/00535

SC/VD

Jugement du

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LENS

en date du

25 Janvier 2016

(RG F14/00615 -section 2)

GROSSE

le 30/03/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SOCIETE TRANSPORTS CAILLOT

[...]

Représentée par Me Marjorie X..., avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉ :

M. Loïc Y...

[...]

Représenté par Me Mickaël Z..., avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 18 Janvier 2018

Tenue par Sylvie A...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie A...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Leila B...

: CONSEILLER

Caroline C...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie A..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Loïc Y... a été engagé à compter du 4 juillet 2011 jusqu'au 1er octobre 2011 par la société Transports Caillot par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, motivé par un accroissement temporaire d'activité, en qualité de conducteur de véhicule poids lourd grand routier.

Par avenant du 29 septembre 2011, le contrat a été renouvelé jusqu'au 29 juin 2012 aux mêmes conditions.

Par avenant du 20 juin 2012 prenant effet au 30 juin 2012, M. Y... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec une rémunération de 1 937,04 euros selon une convention de forfait établie sur 186 heures par mois.

Le 25 mars 2014, le salarié a eu un accident de la circulation alors qu'il était au volant de son ensemble routier.

Il a placé en arrêt de travail à la suite de cet accident du travail.

Le 26 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril suivant, avec mise à pied conservatoire.

Le 10 avril 2014, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.

Le 1er septembre 2014, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement en date du 25 janvier 2016, a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2011 en contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamné la société Transports Caillot au paiement de la somme de 2 026,85 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- pris acte de l'engagement de la société Transports Caillot de verser à M. Y... la somme de 82,69 euros à titre de rappel de salaire sur l'incorporation de la prime de nuit, outre la somme de 8,26 euros au titre des congés payés afférents ;

- prononcé la nullité du licenciement ;

- condamné la société Transports Caillot au paiement de :

* 1 134,60 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents pour 113,46 euros ;

* 4 053,70 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 405,37 euros ;

* 1 179,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 24 322,20 euros au titre des dommages et intérêts pour

licenciement nul ;

* 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;

- débouté la Sas transports Caillot de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour tout autre somme ;

- ordonné le remboursement par la Sas Transports Caillot à Pôle Emploi de toutes les indemnités de chômage payées à M. Y... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage perçues ;

- condamné la Sas Transport Caillot aux dépens.

Par déclaration en date du 8 février 2016, adressée par la voie électronique, la société Transports Caillot a interjeté appel de cette décision.

Par voie de conclusions déposées le 26 avril 2016 et soutenues à l'audience, elle demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et repos compensateur et de ce qu'elle a acté le paiement du rappel de salaire sur incorporation de la prime de nuit, de l'infirmer sur les autres dispositions et en conséquence de :

- dire le licenciement pour faute grave parfaitement fondé ;

- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. Y... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, elle fait valoir en particulier que:

- elle verse aux débats des tableaux confirmant l'augmentation du chiffre d'affaires nécessitant l'embauche de salariés en CDD ; en particulier le chiffre d'affaires était en hausse de juillet 2011 à mars 2012 ;

- le recours aux CDD a été nécessaire pendant la période des congés payés de juillet à septembre;

- le recours au CDD d'octobre à janvier s'est imposé compte tenu de la forte activité du client CEMOI pendant cette période ;

- ces éléments démontrent un surcroît temporaire d'activité.

Sur les heures supplémentaires, elle soutient que :

- les demandes ne peuvent être accueillies qu'à compter de septembre 2011 en raison de la prescription ;

- elle applique strictement la convention collective ;

- en cumulant les trop perçus de salaire et les manques de salaire, la cour constatera que M. Y... a été réglé de ses salaires et a même perçu plus que ce qu'il aurait dû percevoir.

Sur le licenciement, elle indique que :

- l'accident de la circulation du 25 mars 2014 est imputable à M. Y... qui a commis un excès de vitesse, unique cause de l'accident ;

- M. Y... ne peut prétendre qu'il était fatigué ;

- le seul fait d'avoir omis de laisser à son salarié 45 minutes sur 45 heures ne peut être analysé comme un manquement de sa part ayant pu contribuer à l'accident ;

- M. Y... n'en était pas à son premier accident ;

- les formations à la sécurité ont été maintes rappelées et affichées.

Par voie de conclusions déposées le 11 août 2017 et soutenues à l'audience, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lens en ce qui concerne la requalification du contrat de travail à durée déterminée, le prononcé de la nullité du licenciement et les condamnations subséquentes, de l'infirmer pour le surplus et en conséquence de :

- condamner la société Transports Caillot à lui verser la somme de 3 369,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents de 336,99 euros brut ;

- condamner la Société Transports Caillot à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, il fait valoir que :

- il conteste le motif invoqué, son emploi correspondant à des fonctions liées à l'activité permanente de l'entreprise ;

- la société Caillot doit rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité allégué ;

- or, elle ne verse aux débats aucun élément probant, ne permettant pas de comparaison;

- même s'il a été embauché ensuite à durée indéterminée, il reste fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnité de requalification.

Sur les heures supplémentaires, il soutient qu'il ressort des tableaux récapitulatifs qu'il produit que de nombreuses heures supplémentaires devaient être majorées à 50 %, ce qui n'a pas été le cas.

Sur le licenciement, il précise que :

- les avertissements précédents n'ont pas été visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

- le seul fait d'avoir un accident n'est pas en soi constitutif d'un manquement aux obligations professionnelles ;

- il n'est pas à l'origine de l'accident ; en tous cas, l'origine de l'accident n'est pas établie avec certitude ; notamment les éléments produits ne permettent pas d'affirmer qu'il était en excès de vitesse et en tout état de cause qu'une vitesse excessive serait à l'origine de l'accident ;

- d'autres éléments constituant des manquements de l'employeur ont concouru à l'accident et en particulier le fait qu'il avait travaillé plus de 57 heures la semaine précédent l'accident et n'avait pas bénéficié de 45 heures de repos continu pendant le week end précédent ; au surplus au moment de l'accident, la remorque n'était plus conforme aux règles de sécurité ;

- la cause exacte de l'accident ne pouvant être déterminée et le doute devant lui profiter, la cour devra confirmer le jugement qui a fait droit à ses demandes et a déclaré le licenciement survenu pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

Selon l'article L 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise '.

Selon l'article L 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Selon l'article L 1245-1 du même code 'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code '.

C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée.

En l'espèce, force est de constater que les documents versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la période de juillet 2011 à mai 2012, alors qu'il convenait pour permettre une comparaison et justifier de l'augmentation alléguée de produire le chiffre d'affaires des mois précédents.

De plus, la société Transports Caillot allègue que le recours aux CDD a été rendu nécessaire pour la période des congés payés de juillet à septembre. Or, ce n'est pas sur ce motif que M. Y... a été embauché.

Enfin, le registre d'entrée et sortie du personnel révèle que sur la période du 23 septembre 2010 au 4 juin 2012, 48 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus par la société Transports Caillot, la majorité pour des durées supérieures à six mois, ce qui démontre l'entreprise avait recours aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a accordé à M. Y... , en application de l'article L 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification de 2 026,85 euros.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Les parties ont convenu d'un forfait de salaire pour 186 heures par mois.

Les heures supplémentaires effectuées au delà de ce nombre par le salarié doivent lui être payées en sus du forfait.

M. Y... est donc fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au delà de 186 heures.

L'employeur ne discute d'ailleurs aucunement les heures effectuées en plus du forfait ni le montant du rappel de salaire calculé par le salarié (d'ailleurs légèrement inférieur à celui calculé par l'employeur dans ses conclusions) mais entend compenser ce rappel de salaire avec le 'trop perçu' qui résulterait des mois où le salarié a accompli moins d'heures que celles comprises dans le forfait.

Or, l'employeur ne peut revenir sur son engagement de payer mensuellement un salaire forfaitaire, peu important que le salarié ait ou non effectué les heures comprises dans le forfait.

Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par M. Y... pour un montant de 3 369,90 euros sur la période d'octobre 2012 à mars 2014, outre 336,99 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la validité du licenciement :

Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 1226-9 est nulle.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« Nous faisons référence à l'entretien du 7 avril dernier, consécutif à notre convocation dans laquelle nous vous avions signifié une mise à pied conservatoire, en vue de la prise d'une éventuelle mesure de licenciement à votre égard et vous rappelons les griefs qui vous sont reprochés.

En date du 25 mars 2014 à 17h30, vous avez fait l'objet d'un accident responsable et provoqué la 'mise en portefeuille' de votre ensemble routier dans la bretelle d'accès à l'autoroute A21 en direction de Liévin, en provenance de [...].

Dans cette bretelle, la vitesse est limitée à 50 km/h, or la vitesse instantanée relevée au moment de l'impact s'avère être de 66 km/h.

A cette vitesse vous auriez pu, en plus de percuter le pylône d'éclairage et de le coucher sur l'autoroute A21, traverser les voies de cette autoroute au moment d'une très grosse affluence à cette heure de pointe.

Aucun blessé n'a été heureusement à déplorer. Par contre, les dégâts matériels sont forts importants, l'ensemble routier a d'ailleurs dû être déclaré comme « épave»,

- soit plus de 15.000 €.

De plus, d'autres conséquences indirectes sont aussi à déplorer :

- un remorquage pour un montant de 2.900 HT

- une partie de la marchandise à destination de notre client RENAULT a été endommagée pour un montant estimée à plus de 10.000 HT

- des dégradations au niveau de la voirie : coût non connu à ce jour

donc nous subissons un réel préjudice financier et matériel.

Nous subissons donc non seulement un réel préjudice financier mais cet accident engage aussi notre crédibilité vis-à-vis de notre client RENAULT et remet en cause la qualité de notre prestation qui engendre un préjudice commercial et une perte de confiance qui aujourd'hui, au vu de la conjoncture économique et de la concurrence actuelle, peuvent avoir des répercussions financières irrémédiables pour la survie de l'entreprise.

Lors de l'entretien, vous dites avoir glissé et avoir mis un coup de volant pour éviter le pylône, mais n'avez pu donner plus d'explications.

Or, comme vous le savez, chaque conducteur à une responsabilité vis-à-vis du matériel qui lui est confié et au vu de votre expérience professionnelle, nous sommes en droit d'attendre de vous une certaine vigilance et un respect des règles de conduite.

Or, dans votre cas, la vitesse excessive est la cause principale de cet accident.

Il est à noter que votre attitude est inadmissible puisque l'irrespect des règles de conduite élémentaires énoncées ci-dessus porte atteinte :

- non seulement à la sécurité des usagers de la route, dans ce cas précis, il n'y a pas eu de dommages corporels mais les faits auraient pu être plus dramatiques et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'il y ait des conséquences tragiques pour prendre une mesure disciplinaire.

- mais surtout à votre intégrité physique susceptible d'engager la responsabilité pénale de notre société, nous exposant à des risques de sanctions pénales alors que nous mettons tout en 'uvre afin d'informer notre personnel roulant (rappel régulier lors des formations dispensées par notre formateur interne, notes de service relatives à la sécurité, achat régulier de tracteurs neufs, mise en place de fiches d'incident').

Au vu de vos obligations professionnelles, une telle non maîtrise du véhicule et une telle imprudence avec toutes les conséquences graves qu'elle aurait pu entraîner, tant pour vous que pour la vie d'autrui, constituent une faute professionnelle grave et nous amènent à remettre en cause la confiance que nous vous portions.

En conséquence, l'accident étant dû entièrement à une faute professionnelle grave de votre fait, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail, comme l'entreprise a déjà été amenée à le faire dans le passé, se séparant des conducteurs dans les mêmes circonstances. Votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, prend effet à la date d'envoi de cette lettre recommandée.[']».

Il est reproché au salarié d'être responsable de l'accident du 25 mars 2014 dont la 'cause principale' est la vitesse excessive, M. Y... roulant à 66 km / heure alors que la vitesse était limitée à 50 km / heure.

Or, force est de constater que rien n'établit qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse ait été limitée à 50 km. Ainsi, le rapport de constatations de dégradations au domaine public dressé par les agents de la CRS autoroutière le 25 mars 2014 à 18 heures 40 précise simplement 'bretelle d'accès RN 47 ' et 'perte de contrôle'. La photographie produite par l'employeur ne permet pas plus de renseigner sur la vitesse autorisée sur la bretelle d'accès.

Dans ces conditions, il est impossible d'affirmer que la vitesse excessive de M. Y... est la 'cause principale' de l'accident.

Il s'y ajoute que le 'rapport d'enquête d'accident du travail' produit par l'employeur mentionne que :

- M. Y... effectuait beaucoup d'heures supplémentaires, pouvant aller jusqu'à 250 heures par mois ; la semaine du 17 au 22 mars 2014, il avait effectué 57 heures de travail et n'avait pas eu de coupure de 45 heures sur le week end ;

- la remorque accidentée aurait dû être présentée pour contrôle au service des Mines avant le 14 mars 2014 ;

Il en résulte que d'autres facteurs que la vitesse ont pu contribuer à l'accident.

Dans ces conditions, aucune faute grave n'est caractérisée.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société Transports Y... à payer à M. Y... un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement dont les montants ont été justement calculés.

Si M. Y... est également fondé à obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, le montant de l'indemnité allouée par le premier juge sera toutefois réduit à

18 000 euros, en l'absence d'éléments sur l'évolution de la situation de M. Y... postérieurement au 30 septembre 2014.

Sur l'article L. 1235-4 du code du travail :

Selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.'

Il en résulte que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à M. Y....

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Transports Caillot aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Transports Caillot sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à M. Y... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel une somme complémentaire de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, excepté :

- sur le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

- en ce qu'il a débouté M. Loïc Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

- en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne la société Transports Caillot à payer à M. Loïc Y... les sommes de :

- 3 369,90 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'octobre 2012 à mars 2014, outre 336,99 euros au titre des congés payés afférents ;

-18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail;

Y ajoutant :

Condamne la société Transports Caillot à payer à M. Loïc Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne la société Transports Caillot aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER S. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 16/00535
Date de la décision : 30/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai D1, arrêt n°16/00535 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-30;16.00535 ?
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