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22/02/2018 | FRANCE | N°17/00183

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 février 2018, 17/00183


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 22/02/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/00183



Jugement (N° 16/00609)

rendu le 02 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTE

SAS Verbaere Investissement, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée

et assistée par Me Eric Delfly, membre de la SELARL Vivaldi-Avocats, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE

Direction Générale des Finances Publiques représentée par M. l'administrateur général des finances publiques

ay...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/02/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00183

Jugement (N° 16/00609)

rendu le 02 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

SAS Verbaere Investissement, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Eric Delfly, membre de la SELARL Vivaldi-Avocats, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Direction Générale des Finances Publiques représentée par M. l'administrateur général des finances publiques

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Martine Rembarz, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2017, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier quia entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2018 après prorogation du délibéré en date du 11 janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Bruno Poupet, conseiller en remplacement de M. Maurice Zavaro, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2017

***

L'administration fiscale a procédé à une vérification de la comptabilité de la société Verbaere Investissement au titre des années civiles 2010 et 2011. Elle a considéré que la valorisation des parts de la SCI Frenelet, acquises le 3 janvier 2011, a été minorée et a procédé au rappel des droits d'enregistrement, outre une majoration pour manquement délibéré, par une proposition de rectification du 8 août 2013.

La société Verbaere Investissement a contesté la rectification et 'l'interlocution' mise en place a validé l'un des arguments invoqués et la minoration de l'insuffisance constatée par l'administration fiscale. Toutefois, le principe du rappel de droits d'enregistrement et de l'application de la majoration pour manquement délibéré ont été maintenus par une décision du 10 octobre 2014.

Le 16 mars 2015, la commission de conciliation a rendu un avis favorable aux rectifications proposées.

Le 30 juin 2015, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 9 815 euros et 3 926 euros en majoration.

Le 28 juillet 2015, la société Verbaere Investissement a formé une réclamation portant sur la totalité des droits et majorations appliqués. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 3 novembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2016, la SAS Verbaere Investissement a fait assigner Monsieur l'administrateur général des Finances publiques devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, la décharge des suppléments d'impôts, soit 14 958 euros ainsi que la condamnation de l'Etat aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal a :

- annulé la décision de rejet de la réclamation formulée par la SAS Verbaere Investissement mais uniquement en ce qu'elle a refusé de supprimer les majorations pour manquement délibéré ;

- dit que la SAS Verbaere Investissement est fondée à obtenir une décharge concernant la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 3 926 euros ;

- condamné la SAS Verbaere Investissement à supporter les dépens de l'instance ;

- rejeté la demande d'indemnité procédurale.

Par déclaration en date du 4 janvier 2017, la SAS Verbaere Investissement a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2017, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a partiellement annulé la décision de rejet de la réclamation introduite en ce qu'elle a refusé de supprimer les majorations pour manquement délibéré et a prononcé la décharge de cette majoration à hauteur de 3 926 euros.

A titre principal, elle demande à la cour, statuant à nouveau :

- d'annuler la décision de rejet de la réclamation introduite par la société Verbaere Investissement pour le surplus non annulé par la juridiction de première instance ;

- d'ordonner la décharge des suppléments d'impôts restant à la charge de la société Verbaere Investissement soit 11 032 euros ;

- de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner, avant-dire droit, une expertise en vue de déterminer la valeur des titre de la SCI Frenelet et de réserver les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le traitement du dossier par l'administration fiscale est dépourvu de toute cohérence de sorte qu'elle ne lui permet pas d'apporter la preuve de l'insuffisance de prix qu'elle allègue ;

- l'administration fiscale a utilisé une combinaison de méthodes pour évaluer la valeur des titres de la société Frenelet : la méthode mathématique qui favorise une approche patrimoniale de la société et la méthode de productivité qui est une approche par le revenu de la valeur de la société et a appliqué enfin une pondération pour favoriser la méthode mathématique, la SCI Frenelet étant avant tout une société patrimoniale ;

- si la méthode utilisée par l'interlocution est, dans son principe, la même que celle utilisée par le service rectificateur, il n'en demeure pas moins que des éléments substantiels constituant le calcul ont été modifiés en cours de procédure sans qu'aucune explication ne soit donnée ;

- dans le cadre de l'interlocution, la question de la prise en compte du solde du capital non libéré a été réglée et au lieu de reprendre le calcul initial expurgé de l'erreur comme cela aurait été logique, un nouveau calcul a été proposé, démontrant que la démarche du service était entachée d'une erreur ;

- l'absence de pertinence de la position du service est renforcée par la différence de traitement opéré par ce dernier entre le présent dossier et celui qui oppose l'administration fiscale à la SCI Notre Dame qui font toutes deux partie du groupe Verbaere, les deux sociétés exerçant des activités comparables ;

- dès lors que la valorisation obtenue par la méthode de productivité est incohérente, il y a lieu de l'écarter et de retenir la seule méthode mathématique qui traduit au mieux la valeur réelle des titres ;

- la valorisation par la capitalisation des résultats n'est pas de nature à déterminer de façon pertinente la valeur de la SCI Frenelet compte tenu des éléments propres au cas d'espèce.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, M. l'administrateur général des finances publiques représentant la Direction Générale des Finances Publiques sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que :

- l'ensemble des éléments présentés dans la proposition de rectification en date du 8 août 2013 était de nature à permettre à la société d'engager utilement un débat contradictoire conformément à l'article 57 du livre des procédures fiscales,

- le courrier du 10 octobre 2014 apporte toutes précisions utiles quant aux modalités de calcul et de détermination de l'insuffisance constatée,

- suite à l'interlocution, la valeur des titres s'établit à 611 136 euros ce qui correspond à une majoration de 47% du prix de vente, la différence constatée n'étant pas négligeable,

- le service a respecté l'ensemble des garanties prévues par la législation et la charte du contribuable,

- la société appelante ne peut pas se prévaloir du coefficient retenu par l'administration pour la SCI Notre Dame Immobilier en fonction des critères qui lui sont propres, le coefficient de risque arrêté par le service tenant compte du secteur d'activité mais aussi des critères propres à chaque SCI,

- les modalités de détermination de la valeur des parts par le service sont justifiées,

- le service s'est basé sur la combinaison des valeurs mathématiques et de productivité pour établir l'existence d'une minoration de prix,

- la valeur des titres de la SCI Frenelet a été déterminée en tenant compte non seulement de la valeur mathématique obtenue par l'actualisation de la valeur de l'actif non comparable de la société mais également de la valeur de productivité de l'importance du bénéfice,

- compte tenu de l'importance des bénéfices générés par la SCI Frenelet, en ne retenant que la valeur mathématique, l'évaluation s'éloignerait de la valeur du marché,

- les liens existant entre le bailleur et le locataire sont sans incidence sur le potentiel locatif du local commercial appartenant à la SCI.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cohérence du traitement du dossier par l'administration fiscale

L'article 17 du livre des procédures fiscales dispose qu' 'en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due aux lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L.55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations'.

Aux termes de l'article 57 du même code, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2011, la société Verbaere Investissement a acquis 4988 parts de la SCI Frenelet pour un montant de 414 834 euros auquel s'ajoute une cession de créance en compte courant pour un montant de 776 464 euros opérée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

La SAS Verbaere Investissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; à l'occasion de ces opérations, cette dernière a relevé une minoration de la valeur des titres de la SCI Frenelet.

Il résulte des éléments du dossier qu'un débat contradictoire s'est instauré entre la SAS Verbaere Investissement et l'administration fiscale conduisant cette dernière à formuler une proposition de rectification le 8 août 2013 aux termes de laquelle elle a explicité les facteurs la conduisant à remettre en cause la valorisation retenue pour les parts de la SCI Frenelet et notamment l'utilisation des valeurs mathématiques et de productivité comme méthodes d'évaluation ; une rencontre a ensuite été organisée entre les conseils de la SAS Verbaere Investissement et l'interlocuteur le 5 juin 2014 à l'issue de laquelle ce dernier a validé l'argument de la SAS Verbaere Investissement consistant à exclure le capital social non libéré des capitaux propres.

Dans un courrier en date du 10 octobre 2014, l'interlocuteur départemental a proposé un nouveau calcul de la valeur de la SCI Frenelet ainsi que de nouvelles conséquences financières de l'insuffisance relevée par le service vérificateur et les sanctions (notamment les manquements délibérés) y afférentes ; ainsi, le premier juge a justement retenu que si la valeur retenue pour la valeur des 4.998 parts de la SCI Frenelet était de 1 325 120 euros dans la proposition de rectification du 8 août 2013, l'insuffisance constatée s'élevant à 910 286 euros, elle était fixée à 611 136 euros suite à l'interlocution, l'insuffisance constatée s'élevant à 196 303 euros, cet écart étant considéré comme significatif (47% d'écart).

L'administration fiscale justifie avoir pris en compte certains des arguments avancés par la SAS Verbaere Investissement et en avoir rejeté d'autres notamment sur l'utilisation de la seule méthode mathématique pour la valorisation des parts de la SCI Frenelet et la prise en compte d'un taux propre à la société (taux de rentabilité de ses actifs) plutôt qu'un taux de capitalisation au titre de la méthode par productivité, en motivant son refus et en reprenant les mêmes éléments de calcul que dans le cadre de la proposition de rectification en combinant la valeur mathématique avec la valeur de productivité, ainsi que l'a justement souligné le premier juge.

Dès lors, la SAS Verbaere Investissement ne rapporte pas la preuve d'une incohérence dans le traitement de son dossier par l'administration fiscale ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur la différence de traitement pour la détermination de la valeur des titres de la SCI Frenelet et de la SCI Notre Dame

La SAS Verbaere Investissement met en exergue deux différences dans les modalités de détermination des parts de la SCI Frenelet avec celles qui ont prévalu pour la valorisation des parts de la SCI Notre Dame Immobilier : le coefficient de risque utilisé pour la détermination du coefficient de capitalisation d'une part et l'absence d'abattement de 20% pour l'état locatif d'autre part.

Il résulte des termes du courrier de l'interlocuteur que le taux de capitalisation arrêté par le service vérificateur intègre un coefficient de risque relatif au secteur d'activité mais aussi des motifs propres à chaque société ; ainsi, si les deux sociétés sont propriétaires d'un local à usage de concession automobile, l'administration fiscale établit que le locataire de la SCI Notre Dame n'appartient pas au groupe Verbaere et entend renégocier le loyer pratiqué, ayant entrepris des recherches en vue de l'obtention d'un nouveau local commercial, le garage étant par ailleurs situé dans une zone fortement concurrentielle, l'ensemble de ces éléments justifiant l'application d'un risque supérieur à celui pris en compte pour la SCI Verbaere Investissement.

En outre, la cour relève, à l'instar du premier juge, que la SAS Verbaere Investissement ne justifie pas d'éléments de nature à caractériser l'existence de risques plus importants encourus par la SCI Frenelet s'agissant d'une part des risques liés au secteur économique et d'autre part aux risques internes à chacune des entreprises.

S'agissant de l'absence d'abattement de 20% pour état locatif qui n'a pas été appliqué pour la SCI Frenelet, l'administration fiscale se réfère à l'évaluation réalisée par la société Tostain Laffineur qui ne comporte aucune précision sur le caractère libre ou occupé des locaux alors même qu'il n'est pas contesté que ces locaux étaient occupés au jour de l'évaluation ; elle fait donc valoir à juste titre que cette évaluation est réputée avoir été réalisée en tenant compte du caractère occupé des lieux et par comparaison avec l'évaluation réalisée pour l'immeuble de la SCI Notre Dame qui mentionnait expressément être réalisée pour des locaux libres d'occupation.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS Verbaere Investissement de sa demande de ce chef.

Sur la méthode d'évaluation retenue par d'administration fiscale

La SAS Verbaere Investissement conteste l'utilisation combinée de la méthode mathématique et de la méthode de productivité par l'administration fiscale pour établir l'existence d'une minoration du prix de cession de la SCI Frenelet, estimant que seule l'utilisation de la méthode mathématique traduit au mieux la valeur réelle des titres.

Il n'est pas contesté que l'administration doit utiliser la méthode la plus appropriée en tenant compte des spécificités de chaque cas en vue d'obtenir la valorisation la plus proche possible du marché.

Si la combinaison des méthodes ne constitue pas un principe intangible, il appartient à la SAS Verbaere Investissement de rapporter la preuve que l'utilisation de la seule méthode mathématique permettrait de prendre en compte les caractéristiques de la SCI Frenelet.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les revenus fonciers perçus par la SCI Frenelet ont généré un bénéfice net moyen pondéré de 143 555 euros au titre des années 2008 à 2010.

Le premier juge a justement relevé que tant la valeur intrinsèque de l'immeuble constituant l'essentiel de l'actif de la SCI Frenelet que la faculté de cet immeuble à procurer des bénéfices devaient être pris en compte, les liens existant entre le bailleur et le locataire étant sans incidence sur le potentiel locatif de l'immeuble et ne pouvant être valablement opposés à l'administration fiscale par la SAS Verbaere Investissement.

S'il ne saurait être valablement contesté qu'il existe un écart particulièrement important entre l'évaluation des parts réalisée au moyen de la valeur mathématique soit 473 613 euros, et celle réalisée au moyen de la valeur de productivité, soit 1 226 685 euros, l'administration justifie avoir procédé à une pondération afin de tenir compte de l'importance de cet écart et permettre une valorisation la plus proche possible de la valeur du marché que n'aurait pas permis le seul emploi de la méthode mathématique.

Dès lors, le rapport de M. [M] produit par la SAS Verbaere Investissement n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'emploi de la combinaison de valeurs par l'administration fiscale pour l'évaluation de la valeur réelle des titres de la SCI Frenelet

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS Verbaere Investissement de sa demande d'annulation de la décision de rejet.

Sur la demande subsidiaire au titre de la réalisation d'une expertise judiciaire

Aux termes de l'article R.202-3 du Livre des procédures fiscales, dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R.202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.

La réalisation d'une expertise judiciaire ne saurait avoir pour objectif de pallier la carence des parties et l'ensemble des éléments produits aux débats permet à la cour de se prononcer sur le présent litige sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, ce qui est demandé pour la première fois en cause d'appel alors même que la SAS Verbaere Investissement produit aux débats un rapport d'expertise amiable, contradictoirement débattu.

En conséquence, la demande subsidiaire de ce chef de la SAS Verbaere Investissement..

Sur les pénalités pour manquement délibéré

L'administration fiscale précise avoir exécuté les jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des pénalités correspondant à la majoration pour manquement délibéré.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur les autres demandes

La SAS Verbaere Investissement, partie perdante, doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est en outre équitable, vu l'article 700 du même code, qu'elle indemnise l'administration fiscale des autres frais que celle-ci a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

confirme le jugement entrepris,

déboute la SAS Verbaere Investissement de sa demande d'expertise,

la condamne aux dépens et à verser à Monsieur l'administrateur général des Finances Publiques la somme de deux mille euros (2 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Pour le président,

Delphine VerhaegheBruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/00183
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/00183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;17.00183 ?
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