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25/01/2018 | FRANCE | N°17/01251

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 janvier 2018, 17/01251


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/01/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/01251



Jugement (N° 16/04866)

rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANT

M. [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté par

Me Modeste Mbuli Bonyengwa, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE

Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de Douai



représentée par M. Olivier Declerck, substitut général





DÉBATS à l'audience publique du 30 novembr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/01/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/01251

Jugement (N° 16/04866)

rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

M. [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Modeste Mbuli Bonyengwa, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de Douai

représentée par M. Olivier Declerck, substitut général

DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2017, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2017

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par le procureur de la République, a annulé la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [J] le 3 septembre 2003 et enregistrée le 4 juin 2004 sous le numéro 16518/04, dit en conséquence que M. [B] [J] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [B] [J] aux dépens.

M. [B] [J], ayant relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2017, demande à la cour de l'infirmer et de dire qu'il est 'bel et bien' de nationalité française.

Le procureur général demande pour sa part à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement entrepris, de le rectifier néanmoins pour prononcer la caducité de la déclaration de nationalité française au lieu de l'annulation de son enregistrement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Vu les conclusions de M. [J] en date du 22 mai 2017 et les conclusions du ministère public en date du 15 juin 2017.

SUR CE

L'article 1043 du code de procédure civile dispose que :

'dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

la juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale ;

l'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent ;

les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours'.

Il s'en déduit que l'appel est caduc s'il n'est pas justifié des diligences en question par l'appelant.

M. [J] n'a pas justifié du respect des formalités prévues par ce texte et la cour ne peut donc constater, comme le lui demande le ministère public, qu'il y a été satisfait.

Toutefois, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

En vertu de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'article 28 dudit décret qui a introduit dans l'article 914 précité la possibilité, pour la cour d'appel, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

La cour ne peut donc, au cas présent, constater la caducité de l'appel et il lui appartient de statuer au fond.

=+=+=

L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 27 novembre 2003, disposait notamment que :

' l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité ;

la déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations'.

Aux termes de l'article 21-5 du même code, le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.

Il en résulte, a contrario, que l'annulation du mariage entraîne la caducité de la déclaration en question faite par un époux qui n'avait pas contracté mariage de bonne foi.

M. [B] [J], alors de nationalité algérienne, a contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (Aube) avec Mme [A] [V], de nationalité française, et a souscrit le 3 septembre 2003 devant le juge du tribunal d'instance de Troyes la déclaration prévue par l'article 21-2 précité qui a été enregistrée le 4 juin 2004 sous le numéro 16518/04, dossier n° 2003DX025031.

Or, par jugement contradictoire du 10 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Troyes, saisi par le ministère public, a prononcé la nullité du mariage susvisé au terme d'une motivation détaillée relevant en particulier la vulnérabilité de Mme [A] [V] résultant d'une invalidité à 80 % reconnue par la COTOREP et l'absence totale de vie commune après le mariage, établie notamment par les déclarations de la fille de Mme [V], circonstances permettant de conclure à l'absence de réelle intention matrimoniale.

Le tribunal de grande instance de Lille, en l'absence de M. [J] qui, quoiqu'assigné à domicile, n'avait pas régulièrement constitué avocat, a donc pu légitimement considérer, par le jugement frappé d'appel, que M. [J] n'avait pas contracté mariage de bonne foi et, au visa de l'article 21-5 précité du code civil, que la nullité du mariage invalidait sa déclaration de nationalité française.

M. [J], tout en contestant la pertinence des motifs du tribunal de grande instance de Troyes, ne verse aux débats aucune pièce et, faute de démontrer le bien-fondé de sa contestation, ne peut reprocher au tribunal de Lille d'avoir fondé sa décision sur la motivation du jugement du tribunal de Troyes résultant d'un débat contradictoire, dont il n'a pas interjeté appel et qui est aujourd'hui définitif.

Il y a lieu, toutefois, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité française de M. [J] alors qu'il vise expressément l'article 21-5 du code civil qui évoque la caducité d'une telle déclaration et de constater cette caducité.

L'appelant, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [J] le 3 septembre 2003 et enregistrée le 4 juin 2004 sous le numéro 16518/04,

statuant à nouveau, constate la caducité de ladite déclaration,

confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] [J] n'est pas de nationalité française,

ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

condamne M. [B] [J] aux dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheEtienne Bech


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/01251
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/01251 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;17.01251 ?
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