République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2017
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N° de MINUTE : 622/2017
N° RG : 16/07114
Jugement (N° 15/01064)
rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Mme la Procureure Générale
près la cour d'appel de Douai
représentée par M. Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/13180 du 17/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté et assisté par Me Emeline Lachal, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2017, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2017
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EXPOSE
Le 20 octobre 2013, [K] [X] se déclarait de nationalité française auprès du tribunal d'instance du Havre. L'enregistrement de sa déclaration était refusé.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, dit M. [X] Français, ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil.
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Le procureur général près cette cour conclut à l'extranéité de M. [X] sans contester que celui-ci a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des tutelles du Havre du 29 avril 2010 qui l'a pris en charge au moins jusqu'au 10 juin 2013. Il considère toutefois que faute pour l'intéressé de produire un extrait d'acte de naissance authentique établi conformément aux dispositions légales régissant la matière au Nigéria, M. [X] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 21-12 du code civil.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement et sollicite 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DISCUSSION
L'article 21-12 du code civil prévoit que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut réclamer la nationalité française.
Il n'est pas discuté que [K] [X] a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des tutelles du Havre du 29 avril 2010 et qu'il est resté au moins trois années sous la protection de ce service.
Le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité prévoit, dans son article 16, que l'enfant que se déclare de nationalité française doit fournir un extrait d'acte de naissance. Un tel acte doit être, aux termes de l'article 47 du code civil, rédigé dans les formes usitées dans le pays qui l'a émis. Il fait foi dès lors, sauf s'il est irrégulier, falsifié ou inexact.
M. [X] communique un certificat de naissance établi par le directeur de l'hôpital où il est né, qui n'est pas un acte d'état civil, et une attestation de naissance de la commission nationale de la population du Nigéria établie le 3 décembre 2013. Le ministère public considère que cette attestation n'est pas légalisée et qu'elle n'a aucune valeur dès lors que le Nigéria et la France n'ont conclu aucune convention sur ce point, ce qui n'est pas discuté.
Le jugement a retenu que le certificat en cause avait bien été légalisé par le 'consular officer', de l'ambassade du Nigéria à Paris, suivant la formule 'Confirmed/Certified true copy', le 17 décembre 2013.
Le ministère public fait valoir que cette mention n'équivaut qu'à la certification conforme d'une copie et ne saurait valoir légalisation en bonne et due forme
Il est cependant admis que la légalisation d'un document peut être effectuée en France et l'est, dans ce cas, par le consul du pays où l'acte a été établi.
La forme de la légalisation est laissée à l'initiative du service consulaire en cause. Si la formule 'Certified true copy' semble en effet correspondre à celle utilisée en France sous la forme 'copie certifiée conforme', cette analyse méconnaît la mention 'Confirmed' qui l'accompagne et qui semble 'confirmer' l'acte.
Mais quoi qu'il en soit de ces réflexions, M. [X] communique une attestation de M. [Z], consul du Nigéria à l'ambassade de ce pays, qui confirme avoir légalisé l'acte en cause, selon une formule conforme à la norme de légalisation nigériane.
Le ministère public fait valoir que l'ambassade, qui ne détient aucun document d'état civil, ne pouvait authentifier l'acte en cause. mais le contenu en contenu est certifié par l'autorité qui l'a émis et la procédure de légalisation ne vise qu'à l'authentification d'un acte en tant que tel, c'est-à -dire à la confirmation du fait que l'acte en cause a bien été émis par l'autorité à qui il est attribué, ce qui ne suppose pas une comparaison avec un registre d'état civil.
La preuve de l'état civil de l'intéressé est ainsi valablement rapportée et, dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-12 du code civil, il est Français. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Condamne le trésor à payer 3 000 euros à M. [X] au titre des frais irrépétibles, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMaurice Zavaro