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09/11/2017 | FRANCE | N°15/05843

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 09 novembre 2017, 15/05843


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 09/11/2017





***





N° de MINUTE : 612/2017

N° RG : 15/05843



Jugement (N° 14/00723)

rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Cambrai





APPELANT

M. [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Cathy Beaucha

rt, membre de la SCP Debacker & associés, avocat au barreau de Cambrai





INTIMÉE

Mme [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée et assistée par Me Jean-Pascal...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/11/2017

***

N° de MINUTE : 612/2017

N° RG : 15/05843

Jugement (N° 14/00723)

rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Cambrai

APPELANT

M. [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Cathy Beauchart, membre de la SCP Debacker & associés, avocat au barreau de Cambrai

INTIMÉE

Mme [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jean-Pascal Duffroy, avocat au barreau de Cambrai

DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2017 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2017

***

EXPOSE

M. [S] [O] et Mme [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998. Leur divorce a été prononcé par jugement du 12 juillet 2011. Un projet d'état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux a été établi par Me [R], notaire, qui a dressé procès-verbal de difficulté le 6 juin 2013.

Par jugement du 31 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Cambrai a, notamment :

Ordonné le remplacement de Me [R] par Me [C], notaire ;

Débouté Mme [J] de ses demandes en fixation d'une indemnité d'occupation,

Au titre de l'immeuble sis à [Localité 3] (Nord) du 1er juin 2013 jusqu'à la date du partage,

Au titre de l'immeuble situé à [Localité 4] (Hautes Alpes) ;

Dit n'y avoir lieu à récompense à M. [S] [O] au titre des constructions réalisées sur le terrain de [Localité 3] et ordonné l'intégration du prêt BNP ayant servi à financer les constructions réalisées sur ce terrain ;

Fixé à 23 040 euros l'indemnité due par M. [S] [O] au titre de l'occupation de l'immeuble de [Localité 3] du 26 février 2008 au 10 décembre 2010 et à 24 000 euros la somme due au titre des revenus locatifs perçus par lui du 11 décembre 2010 au 31 mai 2013 ;

Rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour cet immeuble du 1er juin 2013 au jour de l'acte définitif de liquidation ;

Dit n'y avoir lieu à récompense à M. [S] [O] au titre des constructions réalisées à [Localité 4] ;

Débouté Mme [D] [J] de sa demande d'indemnité d'occupation concernant cet immeuble ;

Attribué cet immeuble à Mme [D] [J] ;

Dit n'y avoir lieu à récompense à M. [S] [O] pour le financement des travaux réalisés sur un immeuble appartenant en propre à celui-ci, situé à [Adresse 3] ;

Débouté Mme [D] [J] de sa demande de récompense due par M. [S] [O] à la communauté pour le financement de travaux réalisés sur l'immeuble appartenant en propre à ce dernier à [Adresse 4] ;

Dit n'y avoir lieu à récompense de M. [S] [O] à la communauté suite à l'acquisition de l'immeuble à [Adresse 5] ;

Dit n'y avoir lieu de partager les sommes créditées aux comptes ouverts auprès de la BNP de Cambrai au nom de M. [O] ;

Ordonné à M. [S] [O] de communiquer la déclaration du vol d'une caravane et la réponse de la compagnie d'assurance ;

Ordonné la prise en compte à l'actif de communauté des véhicules Toyota RAV 4, BMW et Renault Master en possession de M. [O] ;

Débouté Mme [J] de sa demande de valorisation de ces véhicules au 7 décembre 2007 et dit que leur valeur sera estimée par le notaire à la date la plus proche du partage ;

Débouté Mme [J] de sa demande de prise en compte des meubles dont elle communique la liste ;

Fixé à 73 909,71 euros la somme due par l'indivision à M. [S] [O] au titre des dépenses engagées par celui-ci dans l'intérêt de celle-là du 7 décembre 2007 au 10 décembre 2014 ;

Fixé à 12 697,05 euros la somme due par Mme [D] [J] à M. [S] [O] :

Fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné pour évaluer les immeubles communs, à la charge de Mme [D] [J].

*

M. [S] [O] conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes et demande à la cour de :

Déclarer irrecevable les dires de Mme [J] relatifs à la remise des comptes de reprise et récompense ;

Constater que la communauté lui doit récompense de 178 616 euros au titre de la déclaration de remploi du 21 octobre 2007 concernant le financement des constructions sur le terrain de [Localité 3] et 117 651 euros au titre de la déclaration de remploi concernant le financement des constructions sur le terrain de [Localité 4] ;

Débouter Mme [J] de sa demande de récompense de 18 237,59 euros au titre du prêt BNP qui a été soldé et n'a pas à être pris en compte dans le partage ;

Fixer l'indemnité d'occupation du domicile conjugal à 21 120 euros ;

Lui attribuer l'immeuble situé à [Localité 4] ;

Fixer sa créance sur l'indivision au titre de son compte d'administration à 74 424,18 euros pour la période du 7 décembre 2007 au 31 mai 2013 et à 22 752,31 euros pour la période du 1er juin 2013 au 3 mai 2016 ;

Fixer sa créance sur l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation dont il a fait l'avance à hauteur de 12 201,69 euros.

Il sollicite 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [J] conclut à la confirmation du jugement, sauf à :

Solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation à charge de M. [O],

Au titre de l'immeuble sis à [Localité 3], à compter du 1er juin 2013, arrêtée à 25 600 euros au mois de mars 2016 et dire qu'à défaut de location l'indemnité sera due de nouveau jusqu'au partage ; enjoindre à M. [O] de produire les contrats de location relatifs à cet immeuble ;

Au titre de l'immeuble sis à [Localité 4], d'un montant mensuel de 320 euros du 7 décembre 2007 jusqu'au partage définitif ;

Fixer une récompense à charge de M. [O],

Egale au montant de la plus-value réalisée entre le prix d'acquisition et le prix de revente de l'immeuble situé à [Adresse 3] 's'agissant d'éventuels travaux' réalisés dans cet immeuble ;

Egale au montant de la plus-value réalisée entre le prix d'acquisition et le prix de revente de l'immeuble situé à [Adresse 4] au titre des travaux réalisés dans cet immeuble ;

Egale au montant de la plus-value réalisée entre le prix d'acquisition et le prix de revente de l'immeuble situé à [Adresse 5] ;

Ordonner l'intégration dans l'état liquidatif des sommes créditées sur les comptes ouverts au 7 décembre 2007, ouverts au nom de M. [S] [O] auprès de la BNP de Cambrai, en faire le partage à parts égales ;

Dire y avoir lieu à récompense à charge de M. [O] au profit de la communauté pour un montant de 198 900 euros s'agissant d'un véhicule Toyota RAV 4 ainsi que pour :

Une caravane,

Un véhicule BMW,

Un véhicule Renault Master,

Pour une valeur qui sera calculée au 7 décembre 2007 ;

Dire que Mme [J] a droit à une indemnité de jouissance de 1 000 euros par mois pour l'ensemble de ces véhicules ;

Dire qu'il y a lieu à récompense à charge de M. [O] pour les meubles dont la, liste est communiquée, égale à 5 % de la valeur des biens immobiliers de la communauté ;

Fixer à 73 909,71 euros la somme due par l'indivision au titre des dépenses faites par M. [O] pour le compte de celle-ci du 7 décembre 2007 au 10 décembre 2014 ;

Fixer à 12 697,05 euros la somme due par Mme [D] [J] au titre des dettes entre époux ; la fixer en conséquence à 5 929 euros ;

Dire que les opérations d'expertise se feront à frais partagés ;

Dire que le notaire liquidateur devra tenir compte de deux provisions de 4 000 euros chacune versées à Me [Y] par Mme [J] et à Me [E] par M. [O] ;

Déclarer irrecevables les dires de M. [O] ;

Le condamner à payer 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le remplacement du notaire :

La décision soumise à cette cour relève que le jugement du 15 juillet 2011 a désigné le président de la chambre des notaires du Nord ou son délégataire, à l'exception de Mes [E], [Y] ou leurs associés, pour procéder au partage. Elle souligne que Me [R], qui a mené les opérations, fait partie de l'étude et ordonne son remplacement par Me [C].

Elle n'est pas critiquée sur ce point et a pour conséquence de lever l'irrecevabilité des prétentions qui n'auraient pas été formées par dires devant notaire.

Sur l'immeuble de [Adresse 6] :

Récompense

Le jugement retient que les constructions réalisées à [Localité 3], rue Lafayette, ont été financées par un emprunt contracté auprès de la BNP, dont l'échéance mensuelle s'élève à 424,13 euros. Il considère par ailleurs qu'un écrit du 21 octobre 2007, par lequel Mme [J] reconnaît l'emploi de fonds propres à M. [O], n'est pas probant. Il rejette en conséquence la demande de M. [O] qui affirme avoir financé ces constructions sur des fonds propres et ordonne la prise en compte du prêt dans la liquidation.

L'appelant, sans contester la décision en ce qu'elle concerne l'emprunt, soutient que la nature propre des fonds ayant servi au financement des constructions est établie par une déclaration signée des deux époux.

C'est au terme d'une juste analyse que le premier juge a écarté ce document en retenant que la lettre du 21 octobre 2007, qui n'est pas communiquée en original mais en photocopie, est entièrement rédigée de la main de M. [O] ('Je soussigné Monsieur [O] [S] déclare sur l'honneur' ...), que la seule mention susceptible d'être attribuée à Mme [J] est sa signature qui présente des différences significatives avec les éléments de comparaison, et surtout que l'appelant ne dément pas l'installation dans le domicile conjugal avant le 31 octobre 2001, ce qui rend les travaux d'édification nécessairement antérieurs, alors que c'est à cette date qu'a eu lieu la vente du premier des immeubles propres à M. [O] dont le produit aurait servi à financer la construction, les autres ventes remontant au 17 juillet et 28 novembre 2007.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de ce chef.

Indemnité d'occupation et loyers

Il s'agit du domicile conjugal. Le jugement a condamné M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation de cet immeuble du 26 février 2008, date de l'ordonnance de non conciliation qui lui en attribue la jouissance à titre onéreux au 10 décembre 2010, date à partir de laquelle l'immeuble était donné en location, les sommes perçues à ce dernier titre devant être intégrées à l'actif. Il a rejeté la demande d'indemnité pour la période postérieure au 10 décembre 2010, retenant qu'il n'était pas démontré que M. [O] avait réintégré l'immeuble dont il était établi, au contraire, qu'il était assuré par l'intéressé en qualité de propriétaire, non occupant. Le jugement fixe à 23 040 euros la somme due à la communauté au titre des loyers perçus du 11 décembre 2010 au 31 mai 2013.

M. [O] soutient que l'indemnité d'occupation doit être fixée à 21 120 euros et celle correspondant aux loyers perçus à 22 800 euros.

Les parties conviennent de ce que l'indemnité mensuelle d'occupation doit être fixée à 640 euros et ne s'oppose que sur la durée de la jouissance privative. Il est constant que l'occupation de l'immeuble par M. [O] a duré du 26 février 2008 au 10 décembre 2010, soit pendant 33,5 mois. Sur la base d'une indemnité mensuelle de 640 euros, l'indemnité globale doit être fixée à 21 440 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.

Il n'est pas discuté que l'immeuble a été loué à dater du 11 décembre 2010 pour un loyer mensuel de 800 euros, jusqu'au 31 mai 2013, soit pendant 29,5 mois. Les loyers perçus représentent donc 23 632 euros, le jugement sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne la période postérieure au 31 mai 2013, Mme [J] affirme que l'immeuble est loué à M. [U] et revendique la réintégration des loyers perçus à ce titre dans l'actif commun, à hauteur de 26 400 euros au 31 mars 2016 (soit 33 mois à 800 euros).

Les relevés bancaires communiqués par M. [O] mentionnent en effet tous les mois un virement '[L] [U]'. M. [O] n'apporte aucune explication sur ce point. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 26 400 euros.

Sur l'immeuble de [Localité 4] :

Récompense

La demande de M. [O] à ce titre se fonde sur le courrier du 21 octobre 2007. Eu égard à ce qui précède, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Indemnité d'occupation

Le jugement a écarté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 4] au motif que Mme [J] ne démontrait pas que M. [O] ait bénéficié de la jouissance privative de cette maison qui était assurée par ce dernier en qualité de propriétaire non occupant.

Mme [J] conteste ce chef de décision au motif que M. [O] aurait fait changer les serrures de l'immeuble et en aurait conservé les clés. M. [O] ne conteste pas avoir pris l'initiative du changement des clés de cette maison suite à une effraction. 

Ce fait ne saurait caractériser à lui seul répond une jouissance privative de l'immeuble alors que M. [O] n'a pas installé d'effets personnels dans des lieux qu'il n'occupait pas. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Attribution

Le jugement attribue l'immeuble de [Localité 4] à Mme [J] en l'absence d'opposition de M. [O]. Les deux parties revendiquent leur investissement personnel et affectif dans l'aménagement de cet immeuble au soutien de leur demande. Il n'y a aucune raison d'en douter mais cela ne permet pas de départager les postulants. Considérant le fait que M. [O] est propriétaire de son logement au contraire de Mme [J] qui affirme sans être démentie que sa famille réside dans le sud-est alors que M. [O] a la sienne dans le Nord, la cour confirmera le jugement en ce qu'il attribue l'immeuble à l'intimée.

Sur l'immeuble de [Adresse 4] :

Cet immeuble appartient en propre à M. [O], qui l'a vendu en 2010.

Mme [J] demande une récompense en raison du financement à fonds communs des travaux. Le jugement a écarté la demande de Mme [J] au motif que, s'il est établi que l'immeuble a fait l'objet de travaux durant la communauté, M. [O] disposait de fonds propres même s'il n'établit pas leur emploi à cet effet, Mme [J] n'apportant aucun élément de nature à établir la réalité financement des travaux par la communauté.

Celle-ci conteste ce chef de décision et demande qu'il soit fait injonction à M. [O] de justifier du prix de vente de l'immeuble en cause afin de calculer la récompense due par lui au titre de cet immeuble.

Elle n'apporte cependant aucun élément de critique utile à la décision de première instance qui sera confirmée pour les motifs exposés dans le jugement.

Sur l'immeuble de [Adresse 3] :

Cet immeuble appartient en propre à M. [O], qui l'a également vendu en 2010.

Mme [J] sollicite en premier lieu également une récompense pour le même motif. Cette demande a été rejetée faute de justification de l'existence de travaux financés par la communauté. La cour constate qu'aucun autre élément n'est apporté sur ce point.

Mais Mme [J] fait valoir qu'en toute hypothèse la communauté doit percevoir les revenus et les fruits même des biens propres, aux termes de l'article 2 du contrat de mariage. Celui-ci, reprenant les termes de l'article 1401 du code civil, stipule que la communauté comprendra les acquêts, 'provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres'.

Cette demande, qui n'est formée que pour l'immeuble de la [Adresse 7], est fondée en son principe et M. [O] ne conclut pas sur ce point, limitant ses explications aux travaux.

Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point et de dire que l'actif de communauté doit être augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble situé [Adresse 3].

Sur l'immeuble de [Adresse 5] :

Cet immeuble a été acquis en propre par M. [O] le 6 décembre 2010. Mme [J] affirme qu'il doit récompense à la communauté au motif qu'il ne justifierait pas de l'origine propre des fonds ayant servi à cette acquisition.

C'est toutefois à juste titre que le jugement a écarté ce chef de demande au motif que l'acte indique que l'acquisition est financée par des fonds propres, étant observé que la contestation de Mme [J] porte sur des affirmations déjà écartées par ce qui précède.

Sur les meubles :

Compte BNP ...6595 51, compte épargne, livret développement durable

Mme [J] demande l'intégration dans le projet d'état liquidatif des sommes portées au crédit de ces comptes au 7 décembre 2007, prétention rejetée par le jugement au motif que M. [O], seul titulaire de ces comptes, est présumé être le seul propriétaire des sommes y figurant, cette présomption produisant ses effets à défaut pour Mme [J] de rapporter la preuve du contraire.

Elle n'apporte aucun élément utile sur ce point, le jugement sera donc confirmé.

Véhicules automobiles

Le couple possédait une caravane, un Toyota RAV 4, une BMW et un Renault Master. Il est constant que la caravane a été volée le 1er mars 2009. Le jugement a ordonné à M. [O] de justifier de la déclaration de vol à l'assurance du véhicule et de la réponse de la compagnie. Ce chef de décision n'est pas critiqué.

Il a ordonné l'évaluation de ces biens à la date la plus proche du partage, ce que conteste Mme [J] qui sollicite leur évaluation au 7 décembre 2007. Toutefois le tribunal a justement fait application de la règle posée par l'article par l'article 829 du code civil de sorte qu'il convient de la confirmer.

Mme [J] demande encore une indemnité mensuelle de 1 000 euros pour privation de jouissance, mais elle ne justifie nullement la réalité ni l'ampleur du préjudice allégué de sorte que cette demande, sur laquelle il n'a pas été statué en première instance, sera rejetée.

Meubles meublants et outillage :

Le jugement a ordonné au notaire d'évaluer l'outillage acquis à titre onéreux par M. [O] durant le mariage et d'intégrer cette valeur dans l'acte de partage.

M. [O] affirme que l'outillage appartenait à la société qui portait son nom mais il méconnaît la facture dressée par cette même société le 12 novembre 2005. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

La demande concernant les meubles a été rejetée au motif que leur existence n'était attestée que par une liste établie par Mme [J] elle-même. Celle-ci conteste ce chef de décision et soutient que même si l'inventaire qu'elle a dressé était jugé insuffisant, l'existence des meubles ne fait aucun doute et impose qu'ils soient évalués à 5% de la valeur des immeubles.

C'est cependant à juste titre que le jugement a rejeté cette demande en l'absence de tout élément de preuve de la teneur du mobilier et en l'état d'une contestation sur la reprise des meubles par chacun des époux.

Sur les créances de M. [O] :

Le jugement a fixé la créance de M. [O] sur l'indivision à 73 909,71 euros au titre des dépenses faites pour celle-ci du 7 décembre 2007 au 10 décembre 2014.

Mme [J] conclut à la confirmation sur ce point, sauf à demander à l'appelant de justifier ses dépenses.

M. [O] revendique 74 424,18 euros pour la période du 7 décembre 2007 au 31 mai 2013 et 22 752,31 euros pour la période du 1er juin 2013 au 3 mai 2016.

Les demandes ont été formulées devant le premier juge qui les a examinées à la lumière des justificatifs communiqués, sans que les parties ne fassent état d'éléments pertinents de contestation.

L'appelant ajoute à ce décompte des demandes portant sur l'année 2015, qui sont justifiées par les pièces communiquées à hauteur de 12 658,68 euros. Cette somme sera intégrée au titre des créances de M. [O] sur l'indivision.

Il sollicite encore 12 201,69 euros au titre des dépenses faites pour l'amélioration et la conservation du patrimoine commun.

Cette demande n'a pas été présentée en première instance. Il n'est pas fait état de travaux justifiant une créance dans le projet d'état liquidatif. Les documents communiqués, des factures de matériaux du bâtiment, des tickets de caisse de grandes surfaces, ne permettent pas d'imputer ces dépenses à un immeuble commun. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la dette entre époux :

Le jugement a fixé à 12 697 euros la somme due par Mme [J] à M. [O] au titre d'une dette entre époux.

Les parties conviennent de l'existence et du montant de la somme déboursée au profit de Mme [J] mais cette dernière soutient qu'elle a été tirée du compte commun. Elle demande donc son partage et la fixation de sa dette à 5 929 euros.

Le premier juge a toutefois justement répondu à cette prétention en relevant que le compte en cause était ouvert au seul nom de M. [O], l'intéressée ne démontrant pas qu'il était alimenté par des fonds commun. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'expertise :

Le jugement a fait droit à la demande d'expertise aux fins d'évaluation du patrimoine immobilier formée par Mme [J] en mettant à la charge de celle-ci la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Mme [J] demande que les frais de l'expertise soient partagés.

Les frais d'expertise seront inclus dans les dépens et suivront leur sort. Il ne s'agit en l'état que de la provision. Si M. [O] ne s'oppose pas à l'expertise, il ne la demande pas davantage. Il n'y a donc pas lieu de lui faire supporter l'avance des frais et le jugement sera confirmé sur ce point également.

Sur les provisions versées à Mes [Y] et [E] :

Ces demandes figurent dans le dispositif des écritures de Mme [J] mais elles ne sont pas explicitées et aucune pièce de nature à les étayer. M. [O] ne conclut pas sur ce point. Ce chef de demande n'est pas visé dans l'énoncé que fait le jugement des prétentions des parties et il n'a pas été statué.

Il convient en conséquence de rejeter ces demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chacune des parties, qui obtient gain de cause et succombe partiellement en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel exposés par elle.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

Fixé à 23 040 euros l'indemnité due par M. [S] [O] au titre de l'occupation de l'immeuble de [Localité 3] du 26 février 2008 au 10 décembre 2010 et à 24 000 euros la somme due au titre des revenus locatifs perçus par lui du 11 décembre 2010 au 31 mai 2013 ;

Rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour cet immeuble du 1er juin 2013 au jour de l'acte définitif de liquidation ;

Dit n'y avoir lieu à récompense à M. [S] [O] pour le financement des travaux réalisés sur un immeuble appartenant en propre à celui-ci, situé à [Adresse 3] ;

Le réformant sur ces points et y ajoutant,

Fixe l'indemnité due par M. [O] pour l'occupation de l'immeuble de [Localité 3] à 21 440 euros ;

Dit M. [O] débiteur envers la communauté, au titre des loyers perçus pour l'immeuble de [Localité 3] de,

23 632 euros pour la période du 11 décembre 2010 au 31 mai 2013 ;

26 400 euros du 1er juin 2013 au 31 mars 2016 ;

Dit que l'actif de communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble situé [Adresse 3], bien appartenant en propre à M. [O] ;

Déboute Mme [J] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la privation de jouissance des véhicules ;

Déboute M. [O] de sa demande au titre du coût des travaux des travaux qu'il aurait réalisés dans les immeubles indivis ;

Dit M. [O] créanciers envers l'indivision de 12 658,68 euros au titre des dépenses faites pour l'entretien et la conservation du patrimoine commun durant l'année 2015 ;

Dit n'y avoir lieu de tenir compte des provisions versées par Mme [J] et M. [O] à Me [Y] et [E] ;

Déboute les partie de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en appel et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/05843
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/05843 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;15.05843 ?
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