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21/09/2017 | FRANCE | N°16/05574

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 septembre 2017, 16/05574


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/09/2017





***





N° de MINUTE : 515/2017

N° RG : 16/05574



Jugement (N° 16-000320)

rendu le 22 juin 2016 par le tribunal d'instance de Tourcoing







APPELANTS



Mme [A] [C]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



M. [K] [G]

né le [Da

te naissance 2] 1977 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



représentés par Me Nancy David, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



SCI [E]

prise en la personne...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/09/2017

***

N° de MINUTE : 515/2017

N° RG : 16/05574

Jugement (N° 16-000320)

rendu le 22 juin 2016 par le tribunal d'instance de Tourcoing

APPELANTS

Mme [A] [C]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

M. [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Nancy David, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SCI [E]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Christophe Loonis, membre de la SELARL Robert et Loonis, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2017 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2017

***

EXPOSE

Un immeuble situé [Adresse 4] est placé sous le régime de la copropriété. La SCI [E], M. [N], Mme [C] et M. [G] en sont les copropriétaires.

Soutenant qu'elle avait avancé seule l'ensemble des charges communes, la SCI [E] a saisi le tribunal d'instance de Tourcoing qui, par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2016, a condamné à lui payer :

M. [N] 6 269 euros,

M. [G] 3 578,76 euros,

Mme [C] 1 653,63 euros,

Sommes arrêtées au 31 mai 2015.

*

M. [G] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision. Ils contestent la réalité des travaux effectués que la SCI, titulaire de 534/1000èmes de la copropriété, prétend avoir effectués, qu'ils n'ont pas approuvés et dont, en toute hypothèse, ils mettent en doute l'utilité. Ils critiquent le fondement invoqué par la SCI, soutenant que celle-ci ne peut invoquer la gestion d'affaires pour les raisons déjà évoquées et parce qu'elle n'a agi que pour un mobile égoïste.

Ils concluent en conséquence au rejet des prétentions de la SCI [E] et sollicitent :

Mme [C], 16 200 euros en réparation de ses préjudices matériel, exposant que les agissements de la SCI l'auraient empêchée de mettre son appartement en location, et moral,

M. [G], 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Ensemble, 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI [E] conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement. Elle considère que sa créance est fondée, principalement sur la gestion d'affaires et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause. Elle affirme que les dépenses, nécessaires et imposées par un arrêté de péril, sont justifiées.

Elle sollicite 2 000 euros de chacun des appelants, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

La SCI [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] et Mme [C] au motif que, du fait de leur montant, les demandes formées contre chacun des appelants devaient être jugées et dernier ressort dès lors que les prétentions émises contre plusieurs défendeurs ne l'étaient pas en vertu d'un titre commun.

Toutefois, l'article 914 du code de procédure civile dispose notamment que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Il ajoute que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable doit elle-même être déclarée irrecevable.

Sur la gestion d'affaires :

La SCI [E] fonde principalement ses demandes sur la gestion d'affaires régie depuis l'ordonnance du 10 février 2016, par les articles 1301 à 1301-5 du code civil, qui font suite aux articles 1372 à 1375 du même code.

L'article 1301 nouveau du code civil dispose que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. La nécessaire absence d'opposition du maître de l'affaire n'était pas expressément stipulée par l'article 1372 ancien, mais le principe en était admis.

Les appelants affirment avoir signifié leur opposition à la SCI [E] de gérer les affaires de la copropriété mais n'établissent pas cette affirmation. En effet la seule pièce invoquée à son appui (n° 18) est l'assignation délivrée par la SCI [E] qui ne mentionne aucune opposition des autres copropriétaires, et qui n'évoque que leur manquement à l'obligation de contribuer aux dépenses faites, ce qui ne saurait caractériser une opposition de principe à la mise en 'uvre par la SCI de travaux dont la mairie [Localité 4], dans un courrier du 8 octobre 2014, déclare qu'ils sont nécessaires pour faire cesser un danger constaté pour la sécurité des locataires de l'immeuble. Il découle en outre de cette circonstance que l'exécution de travaux était utile à la copropriété dans son ensemble. Les appelants passent dans leurs écritures, de la règle légale d'absence d'opposition exprimée du maître de l'affaire, à son accord express, mais ce faisant ils ajoutent à la norme juridique en vigueur.

Ils considèrent que les règles de la gestion d'affaires doivent être écartées car le motif poursuivi par la SCI [E] aurait été purement égoïste. L'article 1301-4 nouveau du code civil prévoit que l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires. Cette règle n'était pas expressément énoncée auparavant mais, là encore, le principe en était retenu, à la condition que l'intérêt du gérant d'affaires ne soit pas exclusif. Tel n'est pas le cas lorsque l'état de l'immeuble imposait à la copropriété dans son ensemble, d'exécuter des travaux, ce que le courrier du 8 octobre 2014 établit suffisamment. Cette circonstance suffit également à rendre sans portée relativement au principe de l'application des règles de la gestion d'affaires, le fait que les travaux auraient été confiés à une société dont les actionnaires seraient également ceux de la SCI, cette question ne renvoyant qu'à celle de la pertinence des travaux effectués.

Les appelants retiennent que l'absence de diligence de la SCI pour désigner un syndic que celle-ci, majoritaire à elle seule pouvait nommer, révèle ses véritables intentions, qui seraient de mettre la main sur la gestion de la copropriété à son seul profit, mais cette seule abstention ne démontre en rien le fait allégué. Il sera observé au surplus que les copropriétaires minoritaires pouvaient eux-mêmes provoquer la désignation d'un syndic et à défaut d'un administrateur ad hoc, ce qui a d'ailleurs été fait par M. [N] qui a obtenu la désignation de Me [V] en cette qualité, postérieurement au 31 mai 2015.

Sur les sommes réclamées :

L'article 1301-2 nouveau du code civil prévoit que celui dont l'affaire a été utilement gérée rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt ; l'ancien article 1375 mentionnait «Le maître dont l'affaire a été bien administrée (...)».

Il convient d'examiner les justificatifs communiqués dès lors que les dépenses invoquées sont contestées dans leur réalité ou dans leur nécessité.

La SCI [E] produit deux tableaux, reprenant ses dépenses et la part de chacun des copropriétaires dans celles-ci, arrêtées, respectivement, fin octobre 2014 et fin mai 2015.

Les appelants discutent :

Les travaux d'électricité (1 511,85 euros HT)

Le courrier du 8 octobre 2014 mentionne la nécessité de «sécuriser l'installation électrique avec fourniture d'un certificat établi par un professionnel». la facture de la société Joelect du 24 octobre 2014 vise la «Réhabilitation des parties communes» et le descriptif des travaux, joint, ne mentionne d'intervention que dans les parties communes.

La fosse septique (216 euros TTC)

Une facture de l'entreprise Castel relative au curage d'une fosse septique est communiquée. Elle est établie au nom de la SCI [E] [Adresse 4] mais ne précise pas le lieu d'intervention. Aucun élément n'est communiqué par la SCI [E] de nature à établir la présence d'un tel équipement dans l'immeuble. L'affirmation suivant laquelle elle se situerait «dans l'appartement 7» et que «dans cette fosse se déversent les eaux usées et vannées des appartements de M. [G] et Mme [C]» n'est pas étayée.

Les dépenses de ce chef seront donc rejetées et la somme déduite des demandes suivant les tantièmes de chacun, soit 31,32 euros pour M. [G] et 14,47 euros pour Mme [C].

Les badges (106,59 euros)

Ce chef de dépense n'est discuté que pour des motifs de principe déjà écartés.

Un interphone (150 euros)

Cette dépense est contestée parce que la prestation serait antérieure à l'arrivée des appelants dans la copropriété et parce que l'utilité de la dépense ne serait pas établie du fait du dysfonctionnement de l'équipement. Toutefois la SCI [E] fait valoir à juste titre que si l'interphone date de 2012, la facture concerne le remplacement d'une plaque abîmée. La somme est justifiée.

Les prestations d'entretien réalisées par EVA

Les appelants critiquent le poste de dépense relatif au nettoyage de l'immeuble pas la société EVA ([N] [E]), l'un des associés de la SCI [E] pour la somme mensuelle de 200 euros. La réalité des prestations n'est pas discutée mais leur montant l'est fortement.

L'entretien de l'immeuble a été assuré courant 2011 par une entreprise Leclercq pour un coût mensuel de 143,50 euros TTC ; de janvier à octobre 2012 par l'EURL Vincezo Falbo (plombier chauffagiste), pour un montant mensuel de 200 euros et, à partir de novembre 2012 jusqu'en juin 2015 par l'entreprise individuelle EVA ([N] [E]), pour un montant mensuel de 200 euros jusqu'en décembre 2014, 230 euros à partir de janvier 2015. Il sera observé que des frais de déplacement sont mentionnés sur les factures à partir de janvier 2014 pour 106,80 euros, sans que le montant global de la facture ne soit modifié.

Le fait pour la SCI de faire appel à l'entreprise individuelle de l'un de ses associés, s'il ne peut être jugé anodin, ne saurait entraîner le rejet des factures pour ce seul motif dès lors qu'il n'est pas discuté que les prestations ont été effectuées. Néanmoins, il engendre une suspicion d'entente entre le prestataire et son donneur d'ordre et impose d'évaluer rigoureusement le coût des opérations de nettoyage. Le coût mensuel de 200 euros, et a fortiori de 230 euros, apparaît très supérieur aux tarifs habituellement pratiqués, établis par les factures Leclercq (143,50 euros en 2011) et le devis proposé par maître [V] en 2017 (166,80 euros TTC)

Les dépenses doivent être ramenées à un niveau compatible avec le coût réel de la prestation que la cour estime, en fonction de ces éléments, à 150 euros TTC par mois de janvier 2012 au 31 mai 2015, soit pendant 41 mois. Il en résulte que les prétentions relatives aux factures d'entretien doivent être réduites, compte tenu des millièmes de chacun, de 319 euros pour M. [G] et de 147,40 euros pour Mme [C].

Les travaux réalisés par EVA

Il s'agit de la réfection d'une toiture terrasse au dessus de l'appartement de M. [N] pour 860 euros, mais l'intimée n'apporte aucun élément confirmant que les travaux visaient des parties communes. Cette dépense ne sera pas retenue.

La SCI [E] a également pris en compte des travaux réclamés par la mise en demeure municipale pour 765 et 650 euros, mais là encore aucun élément n'est invoqué pour établir ce fait. Ces dépenses seront également écartées.

Il en résulte que la dette des appelants doit être réduite de 329,87 euros pour M. [G] et 152,42 euros pour Mme [C].

Les travaux dans l'appartement n° 8 (1 300,86 euros TTC)

La SCI [E] ne conteste pas que l'appartement n° 8 lui appartienne. Elle fait valoir que les travaux concernent en fait la toiture terrasse qui recouvre cet appartement, tout en s'en remettant à justice sur ce chef de demande. Elle ne communique aucun élément de nature à confirmer que les travaux facturés pour cet appartement concerneraient une partie commune. Cette dépense sera donc écartée à hauteur de, compte tenu des millièmes, 188,62 euros pour M. [G] et 120,66 euros pour Mme [C].

La grille de portail sécurisée (1 700 euros TTC)

Les appelants font valoir qu'un constat du 25 octobre 2016 constate l'absence de portail à l'entrée de l'immeuble et affirment que la SCI [E] n'a sécurisé que les lots lui appartenant.

Cette affirmation n'est pas utilement discutée par l'intimée ; la dépense sera écartée et la créance de la SCI réduite de 246,50 euros pour M. [G] et 113,90 euros pour Mme [C].

Les achats de matériels

La SCI [E] a inclus dans les charges des sommes engagées, suivant ses dires, pour l'achat de matériels divers au bénéfice de la copropriété. Elle communique des relevés bancaires qui mentionnent des achats dans divers magasins de bricolage pour 8 011,39 euros.

Il n'est nullement justifié que ces dépenses aient été engagées dans l'intérêt de la copropriété. La dette des appelants sera donc réduite de 1 161,65 euros pour M. [G] et 536,76 euros pour Mme [C].

Sur la créance de la SCI [E] :

Les autres prétentions de la SCI [E] n'étant discutées que pour les motifs de principe analysés ci-avant, sa créance sur chacun des copropriétaires doit être fixé en tenant compte du montant total des demandes, diminué des sommes écartées au terme de l'analyse menées ci-dessus, soit :

Créance sur M. [G] : 3 578,76 ' 2 276,96 = 1 301,80 euros ;

Créance sur Mme [C] : 1 653,63 ' 1 085,61 = 568,02 euros.

Sur la demande de Mme [C] en réparation de son préjudice matériel :

Mme [C] sollicite la condamnation de la SCI [E] à, lui payer 13 200 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle expose qu'elle aurait été empêchée de louer son appartement par les agissements de celle-ci qui lui aurait interdit pendant deux ans d'accéder à sa cave pour y installer un branchement d'eau, qui n'a pu être exécuté que le 17 juin 2016.

Mme [C] communique un courrier non daté, dont il se déduit que la SCI est propriétaire d'une cave à laquelle l'intéressée demande d'accéder pour opérer un branchement d'eau. Elle conclut en indiquant : «Le but étant de trouver une solution à l'amiable, j'espère avoir votre retour sous 8 jours». Elle communique par ailleurs une facture du 25 août 2016 attestant de la réalisation du branchement au 17 juin 2016.

En l'état du démenti apporté à cette accusation par la SCI [E] et en l'absence de tout document établissant un refus actif (un courrier signifiant une fin de non recevoir) ou passif (une relance de Mme [C]) celle-ci ne rapporte pas la preuve du fait fautif allégué.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes en réparation du préjudice moral :

La faute à l'origine du préjudice moral allégué par les appelants n'est pas davantage établie compte tenu de ce qui précède. Les demandes de ce chef seront rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les demandes étaient justifiées pour partie, mais la résistance des appelants l'étaient également. Chacune des parties conservera donc la charge des dépens exposés par elle. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, elle-même irrecevable ;

Infirme le jugement ;

Condamne à payer à la SCI [E],

M. [G], 1 301,80 euros ;

Mme [C], 568,02 euros ;

Déboute Mme [C] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, M. [G] et Mme [C] de leur demande en réparation du préjudice moral ;

Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en appel.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/05574
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/05574 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;16.05574 ?
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