La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°16/03428

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 juin 2017, 16/03428


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/06/2017





***





N° de MINUTE : 414/2017

N° RG : 16/03428



Jugement (N° 14/01267)

rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque







APPELANTE



Mme [T] [D]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me O

livia Druart, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Alexandre Dazin, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS



M. [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]



représenté et assist...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2017

***

N° de MINUTE : 414/2017

N° RG : 16/03428

Jugement (N° 14/01267)

rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANTE

Mme [T] [D]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Alexandre Dazin, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

M. [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté et assisté de Me Philippe Meillier, membre de la SCP Meillier Thuilliez, avocat au barreau d'Arras

M. [G] [D]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 6]

déclaration d'appel signifiée le 23/8/16 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

Mme [U] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 8]

représentée et assistée de Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille

M. [V] [D]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 10]

déclaration d'appel signifiée le 23/8/16 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2017 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2017

***

M. [J] [D] et Mme [K] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en vertu d'un contrat de mariage souscrit préalablement à leur union devant Me [I], notaire à [Localité 2], le [Date mariage 1] 1939.

M. [J] [D] est décédé le [Date décès 1] 1990 et Mme [K] [Y] le 28 janvier 2001, laissant pour héritiers :

- leurs trois enfants survivants: [U], [T] et [H];

- leurs deux petits-enfants venant en représentation de leur père, [D], décédé le [Date décès 2] 1989.

Par jugement en date du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté de mariage et des successions de chacun des époux [Y]-[D] et a désigné Me [Q], notaire à Dunkerque, pour procéder aux opérations.

Dans un arrêt en date du 28 septembre 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement de première instance sauf en ce qu'il a refusé d'attribuer préférentiellement à M. [D] des parcelles dépendant de la succession.

Un projet de partage des successions a été établi par Me [Q] et a donné lieu à un procès-verbal de difficultés, établi le 07 décembre 2012.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2014, M. [H] [D] a fait assigner Mme [T] [D], Mme [U] [D], M. [G] [D] et M. [V] [D] aux fins notamment de constater l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et dire que l'attribution préférentielle des biens immobiliers portera, ainsi que le prévoit cet arrêt, sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 1].

Par jugement en date du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- homologué le projet de partage établi par Me [Q] le 07 décembre 2012 ;

- rejeté la demande présentée par Mme [T] [D] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 02 juin 2016, Mme [T] [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2017, Mme [T] [D] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que les terres attribuées préférentiellement à M. [H] [D] devront figurer à l'acte de partage pour leur valeur libre de toute servitude ;

- dire que ces terres seront évaluées pour une valeur de 14 640 euros par hectare ou à défaut, désigner un expert aux fins de procéder à l'évaluation en valeur libre des parcelles ;

- condamner M. [H] [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Olivia Druart.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [D] fait valoir que :

- l'homologation du projet de partage ne peut intervenir en l'état puisque la valorisation des biens attribués préférentiellement à M. [H] [D] ne doit pas être réalisée en valeur occupée mais en valeur libre ;

- le bail rural à long terme consenti à M. [H] [D] et son épouse arrive à échéance le 10 novembre 2017 ;

- elle a demandé à ses coindivisaires l'autorisation de délivrer un congé rural à M. [H] [D] et son épouse au motif que tous deux auront atteint l'âge de la retraite lors de la prochaine échéance du bail ;

- elle est bien fondée à solliciter auprès du président du tribunal de grande instance de Dunkerque l'autorisation de faire délivrer un congé à M. [H] [D] et son épouse sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, s'agissant d'un acte d'administration de l'indivision ;

- l'article L.411-64 du code rural prévoyant la possibilité du report de la date de congé en fonction de l'âge de la retraite à taux plein n'est pas applicable aux baux ruraux à long terme ;

- M. [H] [D] et son épouse ne démontrent pas que leur fils possède les qualités nécessaires à la reprise d'une exploitation agricole ;

- il n'a jamais été définitivement jugé que les terres attribuées à M. [H] [D] soient évaluées en valeur occupée ;

- elle a déclaré contester l'évaluation des terres et du corps de ferme dans le procès-verbal de difficultés du 07 décembre 2012.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2017, M. [H] [D] sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] [D] soutient que :

- il résulte des termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai en date du 22 septembre 2008 que les biens doivent être évalués occupés ;

- Mme [T] [D] ne conteste pas les estimations réalisées par l'expert mais uniquement la base qui a permis cette estimation, à savoir la valeur occupée ;

- un congé ne peut pas être validé du seul fait que le preneur a atteint l'âge de la retraite et l'article L.411-64 du code rural réserve la possibilité au preneur destinataire du congé de solliciter l'autorisation de cession au profit de l'un de ses descendants ;

- les motifs de l'arrêt éclairent le dispositif et ce dernier consacre le principe de la valorisation des terres en valeur occupée pour celles attribuées préférentiellement à M. [D] ;

- il n'est pas démontré que la valorisation des terres occupées aient sensiblement évoluée par rapport à l'évaluation faite par l'expert et sur laquelle le notaire s'est fondé pour établir son projet de partage homologué par les premiers juges.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2016, Mme [U] [D] épouse [U] sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :

- confirmer l'exclusion de l'attribution préférentielle à M. [H] [D] des parcelles léguées louées à Mme [U] et à Mme [D] sises sur la commune de [Localité 1] et cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

- homologuer le projet de partage sauf à estimer les parcelles libres de toute occupation attribuées préférentiellement à M. [H] [D] ;

- renvoyer les parties devant Me [Q], notaire commis, aux fins d'établir un projet de partage en tenant compte des parcelles attribuées préférentiellement à M. [H] [D] estimées libres de toute occupation avec au besoin, si bon lui semble, le concours d'un sapiteur agricole et foncier inscrit sur la liste de la cour d'appel ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire les frais et dépens comme privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [U] [D] épouse [U] fait valoir que :

- le rapport d'expertise date du 15 avril 2011 et a donc un caractère ancien à la date du partage ;

- l'expert commis s'est limité à expertiser les immeubles pour une valeur occupée alors qu'en matière d'attribution préférentielle, l'estimation doit faire abstraction de tout bail ;

- entre 2011 et 2014, le prix du foncier libre a cru énormément en Flandres maritime et le notaire doit en tenir compte dans le projet de partage ;

- il convient de procéder à une rectification de ces estimations sans nouvelle expertise 'à la date la plus proche du partage'.

M. [V] [D] et M. [G] [D] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation des terres en valeur libre de bail

Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Par jugement en date du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [J] [D] et Mme [K] [Y] épouse [D] et de la succession de chacun d'eux et commis pour y procéder Me [Q], notaire à Dunkerque; le tribunal a, en outre, ordonné la délivrance des legs consentis à Mme [U] [D] [U] et à Mme [T] [D], dit qu'il sera procédé au partage en nature des biens immobiliers et ordonné à cette fin et préalablement à l'ouverture des opérations de partage, une mesure d'expertise immobilière et commis pour y procéder M. [R] avec notamment, pour mission de procéder à l'évaluation de ces biens, en valeur occupée pour ce qui concerne ceux d'entre eux qui sont loués à M. [H] [D].

Dans un arrêt en date du 22 septembre 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [J] [D] et Mme [K] [Y] épouse [D] et de la succession de chacun d'eux, désigné pour y procéder Me [Q], notaire à Dunkerque, ordonné la délivrance des legs consentis à Mme [U] [D] [U] et à Mme [T] [D] et ordonné préalablement à l'ouverture des opérations de partage, une mesure d'expertise immobilière et commis pour y procéder M. [C] [R] avec notamment pour mission de procéder à l'évaluation de ces biens en valeur occupée pour ce concerne ceux d'entre eux qui sont loués à M. [H] [D].

Si en vertu des dispositions de l'article 480 du code civile susvisés, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.

En l'espèce, les motifs de l'arrêt sus-mentionné précisent en page 13, 'Sur l'évaluation des biens' que 'l'attribution préférentielle au profit de M. [H] [D] des terres objets de baux, n'entraîne pas, par la réunion sur sa tête des qualités de propriétaires et de locataire, la disparition du bail, son épouse restant titulaire de ce bail rural. Dans ces conditions, les biens doivent être évalués occupés'.

En outre, l'article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'un bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail dans l'hypothèse où le preneur a atteinte l'âge de la retraite.

Par acte authentique reçu le 31 janvier 1991 par Me [Q], les consorts [D] ont donné à bail rural à long terme à M. [H] [D] et son épouse plusieurs parcelles agricoles ;

Mme [T] [D] a fait assigner ses coindivisaires en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d'être autorisée, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à délivrer seule, un congé rural à M. [D] et son épouse au motif que ces derniers auront tous deux atteints l'âge de la retraite à la prochaine échéance du bail.

Toutefois, l'article L.411-64 alinéa 3 du code rural dispose que le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Ces dispositions protectrices du preneur du bail rural à long terme trouvent à s'appliquer en l'espèce, le même article prévoyant en outre la possibilité pour les preneurs de solliciter une autorisation de cession au profit de l'un de ses descendants, à savoir leur fils [P] [D] ;

Dès lors, la procédure initiée par Mme [T] [D] aux fins de résiliation du bail rural consenti à M. [H] [D] et à son épouse n'ayant qu'un caractère hypothétique compte tenu d'une part de l'appréciation par le juge des référés de la notion d'intérêt commun de l'indivision et d'autre part, de la protection légale des preneurs à bail, n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation des parcelles attribuées préférentiellement à M. [H] [D] selon leur valeur occupée; en effet, le fait que M. [H] [D] et son épouse aient atteint l'âge légal de départ à la retraite au jour de la prochaine échéance du bail, ne constitue pas un événement certain de nature à modifier la situation antérieurement reconnue par la présente cour.

En outre, si Mme [T] [D] fait valoir que le précédent arrêt en date du 22 septembre 2008 n'a pas fixé la date de la jouissance divise et que les terres attribuées à M. [H] [D] doivent donc être évaluées au regard de la situation actuelle, les barèmes produits aux débats par Mme [U] [D] [U] ne suffisent pas à justifier d'une évolution notable de la valorisation des parcelles occupées par rapport à l'évaluation réalisée par l'expert en 2011 qui a servi de base au projet de partage homologué par les premiers juges; de plus, il résulte du rapport d'expertise judiciaire établie par M. [C] [R] le 15 avril 2011 que les parcelles objets du litige sont de qualité moyenne, en classe 2 et 3, de forme irrégulière, certains drainages étant insuffisants ou à refaire et ne peuvent donc être retenues dans les prix maxima constatés ; de plus, l'expert, répondant à un dire de Mme [U] [D] [U] et de Mme [T] [D], fait remarquer que les références produites ne se situent pas dans le même secteur que les parcelles litigieuses, les lieux dits et la section cadastrale différent et que sur la zone de [Localité 1], les terres sont très hétérogènes, justifiant d'importantes différences de prix entre les parcelles vendues; au surplus, la cour relève que ni Mme [T] [D], ni Mme [U] [D] [U] n'avait formulé de critique sur l'évaluation retenue par le notaire devant les premiers juges.

Par ailleurs, par arrêt rectificatif en date du 11 juin 2015, la cour d'appel de Douai a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant son arrêt du 22 septembre 2008 et supprimé de la liste des parcelles attribuées préférentiellement à M. [H] [D] les parcelles suivantes :

- une parcelle de terre à labour de 2 ha 03ca cadastrée [Cadastre 3] au lieu dit [Z] [L] ;

- une parcelle de terre à labour de 17 a 56 ca cadastrée [Cadastre 1] ;

- une parcelle de terre à labour de 2 ha 2 a 39 ca cadastrée [Cadastre 2].

Dès lors, Mme [U] [D] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir confirmer l'exclusion de l'attribution préférentielle de ces trois parcelles à M. [H] [D].

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a homologué le partage établi par Me [Q] le 07 décembre 2012 et y ajoutant, inviter le notaire à procéder aux dernières formalités et notamment à la publication aux services de la publicité foncière de l'acte de partage conformément aux dispositions du Décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il convient de relever que si Mme [T] [D] conteste dans le cadre de la procédure d'appel le mode d'évaluation des parcelles litigieuses alors qu'elle n'a formulé aucune observation sur ce point devant le premier juge, elle a contesté cette valorisation des biens attribués préférentiellement à M. [H] [D] dans le procès-verbal de difficultés établi le 07 décembre 2012, ce que n'ignorait pas M. [H] [D].

En conséquence, M. [H] [D] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Mme [T] [D] dans le cadre de l'exercice de son droit d'appel; sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée de ce chef.

Sur les autres demandes

Mme [T] [D] qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [T] [D] supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Invite le notaire à procéder aux dernières formalités et notamment à la publication aux services de la publicité foncière de l'acte de partage conformément aux dispositions du Décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

- Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute Mme [U] [D] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- Condamne Mme [T] [D] à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [T] [D] aux entiers dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/03428
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/03428 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.03428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award