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08/06/2017 | FRANCE | N°16/05058

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 juin 2017, 16/05058


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/06/2017





***





N° de MINUTE : 386/2017

N° RG : 16/05058



Jugement (N° 14/00084)

rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque





APPELANTE

Mme [U] [U]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle totale numéro 59178002/16/08399 du 11/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



représentée par Me Eric Steylaers, membre de la SCP Senlecq Steylaers, avocat au barreau de Dunkerque





INT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/06/2017

***

N° de MINUTE : 386/2017

N° RG : 16/05058

Jugement (N° 14/00084)

rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANTE

Mme [U] [U]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/08399 du 11/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représentée par Me Eric Steylaers, membre de la SCP Senlecq Steylaers, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉES

Mme [Z] [Q] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3]

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/11314 du 22/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Mme [R] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentées par Me Bruno Khayat, membre de la SELARL Dhorne Carlier Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2017, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2017

***

Exposé

De l'union de Mme [Z] [Q] et de [X] [U], décédé le [Date décès 1] 2012, sont issus deux enfants, Mmes [R] et [U] [U].

Sollicitant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, Mme [U] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque qui, par jugement du 14 juin 2016, a ordonné l'ouverture des opérations et, a, notamment :

Désigné Me [W] pour y procéder ;

Rejeté la demande d'évaluation de l'immeuble « manoir de ferme » en 1981 et 2008 à dire d'expert ;

Dit que le notaire devra prendre en compte la donation indirecte effectuée en 2008 au profit de M. [F] [V] et Mme [R] [U] son épouse, en renonçant à leur droit d'usage et d'habitation viager sur une partie de l'immeuble d'habitation, tel que décrit dans l'acte authentique de vente du 24 avril 2008 ;

Dit que Mme [R] [U] doit rapport à la succession de cette donation indirecte, pour la part qui lui a été donnée par le défunt.

*

Mme [U] [U] sollicite :

La désignation de Me [M], notaire, à la place de Me [W] ;

A titre subsidiaire celle de Me [H] ou encore du président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;

Une expertise afin d'évaluer au jour de la vente aux consorts [K],

° La partie immobilière vendue par M. et Mme [V],

° Le mobilier compris dans la vente,

° Le droit d'usage et d'habitation dont étaient titulaires M. et Mme [V],

3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mmes [Z] [Q] et [R] [U] sollicitent :

La désignation de Me [H], notaire, à la place de Me [W] ;

A titre subsidiaire le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;

Qu'il soit jugé qu'il n'y a pas eu de donation indirecte ou déguisée et, au cas où le jugement serait confirmé sur ce point,

Qu'il soit dit que cette donation n'est pas rapportable ;

Que son montant soit fixé, à titre très subsidiaire, à 3 000 euros ;

Compte tenu du caractère abusif des demandes de Mme [U] [U], sa condamnation personnelle aux dépens ;

3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Discussion

Le tribunal ne donne aucune explication sur la désignation de Me [W], notaire à Cassel, à qui les parties préfèrent Me [M] ou Me [H], notaires à Dunkerque, sinon que Me [M] est le notaire de l'appelante.

Les parties s'accordant sur le nom de Me [H], il convient de désigner ce dernier.

*

Mme [R] [U], avec son époux M. [V], a acquis une maison à usage d'habitation située à [Localité 1] (Nord) appartenant à ses parents, le 23 décembre 1981 avec réserve partielle de jouissance au profit des vendeurs qui disposaient leur vie durant, d'un droit d'usage et d'habitation sur la moitié ouest de l'immeuble. Le prix, compte tenu de cette réserve était de 200 000 F.

Cet immeuble a été revendu à M. et Mme [K] le 24 avril 2008 au prix de 365 000 euros. M. et Mme [V]-[U] ont reçu 347 000 euros, dont 7 000 euros pour le mobilier, M. et Mme [U]-[Q], 18 000 euros pour une grange et un hangar dépendant du même ensemble immobilier, qui n'avaient pas été vendus en 1981.

Mme [U] [U] soutient que la partie du prix encaissée par M. et Mme [U] ne correspondait pas à la valeur vénale des droits cédés. Elle communique une attestation de Mme [N] qui souligne que la maison a été vendue libre de toute occupation du fait de la renonciation de M. et Mme [U] à leur droit d'usage, ce qui a considérablement accru une valeur que ni les travaux réalisés il y a longtemps, ni le mobilier cédé avec les lieux ne justifient. Elle conclut en affirmant que la maison, grevée du droit d'usage n'aurait pas pu se vendre plus de 182 500 euros, ce dont il conviendrait de déduire que la valeur du droit d'usage s'établirait au même montant, à confirmer par expertise.

Un tel raisonnement n'est pas fondé. S'il n'est guère contestable qu'un immeuble grevé d'un droit d'usage se vendrait sans doute difficilement, on ne peut en déduire que sa valeur serait diminuée à proportion de cette difficulté. Un droit d'usage et d'habitation a une valeur intrinsèque qu'il convient seule de prendre en considération dès lors que si les détenteurs des autres droits l'avaient racheté antérieurement à la vente, c'est sur cette seule base que le prix en aurait été fixé et que la possibilité de vendre, même à un moindre prix, un immeuble toujours grevé d'un tel droit, reste une pure spéculation.

En revanche, l'acte de vente du 24 avril 2008 mentionne que M. et Mme [U] ont renoncé purement et simplement à leur droit d'usage et d'habitation, sans indemnité, ce dont on doit déduire qu'ils ont offert, sans contrepartie, la valeur de ce droit à M. et Mme [V] de sorte que cette opération s'analyse en une donation indirecte.

Le tribunal relève à juste titre qu'aucun des éléments communiqués ne permet de retenir que cette donation a été faite hors part successorale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit cette donation rapportable. Il renvoie au notaire le soin de l'évaluer en tenant compte de la consistance du droit cédé, de la valeur de l'immeuble et de l'âge des donataires. L'appelante demande que cette évaluation fasse partie des missions confiées à expert et les intimées que la valeur de l'avantage ainsi consenti soit fixée à 3 000 euros.

La cour dispose de tous les éléments pour procéder à cette évaluation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confier ce soin à un expert, et elle doit y procéder dès lors que cela lui est demandé et qu'il existe sur ce point une difficulté prévisible de nature à retarder la liquidation de la succession.

La valeur de l'immeuble s'établit à 340 000 euros au jour de la donation indirecte, suivant l'acte de vente du 24 avril 2008. Le droit d'usage et d'habitation porte sur « la moitié ouest de la maison » suivant l'acte du 23 décembre 1981. Il est complété par un droit d'usage d'une pâture, mais seulement « jusqu'au jour où les bénéficiaires auront cessé leur activité d'exploitant agricole », ce qui était advenu le 24 avril 2008. La valeur commune d'un usufruit viager s'établit à 30 % de la valeur de l'immeuble lorsque les bénéficiaires ont de 71 à 80 ans. M. et Mme [U] ayant, respectivement, 76 et 78 ans, ce pourcentage doit être retenu. Appliqué à 170 000 euros il permet d'évaluer l'usufruit à 51 000 euros. Un droit d'usage et d'habitation est plus restreint qu'un droit d'usufruit et est évalué usuellement en tenant compte d'une décote de 30 %, ce qui permet de fixer la valeur de ce droit à 35 700 euros. Seule la succession de [X] [U] est envisagée à ce jour, ce qui impose de diviser par deux la valeur ainsi obtenue et il est constant que M. et Mme [V] ont bénéficié de la donation indirecte alors que seule Mme [V] est concernée par le rapport de sorte que la valeur à rapporter s'établit finalement à 8 925 euros.

Pour le surplus, la demande d'expertise porte sur l'évaluation de la partie immobilière vendue par M. et Mme [V] le 24 avril 2008, mais cette demande n'est fondée que sur l'analyse de la valeur du droit d'usage réservé, qui a déjà été examinée. Elle porte également sur la valeur du mobilier, retenu dans l'acte de vente pour 7 000 euros, mais aucun élément ne permet de retenir que cette évaluation soit incorrecte compte tenu de la consistance des biens meubles et de leur vétusté.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'expertise.

Compte tenu de ce qui précède, l'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles, ni d'exclure les dépens des frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il désigne Me [W], notaire à [Localité 4] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U] ;

Le réforme sur ce point et, y ajoutant,

Désigne Me [H], notaire à [Localité 2] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U] ;

Fixe la valeur de la donation indirecte consentie par [X] [U] à sa fille Mme [U] [U], dont celle-ci doit rapport à la succession, à 8 925 euros ;

Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/05058
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/05058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;16.05058 ?
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