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08/06/2017 | FRANCE | N°16/03687

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 juin 2017, 16/03687


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/06/2017





***





N° de MINUTE : 377/2017

N° RG : 16/03687



Jugement (N° 13/02944)

rendu le 14 avril 2016 par le juge aux affaires familiales de Dunkerque







APPELANTE



Mme [G] [Y]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par M

e Dominique Vanbatten, membre de la SCP Vanbatten Catrix, avocat au barreau de Dunkerque





INTIMÉ



M. [R] [P] [T]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



bénéficie d'une aide juridict...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/06/2017

***

N° de MINUTE : 377/2017

N° RG : 16/03687

Jugement (N° 13/02944)

rendu le 14 avril 2016 par le juge aux affaires familiales de Dunkerque

APPELANTE

Mme [G] [Y]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique Vanbatten, membre de la SCP Vanbatten Catrix, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉ

M. [R] [P] [T]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07350 du 19/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Lucile Cattoir, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2017 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2017

***

Exposé

M. [T] et Mme [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984. Leur divorce a été prononcé par arrêt du 22 septembre 1994. Me [O], notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté a dressé un procès-verbal de difficulté le 7 octobre 1998.

Un expert a été désigné afin d'évaluer les immeubles relevant de la communauté. Par jugement du 26 mars 2003 et arrêt du 28 juin 2004, le tribunal de grande instance de Dunkerque et cette cour ont statué sur les points litigieux et ont renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse le compte de l'indivision en tenant compte des points tranchés par les juridictions.

Me [N], successeur de maître [O] a dressé procès-verbal de carence le 16 décembre 2009.

Par jugement du 14 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a :

- Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir homologuer le projet d'acte liquidatif dressé par Me [N] le 13 décembre 2009 ;

- Renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Nord avec faculté de délégation aux fins de procéder au compte, liquidation et partage de la communauté en tenant compte des points tranchés par le jugement du 26 mars 2003 et l'arrêt du 28 juin 2004 ainsi que de ceux arrêtés par le dernier jugement ;

- Dit que le notaire devra procéder à l'évaluation des immeubles dépendant de la communauté à la date la plus proche du partage ;

- Dit irrecevable la demande relative à l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] ;

- Dit que les sommes réglées par Mme [Y] au titre de la taxe des ordures ménagères depuis 1998 seront incluses dans le compte d'administration de celle-ci ;

- Dit que la créance de Mme [Y] sur M. [T] au titre de la contribution à l'entretien des enfants, fixée à 15 472,66 euros, viendra se compenser, à concurrence de la plus faible, avec la soulte éventuellement due par Mme [Y] dans le cadre du partage ;

- Dit que le compte d'intérêts des sommes dues au titre de la prestation compensatoire devra être actualisé à la date du partage ;

- Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.

*

Mme [Y] sollicite l'infirmation de cette décision en ce qu'il a rejeté sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Me [N] et demande qu'il y soit fait droit.

Elle conclut à sa confirmation en ses points 4 à 7 et demande, subsidiairement, qu'il soit jugé que :

Son compte d'administration sera complété par le versement effectué par elle au titre du jugement du 3 mars 1999 ayant condamné M. [T] et Mme [Y] à payer à M. et Mme [T] [A] 41 000 francs, soit 6 250,40 euros en principal ;

Son compte d'administration soit modifié pour tenir compte de la prescription partielle de l'indemnité d'occupation courue entre le 28 juin 2004 et le 14 avril 2009 ;

Son compte d'administration soit majoré des sommes qu'elle a versées au total, soit 7 014,47 euros. 

Elle sollicite enfin 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, à ses intérêts et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Il demande qu'il soit jugé que :

Le notaire évaluera l'indemnité d'occupation indexée année après année jusqu'à la date du partage ;

Les intérêts en seront calculés à compter de la décision judiciaire du 28 juin 2004 et inclus dans le compte d'administration ;

Les frais de démolition de l'immeuble n'ayant pas été consécutifs à un accord entre coindivisaires, seront laissés à la charge de Mme [Y] ;

La moins-value de l'immeuble d'[Localité 5] suite à la démolition sera imputée à Mme [Y] ;

Le compte d'administration de Mme [Y] sera expurgé de toutes les dépenses non justifiées ;

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas prise en compte.

Discussion

L'article 276-1 du code civil dispose que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. L'article 1368 de ce code prévoit que le notaire désigné doit dresser un état établissant les comptes entre copartageants dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai étant, aux termes de l'article 1369, suspendu en cas de désignation d'un expert jusqu'à remise du rapport et l'article 1370 ajoute qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut être accordée. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, l'article 1373 prévoit que le notaire transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et l'article 1375 ajoute que le juge statue sur les points de désaccord.

L'arrêt du 22 septembre 1994 a prononcé le divorce des parties et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'autorité parentale, le 26 juin 1996. Un procès-verbal de difficulté a été établi par notaire le 7 octobre 1998. Une expertise pour évaluer les immeubles a été ordonnée le 12 décembre 2000 et le jugement du 26 mars 2003 a fixé la valeur des immeubles au vu du rapport. Il a été confirmé sur ce point par un arrêt du 28 juin 2004.

M. [T] a été convoqué par Me [N] afin de comparaître le 16 décembre 2009 en son étude pour entendre la lecture du projet d'état liquidatif de la communauté et ne s'est pas présenté. Il a été dressé procès-verbal de carence.

M. [T] n'a apporté aucune explication sur son absence, se contentant d'indiquer qu'il était indisponible et fait valoir que le notaire en a été avisé.

A ce jour, près de 21 ans après la dernière décision sur la séparation des époux, M. [T] sollicite la désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation à l'exception de l'étude ayant procédé aux opérations de compte depuis environ 20 ans. Les demandes des parties seront examinées ci-après en tenant compte du fait que la présente procédure méconnaît absolument toute exigence de délai raisonnable, que cette situation procède de l'attitude de M. [T] qui s'analyse en un blocage des opérations de liquidation de la situation patrimoniale de personnes qui ne sont plus des époux depuis plus de 20 ans.

Sur l'évaluation des immeubles et la démolition de celui d'[Localité 5] :

La communauté comporte deux immeubles qui ont été évalués par expert, dont la valeur est fixée par le jugement du 26 mars 2003 à :

Immeuble de [Localité 2], 79 273,49 euros ;

Immeuble d'[Localité 5], 77 749 euros.

Le jugement soumis à cette cour considère que cette première décision n'a pas autorité de la chose jugée sur ce point, celle-ci n'étant acquise que lorsque la date de jouissance divise a été fixée, l'estimation des immeubles devant être faite à la date de la jouissance divise, celle-ci devant être la plus proche du partage aux termes de 829 du code civil.

Toutefois ce texte dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

L'importance de la date d'évaluation des immeubles procède de l'évolution du marché immobilier et, singulièrement, de la situation de celui d'[Localité 5] que Mme [Y] a fait détruire suite à un arrêté de péril du 17 décembre 2015. M. [T] critique fermement cette initiative.

La cour comprend mal l'enjeu de ce débat dans la mesure où le projet d'état liquidatif, qui n'est pas contesté sur ce point par M. [T], attribue à Mme [Y] les deux immeubles et que, tout en soulignant les conséquences d'une intervention qu'il juge abusive de cette dernière, M. [T] fonde sa contestation sur le fait que l'évaluation de 2003 avantagerait l'intéressée alors même que la destruction de l'immeuble n'a pu entraîner qu'une diminution de la valeur des biens attribués à celle-ci et donc à la désavantager.

Quoi qu'il en soit de ce point, la responsabilité de M. [T] dans la ruine de l'immeuble d'[Localité 5] est avérée dans la mesure où il en avait la jouissance aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 25 juin 1991 et que le jugement du 26 mars 2003, confirmé sur ce point par l'arrêt du 28 juin 2004, point, relève que l'abandon total de l'immeuble imputable à M. [T] a entraîné des dégradations très importantes, fuites de toiture, moisissures dans toute la maison, effondrement des plafonds, que l'immeuble n'a jamais été chauffé, que le clos n'est pas assuré ... L'arrêté de péril découlant de la prolifération du mérule qui a entraîné la ruine de sa structure, M. [T] est mal venu à reprocher à Mme [Y] de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble depuis que le divorce est devenu définitif. Il est abusif également de lui reprocher d'avoir fait détruire l'immeuble sans avoir recueilli l'accord de son coindivisaire, ni y avoir été autorisée judiciairement au motif que l'arrêté de péril ne lui imposait pas une telle mesure dès lors, selon l'intimé, qu'il lui était toujours loisible de laisser la ville d'[Localité 5] procéder seule à cette démolition en vertu de son pouvoir de police administrative. Une telle attitude, outre qu'elle témoigne d'une méconnaissance certaine des responsabilités de chacun face à un arrêté de péril grave et imminent, se serait avérée particulièrement coûteuse pour l'indivision. M. [T] expose avoir contesté l'arrêté du maire d'[Localité 5] du 17 décembre 2015 qui fait suite à un premier acte administratif dont la date n'est pas précisée constatant le péril grave et imminent causé par l'immeuble. Cet arrêté ordonne les travaux permettant de mettre fin à l'imminence du péril et à garantir la sécurité. Mais M. [T] ne communique aucun élément sur l'état de cette procédure, sinon sa requête introductive d'instance du 19 juillet 2016 qui conclut à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 (189/2015) au motif qu'il n'existe aucun péril grave ni imminent, alors même que l'arrêté constatant celui-ci (152/2015) n'est pas attaqué. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette contestation.

Le sort de l'immeuble d'[Localité 5] ne peut en toute hypothèse porter atteinte aux droits de M. [T] compte tenu de l'attribution des deux immeubles à Mme [Y] et l'égalité du partage n'en est pas affectée.

En l'état de ces observations et de l'obstruction opposée par M. [T] au partage, l'estimation des immeubles sera retenue telle que mentionnée dans le projet d'état liquidatif établi par Me [N], ainsi que la date de jouissance divise au 31 août 2008.

Sur l'évaluation du mobilier :

Le jugement relève que l'acte de partage évalue le mobilier dans son ensemble à 500 euros sans précision quant aux biens mentionnés dans le jugement de 2003 ni aucun élément venant conforter l'évaluation faite par le notaire.

C'est à juste titre que le jugement retient que cette évaluation n'est pas conforme à la décision de 2003 en ce qu'elle dispose qu'il y aura lieu de tenir compte de la valeur des meubles qu'elle désigne «après prisée» ; il appartient au notaire, pour se conformer à cette décision, de soumettre les objets en cause à l'estimation d'un commissaire-priseur.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point étant observé que dans ses écritures, M. [T] revient encore sur la propriété des meubles en cause dont il persiste à soutenir, tout en demandant la mise en 'uvre de la procédure d'estimation fixée par le jugement de 2003, qu'ils lui appartiennent en propre alors que ce point a été définitivement tranché.

Sur le compte d'administration de Mme [Y] :

Le jugement relève à juste titre qu'aux termes des décisions antérieures, le décompte arrêté en 2008 est acquis et ne saurait être remis en cause par M. [T] ;

M. [T] reprend la discussion qu'il a menée devant le premier juge. Il considère que le jugement de 2003 n'a pas statué sur le compte d'administration de Mme [Y] qui ne détaillerait pas la somme qu'elle revendique et ne la justifierait pas davantage. Il invoque enfin les décisions postérieures qui affectent la créance alimentaire de Mme [Y]. Il conteste la prise en charge par Mme [Y] des emprunts immobiliers concernant l'immeuble de [Localité 2] et fait référence au prêt de sa famille. Il souligne enfin l'absence de revalorisation de l'indemnité d'occupation.

Toutefois le principe et le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [Y] ont été définitivement tranchés par le jugement de 2003 confirmé sur ce point ; les décisions en cause n'ont pas prévu l'indexation de cette indemnité. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. [T] était irrecevable en sa contestation d'un point jugé définitivement. Il sera précisé à cet égard que l'arrêt du 28 juin 2004 précise en effet dans ses motifs qu'il «sera précisé que l'indemnité portera intérêts au taux légal» le dispositif de cette décision ne reprend pas cette disposition de sorte que l'on ne peut considérer qu'il a été statué en ce sens en l'absence d'une demande de rectification d'une omission, présentée dans le délai prévu par la loi.

Par ailleurs, contrairement à l'affirmation de l'intimé, les demandes présentées au titre du compte d'administration sont détaillées et les justificatifs communiqués. La critique générale et de principe formulée par M. [T] est donc sans fondement. Si l'appelante ne présentait pas le détail de son décompte en première instance, elle le fait devant cette cour.

En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, M. [T] estime qu'il s'agit là d'une dépense incombant à l'occupant et qu'à ce titre elle n'a pas à être incluse dans le compte d'administration. Toutefois la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due par le propriétaire, au même titre que la taxe foncière, que l'immeuble soit occupé ou non. Si elle est le plus souvent incluse dans les charges locatives, c'est aux termes d'une convention. Il sera donc tenu compte de cette taxe dans le compte d'administration de Mme [Y].

Les autres demandes de Mme [Y], relatives à la prise en compte :

Du versement qu'elle a effectué entre les mains des parents de M. [T] en exécution d'un jugement du 3 mars 1999,

D'une prescription partielle de l'indemnité d'occupation entre le 28 juin 2004 et le 14 avril 2009,

Ne sont présentées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimait devoir fixer une date de jouissance divise différente de celle reprise par le notaire. Tel n'est pas le cas de sorte que ces demandes ne seront pas examinées.

Sur la compensation avec les pensions alimentaires et la prestation compensatoire :

Les parties s'accordent sur le principe d'une compensation des comptes d'indivision avec les aliments dus par M. [T] ainsi que la prestation compensatoire.

Le jugement fixe la créance d'aliments à 15 742,66 euros sur la base d'une pension de 76,22 euros pendant 110 mois pour [W] [S] et 93 mois pour [V]. Les arrêts des 22 mars et 11 avril 2013 ont fixé la date de levée de l'obligation alimentaire aux mois d'août 2010 pour [V] et mars 2007 pour [W] [S]. Il en résulte que la créance cumulée d'aliments ne représente plus 203 mois, mais 179 pour un montant de 13 643,38 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.

Le jugement critiqué sera en revanche confirmé en ce qu'il prévoit que le notaire devra actualiser la créance d'intérêts de la prestation compensatoire.

Sur la désignation du notaire :

Le jugement retient la demande de M. [T] de désigner un autre notaire au motif que leurs rapports seraient difficiles, des observations faites par l'intéressé en 2009 n'ayant pas reçues de réponse et «afin de pacifier les relations entre les parties».

Toutefois le courrier en cause, du 29 avril 2009, exposait les critiques que M. [T] formait contre le projet établi par le notaire. Ces critiques avaient vocation à être reprises dans un dire annexé au procès-verbal de difficulté transmis par le notaire, étant rappelé que Me [O], remplacé depuis par Me [N] de la même étude, avait déjà dressé un procès-verbal de difficulté le 7 octobre 1998. Il s'avère que M. [T] s'est dit indisponible à la date fixée par le notaire pour la comparution des parties de sorte que c'est un procès-verbal de carence qui a dû être établi. Rien dans cette situation ne traduit des difficultés imputables au notaire alors même que la pacification des relations entre les parties parait illusoire.

Il n'y a donc pas lieu de décharger le notaire précédemment désigné des opérations de compte, liquidation et partage, en revanche le jugement doit être confirmé en ce qu'il renvoie les opérations de partage devant un notaire dès lors que le projet d'état liquidatif doit être actualisé et complété conformément aux dispositions qui précèdent.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En l'état de ce qui précède, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [T] à qui l'équité commande d'imposer une condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il :

Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à voir homologuer le projet d'acte liquidatif dressé par Me [N] le 13 décembre 2009 ;

Dit irrecevable la demande relative à l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] ;

Dit que la taxe des ordures ménagères réglées par Mme [Y] depuis 1998 seront incluses dans le compte d'administration de celle-ci ;

Dit que le compte d'intérêts des sommes dues au titre de la prestation compensatoire devra être actualisé à la date du partage ;

Le réforme pour le surplus ;

Renvoie les parties devant Me [N] pour l'établissement de l'acte définitif de partage conforme à son projet, sauf sur les points suivants, outre ceux du jugement qui font l'objet d'une confirmation :

Evaluation du mobilier visé par le jugement du 26 mars 2003 conformément aux dispositions de cette décision ;

Créance de Mme [Y] sur M. [T] au titre de la contribution à l'entretien des enfants arrêtée à 13 643,38 euros ;

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes examinées ci-dessus ;

Condamne M. [T] à payer 4 000 euros à Mme [Y] au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/03687
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/03687 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;16.03687 ?
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