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01/06/2017 | FRANCE | N°16/04543

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 01 juin 2017, 16/04543


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 01/06/2017





***





N° de MINUTE : 363/2017

N° RG : 16/04543



Jugement (N° 13/04460)

rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Béthune





APPELANT

M. [T] [X]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au b

arreau de Douai

assisté de Me Jean-Daniel Dechezelles, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS

M. [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]



M. [H] [G]

né le [Date na...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 01/06/2017

***

N° de MINUTE : 363/2017

N° RG : 16/04543

Jugement (N° 13/04460)

rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANT

M. [T] [X]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Jean-Daniel Dechezelles, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

M. [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/16/11114 du 06/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentés et assistés par Me Jean-Louis Capelle, membre de la SCP Capelle-Habourdin, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2017, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2017

***

Exposé

[F] [G] est décédé le [Date décès 1] 2012. Me [S], notaire, a donné mandat à M. [X], généalogiste, de rechercher les héritiers.

M. [X] a identifié [C] et [H] [G], neveux de [F] [G] et leur a proposé un contrat de révélation de droits successoraux qu'ils ont refusé de ratifier.

Estimant avoir droit à la rémunération de son intervention, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Béthune qui, par jugement du 21 juin 2016, l'a débouté de ses demandes.

*

M. [X] soutient que son intervention était utile et même déterminante. Il sollicite la condamnation de chacun des intimés à lui payer, à titre de rémunération, 35 % de la succession après l'ensemble des déductions fiscales, en ce compris les éventuels capitaux d'assurance vie, plus 1 euro en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [C] et [H] [G] concluent à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'ils n'ont pas, à ce jour, la qualité d'héritiers puisqu'ils n'ont pas accepté la succession. A titre subsidiaire ils considèrent que l'intervention d'un généalogiste n'était pas justifiée compte tenu de la simplicité des recherches à effectuer. A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement et sollicitent, reconventionnellement, 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Discussion

Sur la recevabilité :

Aucun texte n'est invoqué à l'appui de la demande tendant à voir juger les prétentions de M. [X] irrecevables. En fait, les intimés exposent qu'ils n'ont pas la qualité d'héritier de sorte qu'ils ne sauraient être tenus de quoi que ce soit à ce titre.

Le défaut éventuel de la qualité de débiteur à une demande en paiement constitue à l'évidence un moyen de défense au fond de nature à, s'il était retenu, justifier le débouté du demandeur et pas son irrecevabilité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit la demande de M. [X] recevable.

Sur la demande en paiement :

L'appelant fonde sa demande sur les articles 1301 et suivants du code civil, notamment 1301-2. Il s'agit des textes qui prévoient et réglementent la gestion d'affaires. Ils disposent que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire et que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant ; il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

M. [X] a bien géré sciemment les affaires d'autrui en recherchant l'identité de ceux qui pouvaient hériter de [R] [G] et en les informant du décès de celui-ci. Il l'a fait utilement dès lors que les intimés ont pris contact avec le notaire en charge de la succession après avoir été avisés du décès de leur oncle par l'appelant, sans que l'on puisse lui opposer un reproche qui ne vise que le notaire, dont MM. [G] estiment qu'il pouvait seul et sans difficulté, trouver leur trace. Par ailleurs il importe peu que les consorts [G] n'aient pas à ce jour, accepté la succession puisque ce sont leurs affaires que M. [X] a gérées et non celles 'des héritiers', en les mettant en mesure d'accepter, ou non, une succession sur laquelle ils disposent d'un droit d'option.

M. [X] sollicite une somme indéterminée, à titre de 'rémunération et indemnisation de ses frais'. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'article 1301-2 du code civil impose à celui dont les affaires ont été utilement gérées de rembourser au gérant ses dépenses et d'indemniser son préjudice.

Si la valeur du temps passé par le gérant pour les affaires du bénéficiaire donne la mesure du préjudice indemnisable, il appartient à ce dernier d'en justifier ainsi que de ses dépenses. Or M. [X] n'apporte sur ce point aucun élément et ne fait même aucun commentaire, se contentant de revendiquer 'les honoraires correspondant à ceux auxquels il aurait pu prétendre à l'égard d'héritiers de bonne foi', alors même que l'on ne saurait juger fautif le fait pour les consorts [R], d'avoir refusé de ratifier un contrat encadrant une intervention qu'ils n'ont pas sollicitée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement.

Sur la demande en dommages et intérêts :

C'est à juste titre que le jugement a rejeté aussi ce chef de demande en retenant que le comportement dolosif allégué n'était pas établi, pas plus que le préjudice invoqué n'était justifié.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement en toute ses dispositions ;

Condamne M. [X] à payer aux consorts [G] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel :

Le condamne aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/04543
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/04543 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;16.04543 ?
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