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04/05/2017 | FRANCE | N°16/02610

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 mai 2017, 16/02610


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/05/2017





***





N° de MINUTE : 291/2017

N° RG : 16/02610



Jugement (N° 14/10335)

rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANT

M. [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Roger Congos, me

mbre de la SCP Congos & Vandendaele, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Olivier Jessel, avocat au barreau de Paris.





INTIMÉ

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2017

***

N° de MINUTE : 291/2017

N° RG : 16/02610

Jugement (N° 14/10335)

rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

M. [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Roger Congos, membre de la SCP Congos & Vandendaele, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Olivier Jessel, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉ

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS Sergic ayant son siège social [Adresse 3]

sis [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Gérald Malle, membre du cabinet AARPI, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2017, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 février 2017

***

M. [G] [T] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 1] (59) pour avoir acquis :

- le lot n°141 : un appartement de type T5 ;

- le lot n°118 : une cave en sous-sol ;

- le lot n°223 : un emplacement de parking portant le n°50.

Le litige porte sur l'emplacement de parking portant le numéro 50.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2014, M. [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à numéroter à la peinture blanche l'emplacement de parking n°50 lui appartenant et à déposer au bureau des hypothèques un plan confirmant qu'il était propriétaire du parking 50 situé en 2ème position en partant de la droite dans la rangée 49 à 53.

Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 27 avril 2016, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2016, M. [T] sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal :

- de dire et juger que M. [T] a rapporté la preuve d'une occupation paisible de son emplacement de stationnement pendant une durée supérieure à dix ans, lequel emplacement de stationnement porte le n°50 et est situé sur le 2ème emplacement en partant de la droite sur le groupe d'emplacements 49 à 53 ou encore 102 à 106 sur le plan de 1963 ;

- dire et juger que l'emplacement de stationnement dont est copropriétaire M. [T] et qui correspond au lot de copropriété n°223 (emplacement n°50), tel qu'il résulte du règlement de copropriété, est le 2ème en partant de la droite sur le groupe d'emplacement 49 à 53 ou encore 102 à 106 sur le 2ème plan ;

A titre subsidiaire, il demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est rapporté la preuve que M. [T] utilise le 2ème emplacement en partant de la droite sur le groupe d'emplacements de stationnement de 49 à 53 depuis plus de 10 ans ;

- dire et juger que M. [T] a acquis ledit emplacement par usucapion ou par prescription acquisitive ;

En tout état de cause, il sollicite en cause d'appel :

- de condamner le syndicat des copropriétaires à numéroter l'emplacement de stationnement appartenant à M. [T] en faisant apposer avec de la peinture le numéro 50 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et violation de son droit de propriété et de son droit paisible de jouissance depuis 2014 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Roger Congos ;

- dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [T] sera dispensé de participer à l'ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :

- aucun plan de la résidence n'a été publié au bureau des hypothèques ni même dans le règlement de copropriété ;

- il est rapporté la preuve que M. [T] utilise depuis au moins 10 ans, soit entre 1999 et 2009, l'emplacement de stationnement dont il est propriétaire, qui est situé de droite à gauche à la 2ème place ;

- les dispositions de l'article 2261 du code civil sont respectées en l'espèce, la possession de M. [T] étant continue et ininterrompue,

- la demande de constatation de la prescription acquisitive ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, comportant le même objet, le même but et les mêmes fins que celles soumises au premier juge en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile ;

- il résulte des différents constats d'huissier communiqués et notamment de celui du 28 août 2013 qu'au moins depuis 2008, M. [T] utilise le 2ème emplacement de parking en partant de la droite ;

- l'analyse du plan-masse du 26 décembre 1963 montre que la numérotation croissante des emplacements de stationnement pour l'ensemble de la partie arrière du parking de la copropriété va de la droite vers la gauche ;

- le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 24 décembre 2015 confirme que le plan de 1963 ne peut comporter de valeur contractuelle, faute de démonstration d'avoir été annexé au règlement de copropriété ;

- M. [T] conteste avoir modifié la moindre photographie dans la procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2016 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées par M. [T] et conclut à son débouté en toutes ses prétentions. Il sollicite en outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient que :

- les demandes de M. [T] tendant à ce que la cour lui reconnaisse la possession ou la propriété de l'emplacement de parking sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

- son action fondée sur le possessoire est prescrite selon l'article 1264 du code de procédure civile ;

- le fondement pétitoire de son action n'est pas recevable aux termes de l'article 1265 du même code ;

- si M. [T] était recevable à agir sur le possessoire et le pétitoire, il aurait dû mettre en cause les copropriétaires des emplacements de parking numérotés 49 à 53 ;

- les photographies produites aux débats par M. [T] sont dépourvues de toute force probante et manifestement falsifiées ;

- il n'existe qu'un seul et unique plan de propriété englobant le parking et mentionnant à la fois des garages et des places extérieures ;

- les garages et places de parking ont connu un changement de numérotation, les cinq places litigieuses initialement numérotées 102 à 106 ont été renumérotées 49 à 53, cette nouvelle numérotation ayant été faite directement sur le plan initial en biffant l'ancien numéro et en le remplaçant en rouge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [T] en cause d'appel

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

M. [T] a sollicité devant le premier juge la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à numéroter à la peinture blanche l'emplacement de parking n° 50 lui appartenant et à déposer au bureau des hypothèques un plan confirmant qu'il était propriétaire du parking 50 situé en 2ème position en partant de la droite dans la rangée 49 à 53 ; en cause d'appel, il demande à la cour de dire et juger qu'il rapporte la preuve d'une occupation paisible de son emplacement de stationnement pendant une durée supérieure à dix ans et à titre subsidiaire qu'il a acquis la propriété du deuxième emplacement de stationnement en partant de la droite par usucapion ; ils convient de relever que ces demandes tendent aux mêmes fins, à savoir de reconnaître la propriété de M. [T] sur le deuxième emplacement en partant de la droite.

En conséquence, les demandes formées par M. [T] en cause d'appel seront déclarées recevables.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

En l'espèce, M. [T] fait valoir qu'il utilise depuis au moins dix ans, l'emplacement de stationnement dont il est propriétaire situé à la deuxième place en partant de la gauche.

Suivant acte authentique en date du 25 mai 1999, M. [T] a acquis la propriété du lot n° 223 constitué par un emplacement de parking portant le numéro 50 au sein de la résidence [Adresse 2] située à [Localité 3] ; il en résulte que M. [T] possède un titre de propriété portant sur l'emplacement de parking n°50 et la revendication de la possession de l'emplacement litigieux ne peut valablement se substituer à ce titre, la seule discussion portant sur la question de savoir si cet emplacement revendiqué correspond à la réalité, le fait d'occuper par tolérance une place qui n'est pas la sienne ne pouvant être créateur de droit au profit de M. [T].

Dès lors, le moyen tiré de la possession de l'emplacement litigieux par M. [T] sera rejeté de ce chef.

En cause d'appel, M. [T] fait valoir qu'alors qu'il utilisait le même emplacement de parking portant le numéro 50, à savoir le deuxième emplacement à partir de la droite, depuis 1999, le syndic a modifié la numérotation des parkings à l'occasion d'une remise en peinture en 2007 puis de la réfection de la cour et du traçage des places en 2014 ; il soutient que la place dont il est propriétaire porte à présent le numéro 52.

Il résulte des pièces produites aux débats que les photographies communiquées par M. [T] au soutien de ses prétentions et annexées au procès-verbal de constat établi le 28 août 2013, comportent des incohérences et anomalies de nature à remettre en cause leur valeur probante ; en effet, s'agissant des photographies antérieures à 2008, les numéros apparaissent parfaitement lisibles alors même que les lignes séparatives sont presque effacées ; en outre, alors que M. [T] fait état de ce que l'inversion de la numérotation serait intervenue dès la remise en peinture en 2007, l'emplacement occupé par son véhicule porte toujours le numéro 50 ; par ailleurs, il existe une contradiction entre les deux clichés figurant en annexe 2 dans la mesure où l'emplacement situé à droite de celui utilisé par M. [T] porte le numéro 49 sur celui du haut et 53 sur celui du bas, le numéro de l'emplacement utilisé par M. [T] restant quant à lui inchangé.

En outre, le premier juge a justement noté que la situation de fait et la situation du marquage au sol ne coïncidaient manifestement pas, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires ; en effet, il résulte d'un courriel de M. [E] en date du 30 septembre 2013 qu'il ne 'tolérera plus que M. [T] continue à s'attribuer un emplacement de parking qui n'est pas le sien mais celui de son appartement' ;

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la résidence [Adresse 2] située au [Adresse 1] a été placée sous le régime de la copropriété et divisée en lots aux termes d'un règlement de copropriété, avec Etat descriptif de division, reçu par Me [N] le 7 avril 1965 ; ce règlement de copropriété fait expressément référence au plan de masse établi le 26 décembre 1963 ; le premier juge a justement relevé que s'il n'est pas établi que ce plan ait été publié à la conservation des hypothèques, il résulte toutefois du cachet y figurant qu'il a été déposé en préfecture le 30 avril 1964 de sorte que ce plan préexistant au règlement de copropriété qui y fait référence, est opposable à M. [T].

S'il est constant que la numérotation des places litigieuses a été modifiée entre l'établissement du plan de masse et celui du plan de division, les cinq places litigieuses initialement numérotées de 102 à 106 étant renumérotées de 49 à 53, M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que les places litigieuses aient été numérotées dans un ordre différent depuis 1990 ; en outre, il y a lieu de relever, à l'instar du syndicat des copropriétaires, que si la numérotation a été inversée pour les cinq emplacements litigieux, il en va de même pour les garages ; de plus, de plus, il ressort des pièces produites aux débats que l'emplacement numéroté 52, que M. [T] utilise depuis 1999, porte le nom '[V]' sur le plan de masse établi en 1963 et que M. [E] vient lui-même aux droits des consorts [V] suivant acte authentique en date du 30 octobre 2007 dans le cadre de l'acquisition de lu lot n°225 comportant l'emplacement de parking portant le numéro 52.

En conséquence, en l'absence d'éléments nouveaux produits par M. [T] en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action engagée par M. [T] à son encontre relèverait une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur équipollente au dol ; sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée de ce chef.

En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas non plus la preuve d'une faute commise par M. [T] dégénérant en abus de droit de nature à justifier sa condamnation au paiement d'une amende civile ; en conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.

M. [T] qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [T] supportant les dépens, il sera condamné au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Déclare recevables les demandes formées par M. [G] [T] en cause d'appel ;

- Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes en dommages et intérêts ;

- Condamne M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [G] [T] aux entiers dépens.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/02610
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/02610 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;16.02610 ?
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