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16/03/2017 | FRANCE | N°16/02599

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 mars 2017, 16/02599


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/03/2017





***





N° de MINUTE : 170/2017

N° RG : 16/02599



Jugement (N° 15/00766)

rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTS

M. [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]



M. [W] [S]

né le

[Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (Algérie)

demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Association Musulmane des Algériens de Lille, prise en la personne de son représentant légal M. [K] [P]

ayant son siège social

[Adresse 5]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/03/2017

***

N° de MINUTE : 170/2017

N° RG : 16/02599

Jugement (N° 15/00766)

rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

M. [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (Algérie)

demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Association Musulmane des Algériens de Lille, prise en la personne de son représentant légal M. [K] [P]

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 2]

représentés par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

M. [K] [N]

né le [Date naissance 3] 1955

demeurant

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Association Musulmane des Algériens de Lille, prise en la personne de son président M. [K] [N]

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 2]

représentés et assistés par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2017, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2016

***

EXPOSE

Par arrêt du 1er avril 2010, cette cour a prononcé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 janvier 2007 de l'Association Musulmane des Algériens de Lille (AMAL).

Le 16 mars 2010, le juge des référés de [Localité 3] avait désigné maître [I] en qualité d'administrateur provisoire de l'AMAL. Par ordonnance du 26 avril 2011 cette juridiction a rétracté son ordonnance et par arrêt du 15 décembre 2011, la cour a confirmé cette décision.

Lors d'une assemblée générale du 26 septembre 2010, M. [P] était élu président de l'association et, les 3 octobre 2010, 16 janvier 2011 et 4 mars 2012, M. [N] était également élu aux mêmes fonctions.

Les deux élus ont saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une action aux fins d'entendre juger que leur concurrent se prévalait illégalement de la fonction de président ainsi que M. [S] de la fonction de vice-président à laquelle il avait été élu le 26 septembre 2010.

Par jugement du 21 avril 2016, la juridiction a :

Déclaré M. [P] irrecevable à agir en qualité de représentant de l'AMAL ;

Déclaré l'AMAL, « en ce qu'elle est prise en la personne MM [P] et [S], en ce qu'il se prévaut de la qualité de vice-président, irrecevables en leurs prétentions » ;

Débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts ;

Dit que MM [P] et [S] se prévalaient illicitement des qualités de président ainsi que de vice-président de l'AMAL et les a condamnés sous astreinte à retirer toute mention de ces qualités de tout support de l'association ;

Condamnés ceux-ci à payer à M. [N] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la même somme à l'AMAL.

*

MM [P] et [S] concluent à la réformation de cette décision. Ils demandent à la cour de :

Dire qu'agissant en nom propre, ils justifient d'un intérêt à agir ;

Dire que M. [N] se prévaut illicitement de la qualité de président ;

Le condamner sous astreinte à retirer toute mention de cette qualité sur quelque support que ce soit ;

Annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des 3 octobre 2010, 20 mars 2011, 8 mai 2011, 16 mars 2014 ;

Dire M. [N] et l'AMAL en ce qu'il prétend représenter celle-ci, irrecevables en leur action ;

Condamner M. [N] à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] et l'AMAL prise en la personne de son président M. [N], concluent à la confirmation du jugement et sollicitent 3 000 euros chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Le jugement a déclaré MM [P] et [S] irrecevables à agir en qualité de représentant de l'AMAL. Les appelants font valoir qu'indépendamment de l'action intentée par M. [P] en cette qualité, ils ont été assignés par M. [N] à titre personnel et qu'au moins en qualité de sociétaires, ils étaient recevables en leurs prétentions.

Le tribunal a été saisi de deux assignations, la première, du 15 janvier 2015, était délivrée par l'AMAL prise en la personne de son représentant légal M. [P] et la seconde, du 12 mai 2015, était délivrée par M. [N] ainsi que par l'AMAL, représentée par ce dernier, contre MM [P] et [S].

Dans leurs écritures d'appelants, ces derniers ne formulent aucune prétention en qualité de président et vice-président de l'AMAL. Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a statué sur les demandes que les intéressés formulaient en ces qualités. Toutefois les appelants étaient eux-mêmes assignés en leur nom personnel et ils sont légitimes à présenter leur défense, qui passe par la contestation de la qualité de M. [N] à agir lui-même en qualité de représentant de l'AMAL.

En réponse, l'intimé conteste la qualité même de sociétaires des appelants dont il fait valoir qu'ils ont été radiés par décision du 1er février 2011. Les avis de radiation sont communiqués et MM [P] ainsi que [S] ne formulent aucune demande relative à cette situation. Il n'en demeure pas moins qu'ils avaient la qualité d'adhérents en 2010 et qu'ils sont donc recevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre de cette année-là.

Ils exposent que l'assemblée du 3 octobre 2010 est irrégulière pour avoir été convoquée par M. [N] qui n'avait plus la qualité de président suite à l'annulation des assemblées du 28 janvier 2007 par l'arrêt du 1er avril 2010.

Toutefois ils soulignent que M. [N] a été élu président de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2010 dont ils ne sollicitent pas l'annulation, se contentant d'indiquer que l'arrêt du 1er avril ne pouvait valider une assemblée qui n'avait pas encore eu lieu. Cette affirmation est judicieuse, mais une assemblée générale n'a pas à être validée par une juridiction pour produire valablement ses effets. Il suffit qu'elle ait eu lieu et ne soit pas utilement remise en cause. Il convient d'observer à cet égard que si différentes critiques sont émises contre cette assemblée générale dans les motifs des écritures des appelants, ceux-ci ne sollicitent pas son annulation dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour aux termes de l'article 954 du code de procédure civile.

Les appelants semblent considérer que cette assemblée est sans portée puisque M. [N] et le conseil d'administration de l'époque ont jugé utile de convoquer une nouvelle assemblée connaissance prise de l'arrêt du 1er avril, afin de légitimer leur désignations, ce qui est exact et que la cour juge plutôt sain au regard des exigences du fonctionnement démocratique d'une association. Mais cela n'implique nullement que la délibération du 4 avril doive être jugée sans valeur. Elle s'est tenue et, dès lors au moins que nul ne conclut à son annulation, a utilement délibéré. M. [N] était donc bien le président de l'association en exercice le 3 octobre 2010 et la demande d'annulation de cette assemblée générale pour ce motif doit être rejetée.

Ils contestent en outre la sincérité du scrutin en exposant que M. [A] figure sur la liste des votants du 3 octobre alors qu'il atteste ne pas avoir participé à l'assemblée ni au scrutin. Les intimés communiquent un constat dressé par Me [G], huissier de justice, qui a assisté à l'assemblée du 3 octobre. Cet officier public expose que l'élection était acquise par un vote à main levée de l'unanimité des présents. Il exposait auparavant que 40 personnes, sur 117 adhérents, étaient présentes et disposaient en outre de 21 procurations. Dès lors, même si M. [A] était fondé à prétendre qu'il n'était ni présent ni représenté, ce qu'il conteste au demeurant dans une attestation du 8 janvier 2016 affirmant que sa bonne foi a été surprise par M. [S], cela n'affecterait pas en toute hypothèse le résultat du scrutin de sorte que cette irrégularité ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci, ni, a fortiori de l'assemblée générale qui est seule sollicitée.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée du 3 octobre 2010 ainsi que la demande tendant à voir juger que M. [N] se prévaudrait illicitement de la qualité de président de l'AMAL.

Enfin les appelants n'ayant plus la qualité d'adhérent à dater du 1er février 2011, ils doivent être déclarés irrecevables, pour défaut d'intérêt, en leur demande d'annulation des assemblées des 20 mars et 8 mai 2011 ainsi que 11 mars 2012 et 16 mars 2014, mais le jugement a déjà statué sur ce point de sorte qu'il conviendra de le confirmer.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement et, y ajoutant,

Dit MM [P] et [S], en leur qualité de défendeurs à l'action intentée par M. [N] et par l'AMAL représentée par celui-ci, recevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 ainsi qu'en ce qu'elles tendent à faire juger que M. [N] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'AMAL et en ce qu'il serait pour ce motif, irrecevable à agir à leur encontre ;

Les déboute de ces demandes ;

Les condamne, ensemble, à payer 2 000 euros à M. [N] et la même somme à l'AMAL ;

Les condamne aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/02599
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/02599 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;16.02599 ?
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