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26/01/2017 | FRANCE | N°16/00366

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 janvier 2017, 16/00366


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 26/01/2017





***





N° de MINUTE : 66/2017

N° RG : 16/00366



Jugement (N° 13/01057)

rendu le 07 août 2015 par le juge aux affaires familiales de Cambrai



REF : MZ/VC



APPELANTE

Mme [M] [Y]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée

et assistée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai





INTIMÉ

M. [H] [J]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me Nadia Bony-Demesmaeker, ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2017

***

N° de MINUTE : 66/2017

N° RG : 16/00366

Jugement (N° 13/01057)

rendu le 07 août 2015 par le juge aux affaires familiales de Cambrai

REF : MZ/VC

APPELANTE

Mme [M] [Y]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

M. [H] [J]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Nadia Bony-Demesmaeker, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 15 décembre 2016, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2016

***

EXPOSE

Mme [M] [Y] et M. [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977. Leur divorce a été prononcé par jugement du 17 février 2011. Le 9 novembre 2012, le notaire a dressé un procès-verbal de carence, Mme [Y] ne s'étant pas présentée au rendez qu'il avait fixé malgré sommation faite par exploit d'huissier.

M. [J] a saisi la juridiction aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif et condamnation de Mme [Y] à payer une soulte de 113 218,50 euros.

Par jugement du 7 août 2015, le juge aux affaires familiales de Cambrai a, notamment :

Déclaré seules recevables les contestations formées par les parties relativement à l'immeuble commun ;

Renvoyé le notaire commis, Me [M], à poursuivre les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté et rejeté la demande de remplacement le visant ;

Dit que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, devra retenir l'immeuble commun pour une valeur de 180 000 euros ;

Dit Mme [Y] redevable d'une indemnité mensuelle de 325 euros au titre de l'occupation de cet immeuble ;

Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.

*

Mme [Y] a relevé appel de cette décision et demande :

Le remplacement de Me [M] ;

La désignation d'un expert pour évaluer l'immeuble commun ;

A défaut, de fixer cette valeur à 111 600 euros ;

D'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble à son profit sur cette base ;

A défaut d'expertise, d'ordonner la vente amiable ou la licitation de l'immeuble ;

De rejeter la demande d'indemnité d'occupation en application de l'article 815-13 du code civil ;

A défaut de dire que cette indemnité n'est due qu'à compter du 9 mai 2011 ;

De dire, en tout état de cause, que le notaire devra tenir compte des reprises et récompenses résultant du contrat de mariage, des fonds propres reçus en succession ;

De se prononcer sur la revalorisation de ces sommes ;

De préciser que son compte d'administration tiendra compte des sommes réglées au titre de l'assurance habitation (2 658,52 euros) et des dépenses de travaux (158,20 euros) ;

De juger que compte tenu des engagements pris au cours des opérations de partage, les biens composant la SCI Nature se compenseront avec les liquidités bancaires détenues par M. [J], chacune des parties se considérant parfaitement remplie de ses droits quant aux meubles, comptes bancaires, assurances vie et parts de SCI ;

D'écarter les pièces 35-1 à 45-4 faute de communication régulière ;

4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [J] soutient que Mme [Y] a reçu communication de l'ensemble de ses pièces et sollicite le rejet de la demande tendant au retrait de certaines d'entre elles.

Il conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] en raison du caractère définitif du jugement du 17 février 2011 ainsi que de l'absence de dire ou contestation de l'état liquidatif établi par Me [M] dont il demande en conséquence l'homologation pure et simple.

Il expose n'avoir aucune opposition à ce que l'immeuble soit attribué à Mme [Y] dont il sollicite la condamnation au paiement d'une soulte de 113 218,50 euros arrêtée au 9 novembre 2012 et à actualiser compte tenu d'une indemnité d'occupation due par elle et de la taxe foncière payée par lui, augmentée des intérêts au taux de 8% l'an, jusqu'à parfait paiement.

Puisque Mme [Y] demande la vente amiable ou la licitation de l'immeuble il demande d'ordonner, en tant que de besoin, sa libération dans les trois mois de la présente décision, sous astreinte ainsi qu'à être autorisé à signer seul les mandats de vente.

Il sollicite 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande de rejet de pièces :

Il ressort de l'acte du 23 août 2016, que les pièces 35-1 à 45-4 ont été régulièrement communiquées par Me [Z] à Me Carlier. Il sera observé que les écritures de l'appelante concluant au rejet, sont du 8 août et l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2016.

Mme [Y] fait valoir qu'il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que les pièces doivent être communiquées « simultanément » aux conclusions. Il convient d'observer que les dernières écritures de M. [J] sont du 5 septembre 2016.

Mme [Y], qui a été mise en temps utile en mesure d'examiner les pièces contestées et d'y répondre, sera donc déboutée de sa demande de rejet.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] :

Le jugement a déclaré irrecevables la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté au motif que le jugement du 17 février 2011 avait d'ores et déjà statué sur ce point.

Bien que Mme [Y] conclut à la recevabilité de l'ensemble des demandes présentées au premier juge, elle ne reprend pas celle-ci.

M. [J], au titre de son appel incident, soulève l'irrecevabilité de toutes les demandes de Mme [Y] au motif qu'en l'état de son absence devant le notaire, le procès-verbal de carence au rendez-vous au cours duquel devait être discuté le projet d'état liquidatif qui avait été transmis aux parties, produisait les effets d'un procès-verbal de difficulté dont seuls les points contestés sont susceptibles d'être examinés par le tribunal. Il déduit de l'absence de difficulté signalé, l'irrecevabilité des contestations ultérieures.

Mme [Y] conteste cette analyse en ce qu'elle considère que le procès-verbal de carence ne saurait être assimilé à un procès-verbal de difficulté sans point en litige. Par ailleurs elle soutient qu'elle avait un motif légitime d'absence qui n'était due qu'à un problème médical.

L'article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord.

L'article 1373 du même code dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet.

Enfin l'article 1374 précise que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 ne constituent qu'une seule et même instance, toute demande distincte étant irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport.

Le premier juge souligne que le notaire a soumis le projet de liquidation aux parties après avoir convoqué Mme [Y] par acte d'huissier en lui demandant de se présenter à son étude le 9 novembre 2012. Il constate que Mme [Y] ne justifie d'aucun motif légitime d'absence.

Il mentionne néanmoins un courrier de Me [M] à M. [J] du 29 novembre 2012 dont il retire que Mme [Y] a justifié d'un problème de santé pour expliquer son absence. Il constate que, dans ce courrier, Me [M] expose que Mme [Y] a émis des réserves portant sur l'évaluation de l'immeuble. Il en déduit la recevabilité des contestations émises par Mme [Y] uniquement sur ce point.

La cour constate que Me [M] n'a pas fait état de la justification par Mme [Y] de problèmes de santé. Il expose simplement dans son courrier du 29 novembre 2012 que « Mme [Y] invoque des raisons de santé pour ne pas s'être présentée à la convocation du 9 novembre. » A ce jour, Mme [Y] ne communique aucune pièce pour justifier son absence de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme causée par un motif légitime.

Il ressort des textes rappelés ci-dessus que les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire. Lorsqu'aucun point de contestation n'a été soumis à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence est de nature à rendre sa demande ultérieure recevable.

Mme [Y] invoque à cet égard l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à tous le droit à un procès équitable. En la situation présente, ce droit signifie que chacun doit être mis en situation de faire valoir ses observations en temps utile. Tel est le cas en l'espèce. Il n'ouvre pas un droit de faire obstacle à la procédure de liquidation pour des motifs dont la légitimité ne se présume pas et n'est pas démontrée.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer Mme [Y] irrecevable en ses demandes, d'homologuer l'état liquidatif établi par Me [M]. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de M. [J], qui ne sont qu'hypothétiques.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Eu égard à ce qui précède, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [J] la totalité des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute Mme [Y] de sa demande de rejet des pièces 35-1 à 45-4 communiquées par M. [J] ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il déclare recevables les contestations formées par les parties relativement à l'immeuble commun, en ce qu'il a homologué partiellement l'état liquidatif dressé par Me [M] et en ce qu'il a :

Dit que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, devra retenir l'immeuble commun pour une valeur de 180 000 euros ;

Dit Mme [Y] redevable d'une indemnité mensuelle de 325 euros au titre de l'occupation de cet immeuble ;

Ainsi qu'en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'infirme sur ces cinq points ;

Dit Mme [Y] irrecevable en ses demandes ;

Homologue l'état liquidatif dressé par Me [M] le 9 novembre 2012 ;

Condamne Mme [Y] à payer à M. [J] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes de M. [J] ;

Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/00366
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/00366 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;16.00366 ?
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