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15/12/2016 | FRANCE | N°16/00082

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2016, 16/00082


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2016





***





N° de MINUTE : 691/2016

N° RG : 16/00082



Jugement (N° )

rendu le 01 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille



REF : EB/VC



APPELANTS

M. [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

et

Mme [W] [U] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1967 à [LocalitÃ

© 2]

demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Adresse 1])



représentés et assistés par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS

SARL BM...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2016

***

N° de MINUTE : 691/2016

N° RG : 16/00082

Jugement (N° )

rendu le 01 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

REF : EB/VC

APPELANTS

M. [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

et

Mme [W] [U] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Adresse 1])

représentés et assistés par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

SARL BMT.- Bois Menuiserie Tradition

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

- en redressement judiciaire depuis le 6 juin 2016 -

Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT - Bois Menuiserie Tradition

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Me [V] [E], en qualité d'administrateur de la société BMT - Bois Menuiserie Tradition

demeurant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi avocat au barreau de Douai

assistés de Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 31 octobre 2016, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2016

***

M. [I] [Z] est le gérant de la société Bois Menuiserie Tradition (ci-après dénommée BMT) qui exploite une activité de fabrication et de pose de menuiseries.

Le 1er avril 2007, M. [M] [Z] a constitué la société Aluminium Menuiserie Tradition (ci-après dénommée AMT) et le 18 avril 2007, la société AMT a acquis auprès de la société BMT un fonds de commerce constitué par la branche d'activité de fabrication de fenêtres et de portes en aluminium.

Un contrat de coopération était régularisé entre les parties le 8 décembre 2006 avec effet au 1er février 2007.

Le 25 juillet 2011, la SARL AMT dénonçait le contrat de coopération avec effet au 31 janvier 2012.

Par jugement en date du 14 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMT.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2014, M .[M] [Z] et Mme [W] [U] son épouse, ont fait assigner la SARL BMT aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 178 000 euros au titre de leur préjudice financier outre la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :

- dit que la preuve d'un lien de causalité entre le manquement de la société BMT à ses obligations contractuelles et le préjudice allégué par M. [M] [Z] et Mme [W] [U], son épouse n'est pas rapportée ;

- rejeté l'intégralité des demandes principales en dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral ;

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [M] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la société BMT la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] [Z] et Mme [W] [Z] à supporter les dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 6 janvier 2016, M. [M] [Z] et Mme [W] [U] son épouse, ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2016, ils sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la fixation au passif de la procédure collective de la société BMT la créance de Mme [W] [Z]-[U] soit 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi outre 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la fixation de la créance de M. [Z] à hauteur de 178 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir le retour des investissements financiers et le maintien des revenus sur une période de deux années outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec la mission habituelle et le prononcé d'un sursis à statuer sur les demandes financières formées par M. et Mme [Z] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

En tout état de cause, ils concluent au débouté de Me [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT et M. [V] [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la société BMT de toutes leurs demandes, fins et conclusions outre leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux de première instance au profit du conseil de M. et Mme [Z] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [Z] font valoir :

- qu'ils sont fondés à invoquer la responsabilité délictuelle de la société BMT sur la base des manquements contractuels commis à l'égard de la société AMT et leur causant un préjudice personnel ;

- que le comportement de la société BMT, à savoir la création d'une activité directement concurrentielle de celle de la société AMT, a constitué une violation telle des obligations mises à sa charge par le contrat de coopération, que ce dernier a été vidé de sa substance ;

- la violation par la société BMT de ses engagements contractuels pris aux termes du contrat de coopération en date du 8 décembre 2006 est parfaitement caractérisée, la société AMT ayant été contrainte de dénoncer ledit contrat de coopération en estimant que cette résiliation intervenait aux torts exclusifs de la société BMT ;

-en recréant au sein de son entreprise un atelier de fabrication de châssis en aluminium qui a détourné la clientèle attachée à la branche d'activité cédée, la société BMT a délibérément contrevenu aux obligations légales découlant de sa qualité de cédant de branche d'activité, au détriment de la société AMT ;

- les manquements contractuels de la société BMT, qui ont directement causé la faillite de la société AMT, constitue le fait fautif à l'origine du préjudice tant financier que moral de M. et Mme [Z].

Dans leurs dernières écritures notifiées le 27 octobre 2016, la société BMT- Bois Menuiserie Tradition, Me [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BMT Bois Menuiserie Tradition et Me [V] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BMT Bois Menuiserie Tradition sollicitent la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions outre leur condamnation à verser à Me [T] et Me [E] ès qualités chacun les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard Franchi, associé de la SCP Deleforge-Franchi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

- la lecture du contrat de coopération démontre que les parties n'ont pas entendues en faire un contrat d'exclusivité ;

- il résulte de l'évolution des chiffres réalisés que la société BMT, en dépit de l'absence d'obligation d'exclusivité, a parfaitement respecté ses engagements contractuels ;

- en qualité de gérant associé unique de la société AMT, M. [M] [Z] avait toute possibilité, dès la résiliation en juillet 2011 du contrat de coopération à son initiative, de poursuivre la responsabilité de la société BMT sur la base de prétendues fautes contractuelles ;

- les deux conditions d'application de la jurisprudence initiée par un arrêt de la Chambre plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 ne sont pas remplies en l'absence de preuve d'un préjudice distinct et d'un lien de causalité ;

- à partir de 2010, la société AMT a développé une clientèle autre que BMT et dès le mois d'avril 2010, la société BMT l'avait mise en garde sur ses insuffisances répétées depuis plusieurs mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

En l'espèce, un contrat de coopération a été régularisé entre la société BMT Bois Menuiseries Tradition, représentée par son gérant, M. [I] [Z] et la société AMT Aluminium Menuiseries Tradition, représentée par son gérant M. [M] [Z] le 6 décembre 2006, ce contrat prenant effet le 1er février 2007 ; ce contrat stipulait que 'le contrat ne constitue pas un contrat de sous-traitance tel que défini par la loi du 31 décembre 1975 ni un contrat d'exclusivité d'approvisionnement' et que 'les parties conservent la liberté pleine et entière de faire appel à un autre fabricant en ce qui concerne la société BMT et à développer sa clientèle et sa gamme de produits en ce qui concerne la société AMT' ; si ce contrat ne comporte pas de clause d'exclusivité dans les relations contractuelles entre les deux sociétés, les termes du contrat révèlent la volonté réciproque pour chaque société de se consentir un droit de préférence réciproque ; en effet, le paragraphe III du contrat intitulé 'Obligations de l'entreprise' stipule que la SARL BMT s'engage à confier à la SARL AMT, 'par préférence à d'autres sociétés, ses fabrications' ; toutefois, l'examen des pièces comptables communiquées aux débats révèlent que si les commandes de la société BMT représentaient 87,93% de l'activité de la société AMT en 2010, ces commandes ne représentaient plus que 41,27% de son chiffre d'affaires en 2011 et 0,04% en 2012 ; en outre, la comparaison entre les montant cumulé des commandes de la SARL BMT sur la période comprise du mois de janvier 2011 et le 31 juillet 2011 laisse apparaître une diminution de 298 926,19 euros par rapport au montant des commandes passé sur la même période en 2010, cette situation conduisant la SARL AMT à dénoncer le contrat de coopération par courrier en date du 25 juillet 2011 ; dès lors, cette diminution des commandes de la SARL BMT auprès de la SARL AMT suffit à caractériser le manquement de la SARL BMT à son obligation de préférence.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la SARL BMT a réouvert son propre atelier de fabrication alors même que la cession de fonds de commerce intervenue entre les parties le 18 avril 2007 comprenait la branche d'activité de fabrication de fenêtres et de portes en aluminium, cet élément n'étant pas contesté par la SARL BMT ; de plus, si la SARL BMT produit aux débats différents courriels de M. [I] [Z], gérant de la SARL BMT, adressé à son frère, M. [M] [Z], gérant de la SARL AMT, faisant état de difficultés rencontrées par la SARL AMT dans la réalisation des commandes, ces insuffisances qui ne sont corroborées par aucune autre élément, ne constituent que de simples allégations et ne sauraient exonérer la SARL BMT de ses obligations contractuelles ;

En conséquence, M. et Mme [Z] rapportent la preuve des manquements de la SARL BMT à ses obligations contractuelles.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l'espèce, M et Mme [Z] ont rapporté la preuve d'une faute contractuelle de la SARL BMT ainsi qu'il résulte des développements précédents et il leur appartient de justifier de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité ; M. [Z] soutient que son préjudice réside dans la perte de chance d'obtenir le retour de ses investissements financiers et de la possibilité d'être rémunéré plus longtemps par la société, Mme [Z] ayant fait quant à elle l'objet d'un licenciement économique.

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

Il résulte des éléments du dossier que le capital social de la SARL AMT était de 20 000 euros lors de sa création le 1er avril 2007 et a été augmenté de 50 000 euros pour être porté à 70 000 euros le 28 décembre 2012, ces sommes étant exclusivement apportées par M. [M] [Z], gérant de la société ; de plus, il résulte des pièces comptables communiquées que le chiffre d'affaire de la SARL AMT a connu une baisse significative entre 2011 et 2012, alors même que parallèlement, la part des commandes de la SARL BMT diminuait de manière sensible, passant de 87,93% du chiffre d'affaire en 2010 à 41,27% en 2011 et 0,04% en 2012 ; de plus, il en saurait être valablement reproché à la SARL AMT d'avoir dénoncé le contrat de coopération par courrier du 25 juillet 2011, la résiliation prenant effet au 31 janvier 2012 dès lors que la SARL BMT ne conteste pas ne pas avoir respecté le droit de préférence et recréée un atelier de fabrication de fenêtres et de portes en aluminium au sein de son entreprise alors même que cette branche avait été cédée à la SARL AMT ; Par ailleurs, M. [M] [Z] justifie percevoir des revenus de l'ordre de 825 euros au 31 août 2013 alors qu'il percevait des revenus de 60 000 euros pour les années 2009 et 2010 et de 40 000 euros pour l'année 2011 ; de plus, Mme [Z], salariée de la SARL AMT a fait l'objet d'un licenciement économique consécutif à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Lille le 14 octobre 2013.

En outre, par ordonnance rendue en référé le 10 avril 2014, le Président du tribunal d'instance de Lille a relevé la bonne foi de M. et Mme [Z] qui justifiaient d'une baisse importante de leurs revenus du fait de la liquidation de la SARL AMT et reporté à douze mois l'exigibilité du crédit immobilier souscrit auprès du Crédit du Nord dès lors, il résulte de l'ensemble que la preuve du lien de causalité existant entre la faute contractuelle de la SARL BMT et le préjudice financier subi par M. et Mme [Z] est rapportée en l'espèce, cette situation s'analysant en une perte de chance d'obtenir le retour des investissements réalisés dans la société et d'être rémunérés plus longtemps par la SARL AMT ; toutefois, il résulte des éléments du dossier que la SARL AMT rencontrait des difficultés de gestion qui ont été amplifiées après la rupture du contrat de coopération avec la SARL BMT, ces difficultés ayant contribué au préjudice subi par M. et Mme [Z] ; de plus, si M. [Z] justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable en date du 3 octobre 2013, que le compte courant ouvert à son nom dans la SARL AMT était créditeur de 114 551,06 euros au moment de la liquidation de la SARL AMT, il convient de relever que ce document ne précise pas la date de création du compte courant ni le détail des sommes y figurant ; dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de limiter la réparation du préjudice financier subi par M. et Mme [Z] à la somme de 25 000 euros.

S'agissant de la réparation de leur préjudice moral, il convient de relever que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; dès lors, leur demande sera rejetée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La SARL BMT ne rapporte pas la preuve de ce que l'action engagée par M. et Mme [Z] à son encontre révèle une intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol ; la demande reconventionnelle de la SARL BMT sera rejetée de ce chef.

Sur les autres demandes

La SARL BMT, Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [E], en qualité d'administrateur judiciaire qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens dont distraction pour ceux de première instance au profit du conseil de M. et Mme [Z] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL BMT, Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, supportant les dépens, ils seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros M. et Mme [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- infirme le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- fixe la créance de M. [M] [Z] et de Mme [W] [U], son épouse au passif de la procédure collective de la société BMT - Bois Menuiserie Tradition à la somme de 25 000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir le retour sur investissements financiers et le maintien des revenus sur une période de deux années ;

- déboute M. [M] [Z] et de Mme [W] [U], son épouse de leur demande au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;

- déboute la société BMT - Bois Menuiserie Tradition, Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [E], en qualité d'administrateur judiciaire de leur demande reconventionnelle ;

- condamne la société BMT - Bois Menuiserie Tradition, Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [E], en qualité d'administrateur judiciaire à verser à M. [M] [Z] et Mme [W] [U], son épouse, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la société BMT - Bois Menuiserie Tradition, Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [E], en qualité d'administrateur judiciaire aux entiers dépens dont distraction pour ceux de première instance au profit du conseil de M. [M] [Z] et Mme [W] [U], son épouse, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/00082
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/00082 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;16.00082 ?
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