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15/12/2016 | FRANCE | N°15/07504

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2016, 15/07504


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2016





***





N° de MINUTE : 689/2016

N° RG : 15/07504



Jugement (N° 14/3393)

rendu le 03 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille



REF : BP/AMD





APPELANTS



M. [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

Mme [P] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 195

1 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]



représentés et assistés de Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille





INTIMÉES



SARL Valeurs et Conseils

prise en la personne de ses représentants l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2016

***

N° de MINUTE : 689/2016

N° RG : 15/07504

Jugement (N° 14/3393)

rendu le 03 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

REF : BP/AMD

APPELANTS

M. [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

Mme [P] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés et assistés de Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SARL Valeurs et Conseils

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

déclaration d'appel signifiée le 10 mars 2016 à l'étude - n'ayant pas constitué avocat

SA Allianz IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

déclaration d'appel signifiée le 10 mars 2016 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 27 Octobre 2016 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2016

***

En 2008 et par l'intermédiaire de la société Valeurs et Conseils, M. [D] [U] et Mme [P] [T], son épouse, ont investi 6 149 euros dans une société en participation dénommée Dominvest 18 qui devait acquérir deux navires pour les louer, et ce afin de bénéficier d'une défiscalisation prévue par la 'loi Girardin'.

Ils ont également investi, dans des conditions non expliquées par leurs conclusions, un montant non précisé dans une société Dominvest 37.

Ces deux dernières sociétés ont fait l'objet de contrôles fiscaux ayant abouti à des propositions de rectification.

M. et Mme [U] eux-même se sont vu notifier des propositions de rectification remettant en cause les avantages fiscaux obtenus.

Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment dit que la société Valeurs et Conseils avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [U] mais débouté ces derniers de leurs demandes indemnitaires et constaté en conséquence que l'appel en garantie dirigé contre la société Allianz IARD, assureur de la sarl Valeurs et Conseils, n'avait pas d'objet.

Ayant relevé appel de ce jugement en ce qui concerne ces seules dispositions, M. et Mme [U] demandent à la cour de les infirmer et de condamner la société Valeurs et Conseils à leur payer :

- 14 196 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rectification qui leur a été notifiée relative à la société Dominvest 18, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2013 et capitalisation des intérêts,

- 25 193 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rectification qui leur a été notifiée relative à la société Dominvest 37 (subsidiairement, condamner la société Valeurs et Conseils à les garantir de toute somme due à l'administration fiscale du fait de l'investissement dans la société Dominvest 37), avec intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions et capitalisation des intérêts

- 6 196 euros en remboursement de l'investissement réalisé dans la société Dominvest 18 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt,

Ils souhaitent également entendre dire que la société Allianz devra garantir la société Valeurs et Conseils de l'ensemble des condamnations prononcées contre celle-ci.

Les sociétés Valeurs et Conseils et Allianz IARD, auxquelles ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Attendu que M. et Mme [U] versent aux débats le courrier du 14 juin 2012 par lequel l'administration fiscale, après examen de leurs observations, leur a notifié le maintien de la rectification envisagée en ce qui concerne leur investissement dans la société Dominvest 18, en raison essentiellement de ce que les activités des sociétés ayant pris à bail les bateaux acquis par celle-ci n'étaient pas éligibles au bénéfice de la loi Girardin, et, à ce titre, un avis d'imposition du 29 octobre 2012 à hauteur de 14 196 euros ;

que la seule photocopie d'un chèque de ce montant établi le 11 décembre 2012 au profit du Trésor Public ne peut suffire à justifier d'un paiement effectif et définitif de cette somme ;

que pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 6 196 euros représentant l'investissement des époux [U] dans la société Dominvest 18, le tribunal a relevé, sans être aujourd'hui contredit sur ce point, que le mécanisme prévu par le contrat ne prévoyait pas le remboursement, à terme, de cette somme ;

que la cour observe en outre que si cet investissement ne leur a pas permis de bénéficier de l'économie d'impôts escomptée, ils ne démontrent nullement que cet investissement soit pour autant insusceptible de leur procurer jamais un quelconque profit ;

qu'en ce qui concerne la société Dominvest 37, ils ne produisent ni avis d'imposition ni preuve d'un paiement ;

qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Valeurs et Conseils à les garantir de sommes indéterminées à l'exigibilité hypothétique en l'état ;

que le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne les dispositions querellées ;

vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes en paiement des sommes de 14 196 euros, 25 193 euros et 6 196 euros,

déboute M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir condamner la société Valeurs et Conseils à les garantir de toute somme due à l'administration fiscale du fait de l'investissement dans la société Dominvest 37,

les condamne aux dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/07504
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/07504 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.07504 ?
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