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15/12/2016 | FRANCE | N°15/07234

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2016, 15/07234


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2016





***





N° de MINUTE : 684/2016

N° RG : 15/07234



Jugement (N° 14/02681)

rendu le 03 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille



REF : BP/VC



APPELANT

M. [M] [N]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté pa

r Me Emeline Lachal, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Cécile Madeline, membre de la SELARL Eden avocats, avocat au barreau de Rouen





INTIMÉE

Mme la procureure générale près la cour d'appel de Douai



représenté...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2016

***

N° de MINUTE : 684/2016

N° RG : 15/07234

Jugement (N° 14/02681)

rendu le 03 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

REF : BP/VC

APPELANT

M. [M] [N]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Emeline Lachal, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Cécile Madeline, membre de la SELARL Eden avocats, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE

Mme la procureure générale près la cour d'appel de Douai

représentée par M. Olivier Declerck, substitut général

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2016, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 8 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2016

***

M. [M] [N], ayant relevé appel d'un jugement contradictoire du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Lille a rejeté sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française et a constaté son extranéité, conclut à l'infirmation de cette décision, renouvelle sa demande et sollicite la condamnation du ministère public à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est né le [Date naissance 1] 1956 au [Localité 1] des époux [H] [N] et [S] [L], nés tous deux sur le territoire alors français de l'Algérie respectivement les 27 janvier 1926 et 14 décembre 1936, qu'il a toujours vécu en France et y a suivi toute sa scolarité, qu'il s'est toujours considéré comme français, qu'il est titulaire d'une carte nationale d'identité et d'une carte d'électeur et a des enfants français.

Il fonde expressément sa demande sur les articles 23 et 44 du code de la nationalité, 19-3 et 21-7 du code civil.

La procureure générale près la cour d'appel de Douai conclut à la confirmation du jugement.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 10 mars 2016 et les conclusions du ministère public en date du 20 avril 2016.

SUR CE

Attendu qu'il est justifié de ce que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;

attendu que M. [N] s'est vu refuser deux fois la délivrance de certificats de nationalité française au motif tiré de ce que ses parents, originaires d'Algérie, de statut local, ont perdu la nationalité française, et l'ont fait perdre à leurs enfants mineurs, le 1er janvier 1963, faute d'avoir fait une déclaration manifestant leur intention de la conserver, et ce conformément à l'ordonnance du 21 juillet 1962 et à la loi du 20 décembre 1966 ;

***

attendu que l'article L 21-7 du code civil dispose que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ;

que le tribunal a relevé à bon droit que M. [M] [N] ne peut se prévaloir de ce texte qui est issu de la loi du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, soit postérieurement à la date à laquelle il a atteint l'âge de la majorité (le 7 juillet 1974, date d'entrée en vigueur de la loi ayant fixé à dix-huit ans l'âge de la majorité) ;

que cet article s'est substitué à l'article 44 du code de la nationalité française, lequel, dans sa rédaction issue de la loi 93-233 du 22 juillet 1993, disposait que tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent ;

que les versions antérieures de ce texte étaient identiques au moins depuis le 30 juin 1972, date à laquelle M. [M] [N] a atteint l'âge de seize ans ;

que ce dernier ne prétend pas avoir, entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, manifesté sa volonté d'acquérir la nationalité française ;

qu'au surplus, comme l'a souligné le premier juge, l'article 44 précité ne s'applique qu'aux personnes nées en France de parents étrangers ; qu'il est constant que l'extranéité des parents, pour l'application de ce texte, s'apprécie à la date de naissance de l'enfant ; qu'à la naissance de M. [M] [N], antérieure à l'accession de l'Algérie à l'indépendance, les parents de celui-ci étaient français ;

que M. [M] [N] ne peut donc prétendre à se voir reconnaître la nationalité française en application de l'article 44 du code de la nationalité ;

attendu par ailleurs que M. [N] se peut se prévaloir utilement de l'article 19-1 du code civil (autrefois article 23 du code de la nationalité française) aux termes duquel est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques pour déterminer la nationalité des personnes originaires d'Algérie ;

attendu qu'il est constant que les articles 8 et 14 de a convention européenne des droits de l'homme ne peuvent faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité ;

que sont donc sans effet les observations de l'appelant fondées sur ces textes, notamment en ce qui concerne la différence de traitement, au regard de la nationalité française, résultant de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 entre les enfants issus de parents originaires d'Algérie selon qu'ils sont nés avant ou après le 1er janvier 1963 ;

attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;

attendu que la cour observe que dans le cadre de l'examen par l'Assemblée Nationale du projet de loi 'égalité et citoyenneté' au mois de juin 2016 a été proposé un amendement tendant à permettre aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un département ou territoire d'outre-mer resté sous souveraineté française d'un parent né en Algérie et ayant perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 par l'effet de la loi du 20 décembre 1966 d'acquérir de droit la nationalité française ; que cette proposition révèle que la situation de M. [N], vécue par d'autres, est conforme à l'état actuel du droit français et confirme le bien-fondé de la décision du tribunal ;

que la cour observe également, d'une part, que par un courrier du 20 novembre 2012, le ministre de la Justice, statuant sur un recours gracieux de M. [N] contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui avait été opposé par le greffier en chef du tribunal d'instance du Havre, engageait néanmoins l'intéressé à solliciter sa réintégration dans la nationalité française par décret, ce que M. [N] ne paraît pas avoir fait, d'autre part que les premiers juges ont relevé que M. [N] ne faisait valoir aucune conclusion de la situation de fait qu'il exposait, à savoir qu'il avait toujours vécu en France et y avait suivi toute sa scolarité, qu'il s'était toujours considéré comme français, qu'il était titulaire d'une carte nationale d'identité et d'une carte d'électeur et avait des enfants français.

PAR CES MOTIFS

La cour,

constate que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

confirme le jugement entrepris,

déboute M. [M] [N] de ses demandes,

le condamne aux dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/07234
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/07234 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.07234 ?
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