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15/12/2016 | FRANCE | N°15/06912

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2016, 15/06912


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2016





***





N° de MINUTE : 679/2016

N° RG : 15/06912



Jugement (N° 14/07542)

rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille



REF : BP/VC



APPELANTE

Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de Douai



représentée par M. Olivier Declerck, substitut général



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INTIMÉ

M. [B] [B]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Sénégal)

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille

assisté de Me Isabelle Gracia, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2016

***

N° de MINUTE : 679/2016

N° RG : 15/06912

Jugement (N° 14/07542)

rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

REF : BP/VC

APPELANTE

Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de Douai

représentée par M. Olivier Declerck, substitut général

INTIMÉ

M. [B] [B]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Sénégal)

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille

assisté de Me Isabelle Gracia, avocat au barreau de l'Essonne

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2016, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2016

***

La procureure générale près la cour d'appel de Douai a relevé appel d'un jugement contradictoire du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Lille a dit que [B] [B], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Sénégal), est français comme fils de [Y] [B], né en 1951 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité française.

Il soutient que [B] [B] ne justifie ni de sa prétendue filiation avec [Y] [B] ni de la prétendue filiation de celui-ci avec [M] [B] ni, encore, de ce que ce dernier avait fixé en France son domicile de nationalité et a pu conserver ainsi la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance alors qu'il a eu, entre 1950 et 1972, seize enfants, tous nés au Sénégal.

[B] [B] conclut à la confirmation du jugement.

SUR CE

Attendu qu'il est justifié du respect des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ;

attendu qu'en vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;

que l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

***

attendu que l'article 193 du code de la famille sénégalais dispose que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part ;

que M. [B] [B] verse aux débats en original :

- la copie littérale, délivrée le 28 mars 2013 par l'officier d'état civil de [Adresse 2], région de [Localité 1], d'un acte enregistrant la naissance, le 20 décembre 1978 à 19 heures 30 à [Localité 1], d'[B] [B], fils de [Y] [B], soudeur métallique, né en 1951 à [Localité 2], domicilié à [Adresse 2], et de [T] [V], ménagère, née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], domiciliée à [Adresse 2], sur la déclaration de son père,

- un extrait du registre des actes de naissance délivré le même jour contenant les mêmes informations ;

que le ministère public ne fait état d'aucun élément de nature à faire naître un doute, au regard de l'article 47 précité, sur l'authenticité de ces documents ou l'exactitude des informations qui y sont consignées (étant observé que M. [B] [B] produit également un courriel du consulat général de France à [Localité 1] lui confirmant que l'authentification de l'acte d'état civil le concernant a bien été effectuée et le dossier transmis au service de la nationalité du tribunal d'instance de Senlis, alors même que cette authentification, en vertu de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, n'est pas obligatoire pour assurer l'opposabilité des actes entre les parties à cette convention) ;

que la filiation d'[B] [B] à l'égard de [Y] [J] est dès lors établie ;

attendu que l'intimé verse également aux débats les pièces suivantes concernant [Y] [B] :

- la copie, délivrée le 5 avril 2013 et portant le cachet du ministère des affaires étrangères, de son acte de naissance, établi par le service central de l'état civil dudit ministère à Nantes, mentionnant qu'il est né en 1951 à [Localité 2] (Sénégal) de [M] [B] et de [W] [H], étant ici rappelé que ce service est dépositaire des registres enregistrant les événements d'état civil concernant des ressortissants français survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous administration française,

- la copie de la carte d'identité de [Y] [B] délivrée le 14 décembre 2005 par la sous-préfecture de [Localité 3] et de son passeport délivré par la même autorité le 29 novembre 2006 mentionnant qu'il est de nationalité française,

- la copie de sa carte d'électeur délivrée par la mairie de [Localité 3], qui atteste d'ailleurs de ce qu'il a participé aux scrutins des 22 avril et 6 mai 2012 pour l'élection présidentielle,

- un relevé de carrière attestant de 160 trimestres d'affiliation au régime général des retraites de 1974 à 2013,

- un certificat de service militaire délivré le 27 septembre 1978 par le commandant du 8è régiment d'artillerie certifiant que l'intéressé 'a participé à la Défense de la Nation et rendu de bons services pendant son séjour sous les drapeaux' ;

que l'ensemble de ces pièces permet de se convaincre de ce que M. [Y] [B] est de nationalité française et a toujours été considéré comme tel ;

attendu par conséquent que M. [B] [B] est français conformément à l'article 18 du code civil et que le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour

constate le respect des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,

confirme le jugement entrepris,

ordonne la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé et la mention du présent arrêt sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,

condamne l'Etat aux dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/06912
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/06912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.06912 ?
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