République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2016
***
N° de MINUTE : 676/2016
N° RG : 15/06721
Jugement (N° 14/00048)
rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
REF : EB/VC
APPELANT
M. [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,
assisté de Me Bernard Corsaut, membre de la SCP Frison et associés, avocat au barreau d'Amiens, substitué à l'audience par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
M. [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 3]
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [R] [W]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2]
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Mme [L] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2]
demeurant
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentés par Me Jean-Philippe Verague, membre de la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2016, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2016
***
M. [M] [W] et Mme [J] [B] étaient propriétaires de diverses parcelles de terres sises à [Localité 2] cadastrées :
SC N° [Cadastre 1] la Vallée 4ha 23a 30ca
SC N° [Cadastre 2] la Vallée 13ha 82a 42ca
ZC N° [Cadastre 3] la Vallée 4ha 01a 42ca
ZC N° [Cadastre 4] 19a 53ca
Par acte sous seing privé en date du 10 février 1987, enregistré à la Recette des Finances Publiques de Montreuil-sur-Mer, M. [W] a cédé à M. [I] [X] moyennant le paiement d'une somme de 214 500 francs les matériels, cheptels vifs et morts, impenses et stocks de toute nature composant l'exploitation agricole sise à [Localité 2], sur laquelle l'acquéreur avait succédé comme fermier au vendeur.
Selon acte sous seing privé en date du 16 novembre 1991, M. [M] [W] et Mme [J] [B], son épouse, ont donné à bail à ferme à M. [I] [X] et Mme [R] [W], son épouse, les parcelles de terre sises à [Localité 2] d'une surface de 26 ha 19 a 54 ca pour une durée de 18 années, moyennant le paiement de la valeur de 13.000 kilogrammes de blés payables en deux échéances les 1er octobre et le 31 décembre de chaque année.
M. et Mme [X] [W] ont divorcé et selon acte en date du 12 mars 2009, M. et Mme [W]-[B] ont donné congé à M. [X] pour le 30 septembre 2009.
Par requête en date du 25 juin 2012, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux Ruraux de Montreuil-sur-Mer d'une demande formée contre M. [W] et Mme [B] aux fins d'obtenir leur condamnation :
- au visa de l'article L.411-74 du code Rural de la somme de 17 607,86 euros au titre du trop perçu outre intérêts de 12,50% du 10 février 1987 soit la somme de 60 893,78 euros au 26 octobre 2014 outre intérêts de 12,50% ;
- la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [B] étant décédée au cours de l'instance, ses ayants-droits, Mme [R] [W] et Mme [L] [W] épouse [J] y sont intervenues volontairement.
Par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent pour avoir à connaître du litige opposant M. [X] aux consorts [W] au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement en date du 13 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté M. [I] [X] de ses prétentions ;
- débouté M. [M] [W], Mme [R] [W] et [L] [W] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [I] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 novembre 2015, M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision.
M. [X] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses prétentions ;
Statuant à nouveau :
- dire M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- en conséquence, condamner solidairement M. [M] [W], Mme [R] [W] et Mme [L] [W] épouse [J] au paiement de la somme de 17 607,86 euros au titre de la répétition de l'indu ;
- dire que cette somme sera majorée d'un intérêt calculé, à compter de son versement soit le 26 mars 1987, au taux légal majoré de 3 points soit un intérêt annuel de 12,50% ;
- en conséquence, condamner solidairement les consorts [W] au paiement de la somme de 63 321,89 euros ladite somme étant arrêtée au 31 décembre 2015 ;
- dire que les intérêts seront calculés jusqu'à complet règlement au taux de 12,50% l'an ;
- condamner solidairement les consorts [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] fait valoir que :
- l'acte de cession du 10 février 1987 comporte la seule signature de M. [X] et le prix a été réglé au moyen d'un chèque débité du compte ouvert au Crédit Agricole au nom de M. [X] seul ;
- Mme [W] n'apporte aucun justificatif sur le fait que la somme réclamée proviendrait de l'indivision post-communautaire alors que lors de la liquidation de la communauté, tous les actifs concernant l'exploitation agricole ont été attribués à M. [X], Mme [W] n'ayant jamais eu la qualité d'exploitante agricole ;
- la demande formée par M. [X] n'est pas prescrite en application des dispositions d le'article L.411-74 du code rural ;
- l'action en répétition de l'indu se prescrivait par 30 ans et a été raccourcie à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 mais reste recevable comme ayant été engagée par requête en date du 25 juin 2012 ;
- il résulte très clairement de l'acte du 10 février 1987 qu'il y a eu changement d'exploitant, M. [X] ayant succédé aux vendeurs comme fermier à compter du 1er octobre 1986 ;
- il est justifié qu'il a été inscrit à la comptabilité agricole de M. [X] au mois d'octobre 1986, au titre de l'amélioration du fonds, la reprise à M. [M] [W], d'une surface de 27ha 50a pour un montant de 115 500 francs ;
- cette somme a bien été payée le 26 mars 1986 tel que cela résulte d'une attestation établie par l'expert-comptable du CER-France ;
- il ne peut être exigé de M. [X] qu'il produise la copie du chèque bancaire, tiré sur le Crédit Agricole, débité le 26 mars 1987, dès lors que la banque n'est tenue de conserver la copie des chèques que pendant une durée de 10 ans ;
- la concomitance entre la date de signature du bail rural et la date de règlement des sommes dont il est demandé la répétition, n'est pas une condition nécessaire dès lors qu'il est justifié que la somme en cause a été réglée à l'occasion d'un changement d'exploitant comme le stipule l'article L.411-74 du code rural ;
- il importe peu que M et Mme [W] aient attendu le 16 novembre 1991 pour consentir à M. [X] un bail rural à long terme ;
- les intérêts doivent être calculés à compter du versement des sommes indues dont il est sollicité le remboursement soit en l'espèce le 26 mars 1987.
M. [M] [W], Mme [R] [W] et Mme [L] [W] épouse [J] sollicitent :
- dire et juger l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir et à raison de l'écoulement du délai de prescription ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- mettre hors de cause Mme [R] [W] et Mme [L] [W] en leur qualité d'héritières de Mme [B] ;
- cantonner la répétition au seul capital et à la moitié de celui-ci ;
En tout état de cause,
- condamner M. [X] à procéder à la libération du hangar agricole sis [Adresse 7], érigée sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 4], dans les dix jours du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Les consorts [W] soutiennent que :
- M. [X] n'a pas qualité pour agir dans la mesure où il était marié sous le régime de la communauté avec Mme [W] au moment de l'acquisition et a donc employé des deniers de communauté ;
- l'action actuellement engagée vise à recouvrer une créance de l'indivision post-communautaire sur laquelle M. [X] n'a que des droits de moitié ;
- M. [X] aurait dû, pour agir pour le compte de l'indivision, être préalablement autorisé par le tribunal de grande instance dans les conditions de l'article 815-5 du code civil ;
-l'action ne peut pas bénéficier du régime de faveur issu de l'article L.411-74 du code rural et appliqué pour les paiements intervenus entre un preneur et un bailleur ;
- le paiement intervenant en dehors de toute conclusion de bail, c'est le droit commun de l'indu et de la prescription qui était de 10 ans sous l'empire de la loi ancienne qui a vocation à s'appliquer pour les actions mobilières personnelles ;
- il appartient au demandeur de faire la démonstration de ce qu'un paiement serait intervenu soit à l'occasion d'un changement d'exploitant (compétence TGI) soit de la conclusion d'un bail (compétence TPBR) et en l'espèce, le paiement allégué n'est consécutif d'aucun bail et M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'encaissement de cette somme par M. [M] [W] ;
- d'après les documents produits, seul M. [W] aurait perçu les sommes litigieuses et non son épouse de sorte que les héritières qui sont intervenues volontairement en lieu et place de leur mère doivent être mises hors de cause ;
- il y a lieu d'écarter la demande relative aux intérêts en application des dispositions de l'article L.411-74 du code rural ;
- le hangar était inclus dans le bail qui a fait l'objet d'un congé pour reprise au profit de Mme [P] et se trouve toujours occupé par M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Aux termes de l'article 815-3 1° du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
Tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.
En l'espèce, l'acte de cession de l'exploitation agricole régularisé le 10 février 1987 a été conclu entre M. [M] [W] et M. [I] [X] dont il n'est pas contesté qu'il avait seul la qualité d'agriculteur ; en outre, les consorts [W] ne rapportent pas la preuve de ce que l'acquisition aurait été réalisée au moyen de deniers communs et le congé pour reprise délivrée par acte d'huissier en date du 7 mars 2008 a été délivré à l'encontre de M. [X] seul ; de plus, le premier juge a justement relevé que l'origine des fonds constitue l'objet de la contestation entre les parties, les intimés contestant l'existence de ce versement et se trouve donc être en contradiction avec la fin de non-recevoir opposée à l'encontre de M. [X].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'action engagée par M. [X].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes des dispositions de l'article L.411-74 alinéa 4 du code rural, 'l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi qu'en cas d'exercice d'un droit de reprise pendant le délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé'.
Si l'acte de cession en date du 10 février 1987 régularisé entre M. et Mme [W] et M. [X] et son ex-épouse, précisait que M. [X] avait succédé à M. [W] comme fermier depuis le 1er octobre 1986, il n'est pas contesté que le premier bail régularisé entre M. [W] et M. [X] a été conclu le 16 novembre 1991 pour une durée de 18 années ; par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre les parties relevant qu'il n'était pas relatif à des contestations entre bailleurs et preneurs ; il résulte de ces éléments que le premier juge a justement relevé que les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural n'étaient pas applicables en l'espèce.
La loi du 17 juin 2008 prévoit une prescription de cinq ans en matière d'action personnelle et mobilière de sorte que le délai de prescription expirant le 18 juin 2008 a été valablement interrompu par la requête de M. [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 25 juin 2012, l'action de M. [X] devant être déclarée recevable.
Sur l'action en répétition de l'indu
Aux termes des dispositions de l'article L.411-74 du code rural, 'Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiées, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Ces sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points'.
Cet article interdit donc le versement d'une somme d'argent au bailleur par le preneur d'un bail rural lors de l'entrée dans les lieux de ce dernier, sans contrepartie justifiée.
Aux termes de l'acte sous seing privé de cession régularisé le 10 février 1987 dans le paragraphe intitulé 'Propriété- Jouissance' que : 'à compter que 1er octobre 1986, l'acquéreur a la propriété et la jouissance du matériel, des animaux, objets ou effets vendus, destinés à l'exploitation de la ferme dont il prend possession le même jour en qualité de fermier sur 27,50 hectares' ; en outre il résulte des relevés de la caisse de mutualité sociale agricole que M. [X] exploitait les parcelles litigieuses appartenant à M. [W] avant le 1er janvier 1987 ; de plus, il résulte tant de l'attestation établie le 7 janvier 2016 par la société CER France, expert-comptable de M. [X] que de l'extrait de fichier fiscal et de l'état des immobilisations de l'exploitation de M. [X] au 19 novembre 2015 que l'inscription au titre des améliorations du fonds d'une surface de 27ha 50a pour un montant de 115 000 francs est constamment reprise dans la comptabilité agricole de M. [X], le versement étant intervenu le 26 mars 1987.
Ces éléments établissent que M. [X] a effectivement réglé à M. et Mme [W] au titre de l'amélioration des fonds la somme de 115 500 francs (17 607,86 euros), le fait qu'un bail à long terme n'ait été consenti que postérieurement étant indifférent en l'espèce dès lors qu'il résulte des termes même de l'acte de cession que dès le 1er octobre 1986 que M. [X] a pris possession de l'exploitation en qualité de fermier, le changement d'exploitant étant concomitant au versement de la somme de 115 500 francs par M. [X] ; dès lors, la preuve de ce que le paiement litigieux concernait la cession est rapportée en l'espèce en l'absence de justificatif de toute cession de matériel, de cheptel ou même de récolte en terre ; en outre, l'acte de cession de l'exploitation a été conclu entre les seuls M. [M] [W] et M. [I] [X], sans que Mme [J] [B] ne soit partie à l'acte ; dès lors, M. [X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [R] [W] et Mme [L] [W] épouse [J] ; en conséquence, il ya lieu de condamner M. [M] [W] au paiement de la somme de 17 607,86 euros au titre de la répétition de l'indu, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des intérêts
L'article L. 411-74 du code rural dispose que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux d'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
Il résulte de l'article 9 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 que :
I° - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du même code est complété par ces mots : 'Et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de 3 points'.
II° - Le I° s'applique aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il résulte des développements précédents que M. [W] doit être condamné à payer à M. [X] la somme de 17 607,86 euros au titre de la répétition de l'indu, ce versement ayant été réalisé le 26 mars 1987 ; la cour relève que si le taux d'intérêt légal était fixé à 9,50% pour la période du 1er janvier 1978 au 14 juillet 1989, ce taux a varié annuellement à partir du 15 juillet 1989 de sorte que le calcul des intérêts dûs par M. [W] en application des dispositions de l'article L. 411-74 est le suivant :
- pour la période du 26 mars 1987 au 14 juillet 1989 : 17 607,86 euros x 12,50% x 2 ans = 4 401,96 euros ;
- pour la période du 15 juillet 1989 au 31 décembre 1989 : 17 607,86 euros x 10,82% = 1 905,17 euros ;
- pour l'année 1990 : taux de 12,36% soit 2 176,33 euros,
- pour l'année 1991 : taux de 13,26% soit 2 334,80 euros,
- pour l'année 1992 : taux de 12,69% soit 2 234,43 euros,
- pour l'année 1993 : taux de 13,40% soit 2 359,45 euros,
- pour l'année 1994 : taux de 11,40% soit 2 007,29 euros,
- pour l'année 1995 : taux de 8,82% soit1 553,01 euros,
- pour l'année 1996 : taux de 9,65% soit 1 699,15 euros,
- pour l'année 1997 : taux de 6,87% soit 1 209,65 euros,
- pour l'année 1998 : 6,36% soit 1 119,85 euros,
- pour l'année 1999 : 6,47% soit 1 139,22 euros,
- pour l'année 2000 : 5,74% soit 1 010,69 euros,
- pour l'année 2001 : 7,26% soit 1 278,33 euros,
- pour l'année 2002 : 7,26% soit 1 278,33 euros,
- pour l'année 2003 : 6,29% soit 1 107, 53 euros,
- pour l'année 2004 : 5,27% soit 927,93 euros,
- pour l'année 2005 : 5,05% soit 889,19 euros,
- pour l'année 2006 : 5,11% soit 899,76 euros,
- pour l'année 2007 : 5,95% soit 1 047,66 euros,
- pour l'année 2008 : 6,99% soit 1 230,78 euros,
- pour l'année 2009 : 6,79% soit 1 195,57 euros,
- pour l'année 2010 : 3,65% soit 642,68 euros,
- pour l'année 2011 : 3,38% soit 595,14 euros,
- pour l'année 2012 : 3,71% soit 653,25 euros,
- pour l'année 2013 : 3,04% soit 535,27 euros,
- pour l'année 2014 : 3,04% soit 535,04 euros,
- pour l'année 2015 : 7,06% soit 1 243,31 euros,
- pour l'année 2016 : 7,35% soit 1 294,17 euros.
Soit un total de 40 504,57 euros au titre des intérêts acquis depuis le 26 mars 1987..
M. [W] sera condamné à verser à M. [X] la somme de 40 504,57 euros au titre des intérêts acquis depuis le 26 mars 1987 outre les intérêts à parfaire courant au taux légal majoré de trois points jusqu'à complet règlement.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [W]
Les consorts [W] font état de ce qu'à la suite de la délivrance du congé pour reprise, M. [X] n'a pas libéré le hangar inclus dans le bail et occupe toujours les lieux avec son matériel ; il résulte des pièces communiquées par les consorts [W] au soutien de leur demande que seul un procès-verbal de constat établi le 19 septembre 1012 faisant état de la présence de matériels agricoles et notamment des remorques et tracteurs dans un hangar appartenant à M. [X] ; il convient de relever que ce seul document qui n'est corroboré par aucune autre pièce produite aux débats ne constitue qu'une simple allégation ne suffisant pas à rapporter la preuve de l'occupation des lieux par M. [X] ; la demande des consorts [W] sera dès lors rejetée de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [W] qui succombe sera condamné à supporter les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
M. [W] supportant les dépens, il sera condamné à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- infirme le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- déclare recevable l'action engagée par M. [I] [X] ;
- déboute M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [R] [W] et Mme [L] [W] épouse [J] ;
- condamne M. [M] [W] à verser à M. [I] [X] les sommes suivantes :
* la somme de 17 607,86 euros au titre de la répétition de l'indu,
* la somme de 40 504,57 euros au titre des intérêts acquis depuis le 26 mars 1987 outre les intérêts à parfaire courant au taux légal majoré de trois points jusqu'à complet règlement.
- déboute M. [M] [W], Mme [R] [W] et Mme [L] [W] épouse [J] de leur demande reconventionnelle ;
- condamne M. [M] [W] à verser à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [M] [W] aux entiers dépens.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMaurice Zavaro