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15/12/2016 | FRANCE | N°14/05008

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2016, 14/05008


République Française
Au nom du Peuple Français




COUR D'APPEL DE DOUAI


TROISIEME CHAMBRE


ARRÊT DU 15/12/2016


***




No de MINUTE : 16/866
No RG : 14/05008
Jugement (No 11/01137) rendu le 03 Juin 2014
par le tribunal de grande instance de Béthune


REF : BM/CL


APPELANTS


Madame Corinne Jacqueline X...
née le [...]           à Douai
de nationalité française
[...]






Monsieur René Y... (appelant dans le rg 14/5817)
né le [...]      

   à Avion
de nationalité française
[...]                                   


Monsieur Claude Z...
né le [...]        à Bethune
de nationalité française
[...]                                  


Mon...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/12/2016

***

No de MINUTE : 16/866
No RG : 14/05008
Jugement (No 11/01137) rendu le 03 Juin 2014
par le tribunal de grande instance de Béthune

REF : BM/CL

APPELANTS

Madame Corinne Jacqueline X...
née le [...]           à Douai
de nationalité française
[...]

Monsieur René Y... (appelant dans le rg 14/5817)
né le [...]         à Avion
de nationalité française
[...]                                   

Monsieur Claude Z...
né le [...]        à Bethune
de nationalité française
[...]                                  

Monsieur Patrick Octave Alphonse U... (appelant dans le rg 14/5637)
né le [...]           à Ponches Estruval
de nationalité française
[...]                                            

Monsieur Bernard A... (appelant dans le rg 14/5585)
né le [...]        à Loison sous Lens
de nationalité française
[...]                                         

Monsieur Yves Louis B...
né le [...]        à Henin Lietard
de nationalité française
[...]                    

Monsieur Hervé Louis C... (appelant dans le rg 14/5585)
né le [...]        à Auchel
de nationalité française
[...]                        

Monsieur Philippe Robert D... (appelant dans le rg 14/5637)
né le [...] à la Bassee
de nationalité française
[...]                            

Monsieur Roger, Alfred, Camille E...
né le [...]        à Chocques
de nationalité française
[...]                                       

Monsieur Armand F...
né le [...]        à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                     

Monsieur Gaëtan G... (appelant dans le rg 14/5585)
né le [...]        à Lercara Friddi (Italie)
de nationalité française
[...]                                             

Monsieur Miloud H...
né le [...]            à Remchi (Algerie)
[...]                                   

Monsieur Nicolas CCC... (appelant dans le rg 14/5585)
né le [...]           à Bethune
de nationalité française
[...]                                         

Monsieur Pascal Pierre Clément JJJ...  
né le [...]        à Bruay en Artois
de nationalité française
[...]                    

Monsieur Mario Maurice J...
né le [...]        à Auchel
de nationalité française
[...]                                                     

Monsieur Fabrice Roger K...
né le [...]           à Neuilly sur Seine
de nationalité française
[...]                                

Monsieur Daniel L...
né le [...]            à Lens
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Jean Robert L...
né le [...]           à Lens
de nationalité française
[...]                            

Monsieur Philippe Marcel Léon PPPP...
né le [...]             à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                                    

Monsieur Jean Marie Bernard M...
né le [...]           à Mericourt
de nationalité française
[...]                        

Monsieur Michael Léon Charles LLL...
né le [...]           à Bethune
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Eric Michael Paul LLL...
né le [...]           à Bethune
de nationalité française
[...]                            

Monsieur Jacky Pierre Michel NNN...
né le [...] à Bully les Mines
de nationalité française
[...]                             

Monsieur Philippe Hervé N...
né le [...]             à Bethune
de nationalité française
[...]                           

Monsieur Hervé Paul Henri N...
né le [...]           à Gosnay
de nationalité française
[...]                     

Monsieur Jean Louis O...
né le [...]           à Chocques
de nationalité française
[...]                            

Monsieur Didier Georges P...
né le [...]            à Noeux les Mines
de nationalité française
[...]                            

Monsieur Gilles Gaston Jules Marie PPP...
né le [...]        à Auchel
de nationalité française
[...]                     

Madame Maryse K... Veuve HHH... III... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Anthony et Amandine HHH... III..., en leur qualité d'ayants droits de Monsieur Philippe Jean-Claude HHH... III..., né le [...]            à Roubaix et décédé le [...]          .       
[...]     

           

Monsieur Fabrice Marcel Q... R...
né le [...]            à Broy sur Chantereine
de nationalité française
[...]                         

Monsieur Fabrice Guilain S...
né le [...]        à Lillers
de nationalité française
[...]                            

Monsieur Régis Augustin T...
né le [...]             à Salazie (Reunion)
de nationalité française
[...]                                     

Monsieur Jean Claude T...
né le [...]            à Salazie (Réunion)
de nationalité française
[...]                             

Monsieur Michael René Fernand SSS...
né le [...]            à Armentieres
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Pascal Guy TTT...
né le [...]             à Bruay en Artois
de nationalité française
[...]                                   

Monsieur Arnaud Marcel Richard UUU...
né le [...]             à Bully les Mines
de nationalité française
[...]                                        

Monsieur Jean Michel PP...
né le [...]           à Calonne Ricouart
de nationalité française
[...]                                 

Monsieur Henri Alfred V...
né le [...]         à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                                   

Monsieur André Claude Bernard XXXX...
né le [...]           à Hazebrouck
de nationalité française
[...]                          

Monsieur Daniel Francis XXXX...
né le [...] à Hazebrouck
de nationalité française
[...]                                       

Monsieur Maryan XX...
né le [...] à Sains en Gohelle
de nationalité française
[...]                              

Monsieur Lionel Paul YY...
né le [...]           à Bethune
de nationalité française
[...]                                                          

Monsieur Olivier François ZZ...
né le [...]           à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Patrick AA...
né le [...]           à Mazingarbe
de nationalité française
[...]

Monsieur Philippe Emile BB...
né le [...]        à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                                  

Monsieur Angelo Raymond CC...
né le [...]             à Lens
de nationalité française
[...]                                                   

Monsieur Hervé Prudent Lucien YYYY...
né le [...]            à Fouquereuil
de nationalité française
[...]                                        

Monsieur Bernard Xavier Antoine SS...
né le [...]        à Mazingarbe
de nationalité française
demeurant [...]                                                

Monsieur Francis Jules Albert YYYYY...
né le [...]        à Aire sur la Lys
de nationalité française
[...]                       

Monsieur Bruno Christophe Marcel ZZZZZ...
né le [...]            à Lens
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Bruno DD...
né le [...]        à Bruay en Artois
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Claude Barthélémy Anicet CCCC...
né le [...] à Gosnay
de nationalité française
[...]                                 

Monsieur Thomas Jean Louis BBBBB...
né le [...]         à Bully les Mines
de nationalité française
[...]                              

Monsieur DDDD... EEEE...
né le [...]        à Lens
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Michel André EE...
né le [...]        à Roubaix
de nationalité française
[...]                         

Monsieur Harry Jacques FF...
né le [...] à Rosendael
de nationalité française
[...]                      

Monsieur Christian Maurice GG...
né le [...]        à Auchel
de nationalité française
[...]                                          

Monsieur Joseph HH...
né le [...]        à Labourse
de nationalité française
[...]                            

Monsieur Abel Antonio II...
né le [...] à Albardo (Portugal)
de nationalité française
[...]                              

Monsieur Hervé Roger Michel Paul Georges JJ...
né le [...] à Armentieres
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Christian Lionel Désiré CCCCC...
né le [...]        À [...]
de nationalité française
[...]                           

Monsieur Gervais Alfred Henri Louis E...
né le [...]        à Chocques
de nationalité française
[...]                                 

Monsieur René Maurice Damas DDDDD...
né le [...]        À Auchel
de nationalité française
[...]                               

Monsieur Jean Philippe Marcel EEEEE...
né le [...]         à Bethune
de nationalité française
[...]                                                  

Monsieur Enzo G...
né le [...]             à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                           

Monsieur Philippe G...
né le [...]           à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                       

Monsieur Philippe MM...
né le [...]           à Bourecq
de nationalité française
[...]                                  

Monsieur Laurent Pascal JJJJ...
né le [...] à Beuvry
de nationalité française
[...]                             

Monsieur Frédéric OO...
né le [...]           À Bethune
de nationalité française
[...]                                                

Monsieur Joël Robert Jacques FFFFF...
né le [...]            à Bruay en Artois
de nationalité française
[...]                                                         

Monsieur David John Etienne QQ...
né le [...]         à Rosny sous Bois
de nationalité française
[...]                     

Monsieur Olivier RR...
né le [...]           à Bethune
de nationalité française
[...]                                

Monsieur Jean-Charles SS...
né le [...]        à Bruay en Artois
de nationalité française
[...]                                  

Madame Catherine TT... veuve UU... ès qualités d'ayant droit de monsieur Christian UU..., né le [...]           à bruay en artois et décédé le [...]         ,
[...]                                       

Madame Jennifer UU... épouse VV... ès qualités d'ayant droit de monsieur Christian UU..., né le [...]           à bruay en artois et décédé le [...]         ,
[...]                              

Monsieur Grégory UU... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Christian UU..., né le [...]           à bruay en artois et décédé le [...]         ,
de nationalité française
[...]                                       

Madame Jessica UU... épouse WW... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Christian UU..., né le [...]           à Bruay en Artois et décédé le [...]         ,
[...]                    

Monsieur Jonathan UU... ès qualités d'ayant droit de monsieur Christian UU..., né le [...]           à Bruay en Artois et décédé le [...]         ,
[...]                                       

Monsieur Daniel AA...
né le [...]           à Mazingarbe
de nationalité française
[...]                                 

Monsieur Marc François Emile YYY...
né le [...]        À Houdain
de nationalité française
[...]                       

Madame Brigitte ZZZ... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Fabrice ZZZ..., né le [...]            à la bassee et décédé le [...] ,
née le [...]             à La Bassee
de nationalité française
[...]                          

Madame Sylvie ZZZ... épouse AAA... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Fabrice ZZZ..., né le [...]            à la bassee et décédé le [...] ,
née le [...]           à la Bassee
de nationalité française
[...]                                   

Madame Christine ZZZ... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Fabrice ZZZ..., né le [...]            à la Bassee et décédé le [...] ,
née le [...]        à la Bassee
de nationalité française
[...]                      

Monsieur Louis ZZZ... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Fabrice ZZZ..., né le [...]            à La Bassee et décédé le [...] ,
né le [...]         à La Bassee
de nationalité française
[...]                          

Madame Marie-Thérèse I...      Ep. ZZZ... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Fabrice ZZZ..., né le [...]            à La Bassee et décédé le [...] ,
née le [...]         à La Bassee
de nationalité française
[...]                          

Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
Assistés de Me Marie-Anne Bade, avocat au barreau de Lille et de Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SAS Bosal Nederland BV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[...]
Pays Bas

SAS Bosal Holding France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]                         

Représentées par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras constituée aux lieu et place de Me Philippe Bodereau, avocat au barreau d'Arras
Assistées de Me Philippe Bodereau, avocat au barreau d'Arras

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ  
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2016
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :20 septembre 2016

Exposé du litige

La société Bosal France, implantée à [...] (Pas-de-Calais) en 1977, intervenait dans deux grands domaines d'activités : la production de système d'échappement pour l'automobile et la distribution de pièces automobiles.
La société Bosal France était détenue à 100% par la société Bosal Holding France, elle-même détenue à 100% par la société Bosal Nederland BV.

La Société Bosal France qui avait enregistré une perte nette de plus de 1,6 million d'euros en 2002 et 2003 avant de connaître deux exercices légèrement excédentaires en 2004 et 2005 (61 585 euros et 27 954 euros) a enregistré ensuite trois exercices déficitaires se soldant par une perte nette de 462 722 euros en 2006, une perte de plus de 5 millions d'euros en 2007 et une perte atteignant près de 8,5 millions d'euros en 2008.

Le 8 juillet 2008, un accord de méthode a été signé entre la direction de la société Bosal France, les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales pour favoriser le départ volontaire d'un certain nombre de salariés.
Le tribunal de commerce d'Arras a successivement prononcé le redressement judiciaire de la société Bosal France par jugement du 9 janvier 2009, puis la liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2009 ; dans ce cadre, tous les salariés ont été licenciés pour motif économique.

Par actes en date des 21 et 31 janvier 2011, M. Alfred BBB... et 143 autres anciens salariés de la société Bosal France ont fait assigner la société Bosal Holding France et la société Bosal Nederland BV devant le tribunal de grande instance pour obtenir, au visa de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil, leur condamnation in solidum à leur verser à chacun une indemnité de 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros ou
50 000 euros (en fonction de leur âge) en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi et d'être reclassé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, et les a débouté de leurs demandes.

Plusieurs d'entre eux ont fait appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Par ordonnance rendue le 21 octobre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. Yves EEE... ; par ordonnance du 17 décembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. Alfred E....

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2016, les appelants demandent à la cour, au visa des articles1382 et suivants, de :

- Ordonner la jonction des instances pendantes devant la Cour sous les numéros RG 14/05008, RG 14/05585, RG 14/05637, RG 14/05817 et RG 15/ 06931 dans la mesure où il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire ou juger ensemble ;

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Bosal Nederland BV et la société Bosal Holding France de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société Bosal Nederland BV et la société Bosal Holding France ;
* donné acte à M. Abdelkader FFF... et M. Bachir GGG... de leurs interventions volontaires, les déclarant recevables ;
*rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs ;

- Infirmer le Jugement entrepris pour le surplus, et :
* constater que le tribunal de grande instance de Béthune et la cour sont régulièrement saisis de demandes présentées par les ayants-droit de Fabrice ZZZ..., Christian UU... et Jean Claude HHH... III..., suite aux décès de ces derniers ;

* débouter les sociétés intimées de l'intégralité des leurs demandes présentées en cause d'appel ;
* condamner in solidum la société Bosal Nederland BV et la société Bosal Holding France à régler aux personnes suivantes, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel subi, les sommes de:
1/ Madame Corinne, Jacqueline X... : 40 000 €.
2/ Monsieur Yves, Louis B...: 50000 €.
3/ Monsieur Armand F... : 40 000 €.
4/ Monsieur Miloud H... : 40 000 €.
5/ Monsieur Pascal, Pierre, Clément JJJ...: 40 000 €.
6/ Monsieur Mario, Maurice J...: 50000 €.
7/ Madame Brigitte ZZZ..., sa soeœur, née le [...]             à LA BASSEE, de nationalité française, demeurant à [...]                          
Madame Sylvie ZZZ... Epouse AAA..., sa sœoeur, née le [...]          à LA BASSEE, de nationalité française, demeurant [...]                                    ,
Madame Christine ZZZ..., sa soeœur, née le [...]        à LA BASSEE, de nationalité française, demeurant à [...]                      ,
Monsieur Louis ZZZ..., son père, né le [...]         à LA BASSEE, de nationalité française, demeurant à [...]                          ,
Madame Marie Thérèse I... Epouse ZZZ..., sa mère, née le [...]         à LA BASSEE, de nationalité française, demeurant à [...]                          ,
En leur qualité d'ayants droit de Monsieur Fabrice ZZZ..., de nationalité française, né le [...]           , demeurant à [...]                          , décédé le [...] : 30 000 €.
8/ Monsieur Fabrice, Roger K...: 30 000 €.
9/ Monsieur Daniel L... : 40 000 €.
10/ Monsieur Jean Robert L... : 50 000 €.
11/ Monsieur Philippe, Marcel, Léon PPPP...  : 40 000 €.
12/ Monsieur Jean Marie, Bernard M...: 50 000 €.
13/ Monsieur Michael, Léon, Charles LLL... : 30 000 €.
14/ Monsieur Eric, Michael, Paul LLL... : 30 000 €.
15/ Monsieur Jacky, Pierre, Michel NNN... : 30 000 €.
16/ Monsieur Philippe, Hervé N... : 30 000 €.
17/ Monsieur Hervé, Paul, Henri N... : 40 000 €.
18/ Monsieur Jean Louis O... : 40 000 €.
19/ Monsieur Didier, Georges P... : 40 000 €.
20/ Monsieur Gilles, Gaston, Jules, Marie PPP... : 40 000 €.
21/ Monsieur René Y... : 30000 €.
22/ Madame Catherine TT... Veuve UU..., demeurant à [...]                                       
Madame Jennifer VV... née UU..., sa fille majeure, demeurant à [...]                              ,
Monsieur Grégory UU..., son fils majeur, demeurant à [...]                                                    ,
Madame Jessica WW... née UU..., sa fille majeure, demeurant à [...]                    ,
Monsieur Jonathan UU..., son fils majeur, demeurant à [...]                           ,
En leur qualité d'ayants droit de Monsieur Christian UU..., de nationalité française, né le [...]           à BRUAY EN ARTOIS et décédé le [...]         , demeurant à [...]                                       : 50 000 €.
23/ Madame Maryse K... Veuve HHH... III..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs Anthony et Amandine HHH... III... ,
En leur qualité d'ayants droit de Monsieur Philippe, Jean Claude HHH... III... , de nationalité française, né le [...]            à ROUBAIX et décédé le [...]           à [...], demeurant ensemble à [...]                : 40 000 €.
24/ Monsieur Hervé, Louis C... : 50 000 €.
25/ Monsieur Fabrice, Marcel, Q... R...: 30 000 €.
26/ Monsieur Fabrice, Guillain S...: 40 000 €.
27/ Monsieur Régis, Augustin QQQ...: 50 000 €.
28/ Monsieur Jean Claude QQQ...: 50 000 €.
29/ Monsieur Michael, René, Fernand SSS... : 30 000 €.
30/ Monsieur Pascal, Guy TTT...: 40 000 €.
31/ Monsieur Arnaud, Marcel, Richard UUU...: 30000 €.
32/ Monsieur Jean Michel PP... : 50 000 €.
33/ Monsieur Henri, Alfred VVV... : 50 000 €.
34/ Monsieur Patrick, Octave, Alphonse E... : 50 000 €.
35/ Monsieur André, Claude, Bernard XXXX...: 40000 €.
36/ Monsieur Daniel, Francis XXXX...: 30 000 €.
37/ Monsieur Nicolas CCC... : 30 000 €.
38/ Monsieur Bernard A... : 50 000 €.
39/ Monsieur Maryan XX... : 30 000 €.
40/ Monsieur Lionel, Paul YY...: 40 000 €.
41/ Monsieur Olivier, François ZZ... : 40 000 €.
42/ Monsieur Patrick AA... : 40 000 €.
43/ Monsieur Daniel AA... : 50 000 €.
44/ Monsieur Philippe, Emile BB...: 40 000 €.
45/ Monsieur Angelo, Raymond CC...     : 50 000 €.
46/ Monsieur Hervé, Prudent, Lucien YYYY...: 50 000 €.
47/ Monsieur Jean Charles SS...: 40 000 €.
48/ Monsieur Bernard, Xavier, Antoine SS...: 50 000 €.
49/ Monsieur Francis, Jules, Albert YYYYY... : 40 000 €.
50/ Monsieur Bruno, Christophe, Marcel ZZZZ...: 30 000 €.
51/ Monsieur Olivier RR... : 30 000 €.
52/ Monsieur Bruno DD... : 40 000 €.
53/ Monsieur Claude, Barthélemy, Anicet BBBB... : 40 000 €.
54/ Monsieur Thomas, Jean Louis CCCC...: 30 000 €.
55/ Monsieur DDD... EEEE... : 30 000 €.
56/ Monsieur Michel, André EE... : 40 000 €.
57/ Monsieur Harry, Jacques FF...: 40 000 €.
58/ Monsieur Christian, Maurice GG...: 40 000 €.
59/ Monsieur Joseph HH...: 40 000 €.
60/ Monsieur Abel Antonio II...: 50 000 €.
61/ Monsieur Hervé, Roger, Michel, Paul, Georges JJ... : 50 000 €.
62/ Monsieur Philippe, Robert D... : 50 000 €.
63/ Monsieur Christian, Lionel, Désiré CCCCC... : 50 000 €.
64/ Monsieur Marc, XXX..., Emile YYY...: 50 000 €.
65/ Monsieur Alfred, Camille, Roger, Gervais E... : 40 000 €.
66/ Monsieur Gervais, Alfred, Henri, Louis E... : 40 000 €.
67/ Monsieur René, Maurice, Damas DDDDD... : 30 000 €.
68/ Monsieur Jean Philippe, Marcel IIII...: 30 000 €.
69/ Monsieur Gaëtan G...: 50 000 €.
70/ Monsieur Enzo G...: 40 000 €.
71/ Monsieur Philippe G...: 40 000 €.
72/ Monsieur Philippe MM... : 40 000 €.
73/ Monsieur Laurent, Pascal JJJJ...: 40 000 €.
74/ Monsieur Frédéric OO... : 30 000 €.

75/ Monsieur Joël, Robert, Jacques KKKK... : 50 000 €.
76/ Monsieur David, John, Etienne QQ...: 30 000 €.
77/ Monsieur Claude Z...: 30 000 €.
78/ Monsieur Roger E... : 40 000 €
* condamner in solidum la société Bosal Nederland BV et la société Bosal Holding France à payer à chacun des appelants la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum la société Bosal Nederland BV et la société Bosal Holding France au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Deleforge, avocat.

Au soutien de leurs demandes les appelants font valoir que :

- le 29 avril 2009 M. MMMM..., désigné en qualité d'expert par le jugement de redressement judiciaire a déposé un rapport qui met en évidence la dépendance de la société Bosal France à l'égard du groupe Bosal et le désengagement du groupe Bosal de la société Bosal France à compter de la fin de l'année 2008, alors que le groupe investissait lourdement dans le monde ;

- ils n'ont jamais prétendu avoir été les salariés de la société Bosal Nederland BV et la société Bosal Holding France et sont recevables à rechercher sur le terrain délictuel leur responsabilité pour manquement à leurs obligations de solidarité à l'égard de la société Bosal France dont elles étaient les dirigeants ;
- la faute commise par le groupe Bosal est caractérisée par :
* l'existence de prêts importants obtenus par le groupe avant le redressement judiciaire pour conforter la trésorerie de la société Bosal France, à savoir un prêt de 14 218 215 euros et un prêt de 10 000 000 euros dont les montants n'ont pas été injectés dans ses comptes, les défenderesses soutenant vainement que ces mouvements correspondraient à des créances en compte courant détenues au sein de la société Bosal France ; ils ajoutent que les défenderesses ne pouvaient pas alors continuer à prétendre que la société Bosal France était autonome si, avant de déposer le bilan, elle était privée par ses actionnaires de 24 millions d'euros,
*le fait que le dirigeant de la société Bosal France n'était qu'un factotum aux ordres du groupe et n'avait pas la moindre marge de manoeuvre notamment pour gérer les conflits sociaux importants sur le site d'[...],
*le fait que le groupe Bosal a abandonné sa filiale et rappelé son directeur général ce qui a contraint les administrateurs à embaucher un manager de transition ;

- quant au lien de causalité entre la faute des sociétés défenderesses et leur préjudice, le défaut de mobilisation des moyens du groupe et l'abandon par les sociétés mères de leur filiale les ont privés de la chance de conserver leur emploi et d' être correctement reclassés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi,

- en abandonnant leur filiale, les deux sociétés mères ont engagé leur responsabilité à l'égard de ses salariés qu'ils ont par leur faute privés de la chance de conserver leur emploi et d'être reclassés dans le cadre du plan de sauvegarde de l' emploi et dont le préjudice doit être évalué en fonction de leur âge.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2016, la société Bosal Nederland BV et la société Bosal Holding France demandent à la cour, au visa des articles 9,32 et 122 du code de procédure civile et des articles 1165,1356 et 1382 du code civil, de déclarer irrecevables les demandes formulées pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, et subsidiairement de débouter les appelants de toutes leurs demandes.

Elles sollicitent en tout état de cause à la cour de condamner chacun des appelants à payer à chacune une somme de 150 euros pour appel abusif et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que les appelants ne sont pas recevables à agir contre elles car elles sont dépourvues du droit d'agir au motifs qu'ils n'ont jamais été salariés des intimées et que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur et qu 'une société relevant du même groupe que l'employeur n 'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d'une obligation de reclassement et qu'elle ne répond, à leur égard, des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Sur le fond, elles soutiennent que la preuve d'une faute de leur part n'est pas rapportée; elles précisent que les prétendus prêts dont aurait dû bénéficier la société Bosal France ne sont que la conséquence d'une cession de créance que détenait le groupe Bosal contre la société Bosal France au profit de la banque Mient et de la société Bosal Holding France, le fait pour celle-ci de racheter la créance du Groupe Bosal à hauteur de
10 000 000 euros démontrant au contraire la volonté de soutenir la société Bosal France; elles ajoutent que même si la société Bosal France est détenue à 100% par la société Bosal Holding France, elle même détenue à 100% par la société Bosal Nederland BV, elles n'ont jamais été gérante de fait de la société Bosal France, le rapport de M. MMMM... précisant d'ailleurs que la société Bosal France était "autonome pour la gestion des affaires courantes, la production et le personnel de l'usine, et les relations avec l'environnement économique et politique", donc dans la gestion du personnel.

Elles ajoutent que la situation économique de l'entreprise était particulièrement préoccupante puisque la société Bosal France présentait un déficit de plus de 5 millions d'euros en 2007 et que cela s'est aggravé en 2008, les premiers juges retenant un déficit de près de 8,5 millions d'euros.

Motifs de la décision

I- Sur l'examen préalable des questions de procédure

La jonction des procédures d'appel concernant l'ensemble des anciens salariés de la société Bosal France dont la cour est saisie ayant déjà été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état, cette demande des appelants est devenue sans objet.

De la même manière, la demande relative à l'intervention de MM. FFF... et GGG... en première instance est sans objet devant la cour.

Enfin, la demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est également sans objet devant la cour.

Il résulte encore de la procédure que par ordonnance rendue le 17 décembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. Alfred E... ; ses demandes devant la cour sont donc irrecevables.

II- Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, les sociétés Bosal Holding France et Bosal Nederland BV ont le droit de défendre à une action en responsabilité engagée contre elles ; elles ne démontrent pas en quoi elles seraient dépourvues du droit d'agir.

Par ailleurs, le licenciement des salariés d'une entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne rend pas irrecevable une action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre des tiers auxquels sont imputées des fautes ayant concouru à la déconfiture de l'entreprise et, par là, à la perte des emplois, dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l'employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou l'obligation de reclassement.

En l'espèce, les anciens salariés de la société Bosal France allèguent à l'encontre des sociétés Bosal Holding France et Bosal Nederland BV des fautes ayant concouru à la liquidation judiciaire de leur employeur et leur ayant causé un préjudice, à savoir une perte de chance de conserver leur emploi.

L'action engagée par ces salariés à l'encontre des sociétés Bosal Holding France et Bosal nederland BV est donc recevable.

III- Sur les fautes engageant la responsabilité des sociétés Bosal Holding France et Bosal Nederland BV

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce il résulte du rapport en date du 29 avril 2009 de M. MMMM... désigné par une ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la société Bosal France du 10 février 2009 dont les données sont pour certaines contenues également au rapport du Cabinet Coexco destiné au comité d'entreprise en date du 19 mai 2009 et au bilan économique, social et environnemental dressé le 9 juin 2009 par Maîtres DDD... et TTTT... désignés en qualité d'administrateurs judiciaires par le jugement déclaratif de redressement judiciaire de la société Bosal France que cette société était filiale à 100 % de la société Bosal Holding France, elle-même détenue à 100 % par la société Bosal Nederland BV.

1- sur le moyen tiré de l'absence d'autonomie capitalistique et de la modification du capital social

Il est constant que la société Bosal France était détenue à 100% par la société Bosal Holding France qui en était donc l'associé unique.
Le contrôle capitalistique s'apparente à un contrôle minimal par lequel la société dominante ne fait qu'exercer ses droits légaux d'actionnaire : le droit de vote, le droit à l'information et les droits financiers.
Ce contrôle capitalistique ne peut suffire, à lui seul, à démontrer une absence d'autonomie de la société filiale par rapport à la société mère.

Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du rapport de M. MMMM... que le 29 décembre 2007, soit près d'un an avant la date de cessation des paiements de la société Bosal France, l'associé unique de cette société, à savoir la société Bosal Holding France a décidé de réduire le capital social de la société Bosal France de
6 500 000 euros pour absorber des pertes antérieures, et a décidé d'une augmentation du capital de 3 500 000 euros, de sorte que le capital social est passé de 7 millions d'euros à 4 millions d'euros.

Cette décision qui avait pour objet d'absorber des dettes antérieures n'était aucunement contraire aux intérêts de la société Bosal France ; les appelants affirment dans leurs conclusions que cette décision aurait aggravé l'endettement de la société Bosal France alors que c'est exactement le contraire puisque la diminution du capital social a permis d'absorber des pertes antérieures.

Si les rapports produits aux débats font état de cette diminution du capital social, cette décision n'est aucunement analysée tant par le rapport de M. MMMM... que par le rapport du cabinet Coexco comme une décision préjudiciable à la société Bosal France.

Aucune faute n'est donc établie de ce chef à l'encontre des intimées.

2- sur le moyen tiré des deux prêts souscrits par la société Bosal France

Il résulte du rapport de M. MMMM... que la société Bosal France avait bénéficié de la part de la société Bosal International de divers prêts pour un total au 31 décembre 2007 de 24 838 065 euros.
L'expert précise que :
"Dans le cadre d'une restructuration des financements du groupe en fin d'année 2008, Bosal Internationnal se désengage et sa créance est reprise en partie le 1er décembre 2008, par la banque De Mient et en partie le 17 décembre 2008 par la société Bosal Nederland BV.
Le 1er décembre 2008, la banque De Mient a accordé à la société Bosal France un prêt de 14 218 215 euros pour une durée de 3 ans pour financer ses besoins de trésorerie.
Le 17 décembre 2008, la société Bosal Nederland BV a accordé à la société Bosal France un prêt de 10 000 000 euros pour une durée de 3 ans pour financer ses besoins de trésorerie."

Les appelants prétendent encore devant la cour, malgré les motifs pertinents des premiers juges, que ces deux prêts auraient dû être "réinjectés dans la société Bosal France", que "cet argent n'est jamais arrivé sur les comptes de la société Bosal France", et que ces prêts "ont probablement servi, en partie, à financer l'accord de méthode conclu un an auparavant".

Pourtant, la lecture des contrats de prêt est très claire : le contrat de prêt consenti par la banque De Mient à la société Bosal France le 1er décembre 2008 mentionne expressément que le montant du crédit de 14 218 215 euros a été transféré au prêteur le 1er décembre 2008 par la société Bosal International et correspond à la dette pour le même montant due au 1er décembre 2008 par l'emprunteur à la société Bosal International, ce que M. MMMM... a pu vérifier.

Le montant de ce prêt a donc servi à due concurrence à éteindre la créance de la société Bosal International, ce que les comptes de la société Bosal France ont enregistré, et il est dès lors normal que le montant du prêt ait été versé par la banque à la société Bosal International et non à la société Bosal France. Ce prêt a donc pour seul objet de formaliser le changement de créancier mais n'a aucune incidence économique sur la société Bosal France.

De la même manière le contrat de prêt consenti par la société Bosal Nederland BV à la société Bosal France le 17 décembre 2008 mentionne expressément que le montant du crédit de 10 000 000 euros a été transféré au prêteur le 17 décembre 2008 par la société Bosal International et correspond à la dette pour le même montant due au 17 décembre 2008 par l'emprunteur à la société Bosal International, ce que M. MMMM... a pu vérifier. Le montant de ce prêt a donc également servi à due concurrence à éteindre la créance de la société Bosal International ce que les comptes de la société Bosal France ont également enregistré et il n'y avait pas lieu pour la société Bosal Nederland BV de verser 10 millions d'euros à la société Bosal France.

Le jugement de redressement judiciaire est intervenu le 9 janvier 2009 et ces opérations ont manifestement été réalisées pour améliorer les comptes de la société Bosal International avant la déclaration de cessation de paiement. Pour autant, si ces opérations sont susceptibles d'avoir causé un préjudice à la banque De Mient et à la société Bosal Nederland BV, elles n'en ont causé aucun à la société Bosal France dès lors qu'elles n'ont pas aggravé son endettement et n'ont joué aucun rôle dans la situation à l'origine de la cessation des paiements.

Il résulte de ces éléments que ces actes de prêt ne caractérisent aucunement une faute à l'encontre des société intimées.

3- sur le moyen tiré de la convention de trésorerie

Les parties versent aux débats la convention de trésorerie entre la société Bosal Holding France d'une part, et les sociétés Bosal France, Bosal France Exploitation, Bosal Le Rapide, Bosal Thorigny-sur-Marne, Bosal Fouman Paris d'autre part.
Cette convention a pour objet d'offrir aux sociétés partenaires de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie, la société Bosal Holding France ayant mandat de gérer la trésorerie au mieux des intérêts commun des parties.

Le rapport établi par la société Coexco (expert comptable du comité d'entreprise) note en page 18 que l'activité de la société Bosal France a permis de générer 548 000 euros de trésorerie en 2008, et qu'au total, la trésorerie de la société diminue de 203 000 euros par rapport à fin 2007 pour s'établir à 171 000 euros au 31 décembre 2008, la diminution du besoin en fond de roulement ayant permis de limiter la baisse de trésorerie.

Il résulte ensuite des données concordantes fournies par M. MMMM..., les administrateurs judiciaires et le cabinet Coexco que la Société Bosal France n'a pas souffert d'un manque de trésorerie que les sociétés mères auraient refusé de pallier ou d'un abus par les sociétés mères de leur position pour lui imposer des choix stratégiques préjudiciables à ses intérêts mais qu'elle a été victime des effets sur sa rentabilité de la situation économique du secteur de l'automobile en France depuis le début des années 2000, le bilan établi par les administrateurs judiciaires le 9 juin·2009 contenant notamment en page 11 un graphique illustrant parfaitement la baisse vertigineuse de la production d'équipements automobiles en 2008, de nature à expliquer la perte de plus de 8,5 millions d'euros enregistrée au cours de cet exercice par la Société Bosal France et à augurer d'une nouvelle perte record en 2009 si ses dirigeants avaient pris la décision de différer davantage la déclaration de cessation de paiement au mépris de l'obligation légale qui leur est faite.

Les appelants ne démontrent donc aucunement en quoi cette convention serait contraire aux intérêts de la société Bosal France, le manque de trésorerie de l'entreprise n'étant que la conséquence de difficultés économiques depuis plusieurs années en raison notamment d'un déficit de plus de 5 millions d'euros en 2007 et de près de 8,5 millions d'euros en 2008.

Il résulte de ces éléments qu'aucune faute n'est caractérisée de ce chef à l'encontre des intimées.

4- sur le moyen tiré de la "gestion cahotique"

Les demandeurs mettent en exergue les conclusions du rapport de Maîtres DDD... et TTTT... en date du 30 juin 2009 contenant projet de plan de redressement par voie de cession qui énoncent :
"Nous estimons que le Groupe Bosal porte une responsabilité dans cette situation à plusieurs titres:
-par la carence historique de son management
-par la mise en œuvre en 2008 d'un PSE qu'il était incapable d'honorer, source aujourd'hui d'une tension sociale exacerbée et compréhensible».

Les premiers juges soulignent à juste titre qu'aucun des 3 rapports de M. MMMM..., du Cabinet Coexco en date du 19 mai 2009 et des administrateurs judiciaires en date du 9 juin 2009 ne fait état d'une gestion chaotique.
En effet la situation chaotique que décrit le rapport du 30 juin 2009 dans laquelle le groupe Bosal porterait selon les administrateurs une responsabilité n'est pas la situation économique et financière qui a conduit à la cessation des paiements mais la situation résultant du mouvement de grève "inconsidéré" qui a été déclenché "de manière assez incompréhensible" le lundi 15 juin 2009 et qui a mis en échec le processus de recherche d'un candidat à la reprise de tout ou partie des activités de la Société Bosal France.

Les difficultés strictement économiques rencontrées par la Société Bosal France sont parfaitement décrites par M. MMMM... en conclusion de son rapport et résident dans la baisse régulière du chiffre d'affaires résultant de la réduction du nombre de véhicules assemblés en France qui incite les équipementiers à produire à proximité des usines d'assemblages hors de l'Hexagone et l'allongement de la durée de vie des produits, les pressions des constructeurs sur les équipementiers en termes de prix et de services et 1'importance des coûts salariaux.

Le cabinet Coexco note bien que la Société Bosal France a été contrainte de se déclarer en état de cessation de paiement début 2009 compte tenu de la perte qualifiée de considérable de 2008, des perspectives assombries par la crise alors actuelle et faute d'un soutien financier supplémentaire de la part du groupe ce qui confirme le soutien apporté par le passé.
Compte tenu de l'augmentation du déficit considérable de l'entreprise en 2007 et en 2008, du soutien de la société Bosal International dans les précédentes années dépassant les 24 millions d'euros, et de la reprise de cet ancien soutien financier par la société Bosal Nederland BV à hauteur de 10 millions d'euros, l'absence de soutien financier supplémentaire ne caractérise pas une faute mais répondait au contraire à l'obligation, pour les dirigeants de l'entreprise, de ne pas encore accroître le passif de l'entreprise auquel elle ne pouvait manifestement plus faire face.

Ces éléments démontrent que le remboursement d'une somme de 620 000 euros à la fin de l'année 2007 et d'une somme de 54 000 euros le 1er novembre 2008, au titre de la créance de plus de 24 millions d'euros détenues par la société Bosal International ont été sans conséquence sur la situation économique de la société Bosal France, au regard des difficultés économiques bien plus importantes sus énoncées.

La cour note enfin que les propos du représentant du parquet de Béthune devant le tribunal de commerce d'Arras selon lequel "la responsabilité du groupe Bosal devra être recherchée sur les conditions dans lesquelles il a géré et abandonné sa filiale, la société Bosal France" sont bien trop généraux et aucunement circonstanciés pour étayer une faute de gestion de la part des sociétés Holding Bosal France et Bosal Nederland BV, lesquelles ne peuvent d'ailleurs être assimilées au "groupe Bosal".

Il résulte de ces éléments qu'à supposer établie une immixtion et une gestion de fait des sociétés mère dans la gestion de la société Bosal France, aucune faute susceptible d'aggraver la situation économique de la société Bosal France n'est caractérisée de ce chef.

5- sur le moyen tiré des investissements du groupe Bosal

Il résulte de plusieurs rapports et notamment du courrier du Cabinet Coexco à M. MMMM... en date du 18 mai 2009 que le groupe Bosal a lourdement investi dans le monde, par exemple :
- l'achat de 244 000 m2 de terrains en Russie sur un site où Renault est déjà présent et où PSA construit une usine ;
- la construction d'une usine de tube en Ukraine;
- la construction d'une usine de 15 000 m2 au Danemark;
- la construction d'une usine de 15 800 m2 au Brésil;
- l'extension d'une usine tchèque de 50 % car celle-ci a atteint un seuil de saturation.

Pour autant, les appelants écrivent eux-même que c'est le groupe Bosal (sans autres précisions) qui a procédé à ces investissements sans aucunement pouvoir établir une quelconque part de responsabilité des sociétés Bosal Holding France et Bosal Nederland BV, seules à la procédure.

La localisation desdits investissements démontrent au contraire que ceux-ci ne concernent aucunement les deux sociétés intimées.

Aucune faute n'est donc établie de ce chef à l'encontre des sociétés Bosal Holding France et Bosal Nederland BV.

* *

*

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une quelconque décision ou action des sociétés Bosal Holding France et Bosal Nederland BV susceptible d'avoir aggravé la situation économique de la société Bosal France.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes.

IV- Sur la demande en dommages et intérêts des sociétés intimées pour procédure abusive

En application de l'article 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d' erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce les sociétés défenderesses ne caractérisent aucune faute des demandeurs dans l' exercice de leur action ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

V- Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants succombant en appel, ils en supporteront les dépens et seront condamnés à payer aux sociétés intimées une indemnité de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Béthune ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel et à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

F. Dufossé B. Mornet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14/05008
Date de la décision : 15/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;14.05008 ?
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