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13/10/2016 | FRANCE | N°15/04600

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 octobre 2016, 15/04600


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 13/10/2016





***





N° de MINUTE : 506/2016

N° RG : 15/04600



Jugement (N° 13/00985)

rendu le 22 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer



REF : BP/VC





APPELANTE

Mme [G] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 3]r>


représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS

Mme [N] [F] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 5]



M. [B] [F]

né le [Date naissance 2] 194...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/10/2016

***

N° de MINUTE : 506/2016

N° RG : 15/04600

Jugement (N° 13/00985)

rendu le 22 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

REF : BP/VC

APPELANTE

Mme [G] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Mme [N] [F] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 5]

M. [B] [F]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 6]

[Adresse 4]

représentés par Me Jean-Philippe Verague, membre de la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2016, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Hélène Mornet, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2016

***

Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a principalement ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [H] [F] et Mme [K] [D] et de leurs successions, désigné un notaire pour y procéder, débouté Mme [G] [F] et M. [B] [F] de leurs demandes de fixation de créances de salaire différé, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de partage.

Mme [G] [F], ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, de faire droit à cette demande pour la période du 6 février 1969, date à laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans, au 5 septembre 1973, date de son mariage, ladite créance devant être calculée dans les conditions de l'article L 321-13 du code rural, d'écarter les pièces adverses numérotées de 3 à 10, de dire enfin que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Mme [N] [F] et M. [B] [F] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [F] de sa demande de fixation d'une créance de salaire différé, à la fixation d'une telle créance sur les successions confondues de ses parents pour la période du 15 mars 1966 au 1er février 1967, à la liquidation de cette créance conformément à l'article L 321-13 du code rural, à la condamnation de Mme [G] [F] aux dépens et à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions respectives de M. [H] [F] et de Mme [K] [D] ne sont pas remises en cause ;

attendu que l'article L 321-13 du code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et activement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ;

qu'il est constant que la preuve d'une participation effective aux activités agricoles, dépassant le 'coup de main' que tout enfant d'agriculteur peut être amené à donner à ses parents, est nécessaire pour se voir reconnaître une créance de salaire différé et que la participation de Mme [G] [F] aux tâches ménagères au domicile de ses parents dont il est fait état par ses conclusions et par certaines des attestations qu'elle produit est indifférente ;

que par ailleurs, par une exacte lecture des pièces versées aux débats en première instance et à nouveau en cause d'appel, le tribunal a souligné, d'une part, une ambiguïté quant au statut de l'intéressée, dans son relevé de carrière, au cours des années considérées puisqu'elle y est désignée comme 'expl', ce qui, sauf preuve contraire, signifie 'exploitant', d'autre part une contradiction entre les trois témoignages qu'elle a produits, dont deux énumèrent les activités effectivement agricoles qui auraient été les siennes dans l'exploitation de ses parents, et les attestations produites par les intimés selon lesquelles elle n'aurait pas eu lesdites activités mais assuré seulement des tâches ménagères ; que ces contradictions, alors que tous ces témoignages émanent de personnes censées avoir été des proches de la famille [F]-[D], dont la sincérité ne peut être mesurée, privent les pièces de Mme [G] [F] d'un caractère suffisamment probant, alors surtout que sont produites également par les intimés une lettre de Mme [G] [F] au maire de la commune lui demandant de témoigner en sa faveur et d'énumérer un certain nombre de tâches qu'elle aurait assurées et la lettre par laquelle ledit maire a rejeté cette demande en indiquant à Mme [G] [F] qu'il n'avait pas été comptable de ses efforts dans son vécu journalier ;

que si Mme [G] [F] produit en cause d'appel un nouveau relevé de carrière mentionnant cette fois-ci son enregistrement, pour les années considérées, comme 'aide familiale', il n'est pas discuté que cette qualité est insuffisante pour pouvoir prétendre à un salaire différé et que les attestations complémentaires qu'elle produit ne permettent pas de dissiper le doute planant sur le bien-fondé de sa demande ;

qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qui la concerne ;

que M. [B] [F], dont le tribunal a relevé qu'il était également désigné comme 'expl' sur son relevé de carrière et qu'il ne versait aux débats aucune pièce justifiant de sa propre demande de salaire différé mais seulement des témoignages destinés à combattre les prétentions de sa soeur, ne produit pas davantage de pièces probantes en cause d'appel, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qui le concerne ;

attendu que dans ces conditions, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMaurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/04600
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/04600 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;15.04600 ?
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