La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15/00682

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 octobre 2016, 15/00682


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 13/10/2016





***





N° de MINUTE : 496/2016

N° RG : 15/00682



Jugement (N° 13/01467)

rendu le 18 décembre 2014

par le tribunal de grande instance d'Arras



REF : MZ/AMD





APPELANTS



Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (62000)

demeurant [Adresse 1]

[Localité

2]



Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (62000)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représentés et assistés de Me Patrick Kazmierczak, membre de la SCP Dablemont Kazmierczak, avocat au barreau de Dou...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/10/2016

***

N° de MINUTE : 496/2016

N° RG : 15/00682

Jugement (N° 13/01467)

rendu le 18 décembre 2014

par le tribunal de grande instance d'Arras

REF : MZ/AMD

APPELANTS

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (62000)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (62000)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés et assistés de Me Patrick Kazmierczak, membre de la SCP Dablemont Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

Madame [B] [X] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Gabriel, avocat au barreau d'Arras, substitué à l'audience par Me Nathalie Poulain, avocat au barreau d'Arras

Madame [R] [V] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (62128)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

déclaration d'appel signifiée à sa personne le 11/03/2015 - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 09 Juin 2016 tenue par Mme Hélène Mornet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. Maurice Zavaro, président de chambre

Mme Hélène Mornet, conseiller

Mme Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016 après prorogation du délibéré en date du 15 Septembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juin 2016

***

EXPOSE

[Y] [N] est décédée le [Date décès 1] 2010. Elle laissait un testament olographe du 3 mai 2010 dans lequel elle disposait de ses biens principalement au profit de Mmes [O] épouse [X] et [E] épouse [F].

[P] et [L] [S], exposant être les petits cousins de la défunte, ont saisi le tribunal de grande instance d'Arras. Ils sollicitaient notamment l'annulation des legs testamentaires. Par jugement du 18 décembre 2014, la juridiction a :

Rejeté les demandes en annulation des legs testamentaires ;

Dit que les dispositions par lesquelles Mme [N] léguait des contrats d'assurance vie à Mmes [O] et [F] ne pouvaient produire aucun effet ;

Dit Mme [X] bénéficiaire du prix de vente de la maison ;

Rejeté les demandes tendant à dire nulles les clauses bénéficiaires des contrats Predissime et Prédige ;

Dit Mme [X] bénéficiaire de ces contrats ;

Débouté Mme [E] de sa demande au titre du contrat Predissime ;

Débouté [P] et [L] [S] de leur demande tendant à les dire héritiers de la défunte ;

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné un notaire.

*

[P] et [L] [S] exposent que leur qualité d'héritiers n'est contestée par aucune partie et demandent qu'elle soit constatée.

Ils concluent à la nullité des clauses testamentaires suivantes :

Legs du contrat d'assurance vie Predissime au profit de Mme [F],

Legs du 'contrat' au profit de Mme [O] ;

Legs de 'la vente de la maison' au profit de Mme [O].

Ils demandent que les clauses bénéficiaires des contrats Predissime et Predige soient annulées et soutiennent qu'en tout cas la vocation à recevoir de Mme [O] se heurte aux dispositions de l'article 909 du code civil en sa qualité d'infirmière ayant délivré des soins à la défunte.

Ils demandent le rejet des prétentions de Mme [O], notamment sa demande en dommages et intérêts et sa condamnation, avec Mme [F], à leur payer 8000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] épouse [O] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation des appelants à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils lui ont causé ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle constate que certaines dispositions testamentaires ne peuvent avoir d'effet en conséquence de leur indétermination et conteste son incapacité à recevoir un legs de Mme [N] à qui elle dénie avoir prodigué des soins durant la maladie dont elle est décédée.

Mme [F] épouse [E] n'a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Sur la qualité d'héritiers de [P] et [L] [S] :

Le jugement a écarté la demande de [P] et [L] [S] tendant à voir constater leur qualité d'héritiers de Mme [N] au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve du lien de parenté les unissant à la défunte.

Il ressort des pièces qu'ils communiquent devant cette cour que, de l'union d'[I] [W] [S] et de [A] [D] sont nés [G] [I] [S] et [X] [A] [S] ; que cette dernière a donné naissance à [Y] [N] alors que son frère, [G] [S] a eu un enfant prénommé [U], père des appelants. Ces documents établissent également les décès d'[I] [W], [G] [I] et [U] [S] ainsi que celui de [A] [D].

Le lien de parenté entre la défunte et les appelants est ainsi établi. Il convient en conséquence de constater la qualité d'héritiers de [P] et [L] [S].

Sur la capacité de Mme [X] à recevoir des legs de Mme [N] :

L'article 909 du code civil dispose notamment que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les contrats d'assurance vie mentionnant à titre de bénéficiaire un des professionnels visé par ce texte sont assimilés à des dispositions prohibées.

Mme [X] est infirmière libérale. Les appelants soutiennent qu'elle a prodigué des soins à Mme [N] pendant la maladie dont elle est décédée. Ils déclarent que la défunte souffrait d'une affection nécessitant des soins récurrents depuis au moins 1990, que son état a fortement évolué et s'est gravement dégradé au cours de l'année 2008. Ils affirment que Mme [X] lui a prodigué des soins constants de 1990 à son décès.

L'intimée dément avoir prodigué des soins à la défunte pendant la maladie dont elle est morte. Elle conteste que Mme [N] était atteinte d'une maladie chronique évolutive dont elle serait décédée et soutient que les causes de son décès ne sont pas connues.

Le docteur [U], qui a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 29 mai 2011 afin de rechercher si Mme [N] était saine d'esprit en mai 2010 et qui a reçu le dossier médical détenu par la clinique [Établissement 1], ne mentionne qu'une hospitalisation en avril 2007 en raison d'une fissure de l'os pubien. Il n'évoque aucune autre intervention.

Aucun des documents médicaux communiqués ne révèle de quelle affection Mme [N] est décédée à l'âge de 85 ans. Si elle était atteinte d'une affection de longue durée pour laquelle un protocole de soins a été établi fin 2008, rien ne permet de mettre en relation le décès avec cette affection sur laquelle aucune précision n'est au demeurant apportée. Le rapport de transmission de l'examen tomographique justifié par une lésion du foie, établi par le docteur [Z] le 24 octobre 2008 révèle quelques « anomalies » mais le courrier du docteur [M] du 18 décembre 2008 mentionne qu'il n'existe aucun argument pour une pathologie endocrine carcinomateuse évolutive, aucun critère suspect de malignité après une échographie cervicale et que si l'on constate un nodule colloïde, celui-ci est bénin. Le docteur [M] conclut ainsi : on manque donc vraiment d'argument pour penser à un problème thyroïdien évolutif.

En l'état de cette incertitude sur la cause du décès de Mme [N] il n'est pas établi que l'intimée ait donné des soins à la défunte pendant la maladie dont celle-ci est décédée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des legs testamentaires au profit de Mme [X] et en ce qu'il dit cette dernière bénéficiaire des contrats Prédige et Predissime conformément aux clauses contractuelles ainsi qu'elle est bénéficiaire du prix de vente de la maison aux termes du testament.

Sur la demande de Mme [X] en réparation de son préjudice moral :

Mme [X] sollicite 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les allégations infamantes des consorts [S] à son égard.

Toutefois l'article 909 du code civil énonce une incapacité des personnes qui ont donné des soins au défunt pendant la maladie ayant entraîné le décès de celle-ci, fondée sur une présomption de captation et de suggestion, présomption irréfragable dès lors que les conditions prévues par ce texte sont réunies.

La faute imputée à ceux qui, constatant que l'intéressée avait effectivement donné des soins à la défunte même s'ils échouent à établir que ces soins ont été délivrés durant la maladie dont elle est décédée, ont agi sur le fondement de ce texte n'est pas caractérisée. La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens :

MM [P] et [L] [S], qui succombent sur leur prétention principale, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [P] et [L] [S] de leur demande tendant à les dire héritiers de la défunte ;

Le réforme sur ce point ;

Constate la qualité d'héritier de MM [P] et [L] [S] ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne MM [P] et [L] [S] à payer à Mme [X] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Les condamne aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Mme Delphine Verhaeghe.M. Maurice Zavaro.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/00682
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/00682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;15.00682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award