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22/09/2016 | FRANCE | N°15/04120

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 septembre 2016, 15/04120


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 22/09/2016





***





N° de MINUTE : 473/2016

N° RG : 15/04120



Jugement (N° 14/00049)

rendu le 21 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Béthune



REF : HM/AMD





APPELANT



Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

Assisté de Maître Cédric Deschamps, avocat au barreau des Hauts de Seine





INTIMÉ



Le Directeur Départemental des Finances Publiques d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/09/2016

***

N° de MINUTE : 473/2016

N° RG : 15/04120

Jugement (N° 14/00049)

rendu le 21 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Béthune

REF : HM/AMD

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

Assisté de Maître Cédric Deschamps, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMÉ

Le Directeur Départemental des Finances Publiques du [Localité 2]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par ses représentants légaux

représenté et assisté de Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 28 Avril 2016 tenue par Hélène Mornet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. Maurice Zavaro, président de chambre

Mme Hélène Mornet, conseiller

Mme Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 30 juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2016

***

EXPOSE

Suivant acte sous-seing privé en date du 31 mai 2008, enregistré le 5 juin 2008, la SAS Najeti a cédé à M. [X] [Y] 3 458 actions de la société AA Saint Omer Golf Club au prix de 5 600 euros. Cette cession a été taxée au taux de 1,10 % plafonné à 4 000 euros en application de l'article 726-I-1° du code général des impôts.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) du [Localité 2] a considéré que cette cession aurait dû être soumise au taux de 5 % applicable aux cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière, compte tenu d'un actif immobilier représentant 73 % de l'actif total de la société AA Saint Omer Golf Club à la clôture de l'exercice 2007.

En conséquence, la Direction Départementale des Finances Publiques du Pas de Calais (la DDFP) a réclamé à M. [Y] un supplément de droits de 276 000 euros, assorti d'un intérêt de retard de 24 496 euros.

M. [Y] a présenté une réclamation, contestant les valeurs retenues par l'administration au numérateur et au dénominateur du ratio pour apprécier la prépondérance immobilière de la société AA Saint Omer Golf Club et a assigné la direction départementale des Finances Publiques du Pas de Calais pour obtenir l'annulation de la décision de rejet contentieux de la réclamation. Il a notamment fait valoir qu'au titre de la valeur des immobilisations financières à prendre en compte pour dresser l'état des actifs de la société, il convient d'intégrer l'apport fait par lui à la société de l'usufruit temporaire de trois bons de capitalisation pour une valeur de 1 863 172 euros, au terme d'une convention d'apport en date du 28 avril 2008, enregistrée auprès du service des impôts de [Localité 3] le 28 mai 2008, soit avant la cession des titres de ladite société.

Le tribunal de grande instance de Béthune, par jugement en date du 21 avril 2015 :

- avant dire droit a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer l'état chiffré exact des actifs immobiliers appartenant à la société,

- dit que l'apport par M. [Y] à la société AA Saint Omer Golf Club de l'usufruit de 3 contrats de capitalisation ne doit pas être pris en considération pour évaluer la prépondérance immobilière de la société à la date de la cession des parts sociales, le 31 mai 2008, enregistrée le 5 juin 2008.

M. [Y] a fait appel le 3 juillet 2015, limitant son recours à cette dernière disposition.

Il conclut en outre :

- à la décharge de l'imposition réclamée d'un montant de 302 498 euros,

- au débouté du DDFP du Pas de Calais de ses demandes,

- à sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le DDFP du Pas de Calais conclut :

- à la confirmation du jugement,

- au débouté de M. [Y] en toutes ses demandes,

- à sa condamnation aux entiers dépens et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la prise en compte de l'apport des bons de capitalisation :

Pour exclure l'apport de l'usufruit temporaire de trois bons de capitalisation, réalisé suivant convention d'apport en date du 28 avril 2008 enregistrée au service des impôts de [Localité 3] le 28 mai 2008, de la détermination de la prépondérance immobilière de la société à la date de la cession intervenue 31 mai 2008 et enregistrée le 5 juin 2008, les premiers juges ont estimé, d'une part que la convention d'apport était soumise à la condition suspensive de la réunion d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AA Saint Omer Golf Club devant intervenir avant le 31 mai 2008 à minuit, approuvant l'apport et décidant l'augmentation, en conséquence, du capital de 1 223 actions nouvelles et de 1 863 000 euros en résultant; que ladite assemblée générale s'est réunie le 30 mai 2008, a approuvé l'apport, mais son procès-verbal n'ayant été enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 3] que le 20 juin 2008, soit postérieurement à l'acte de cession, il n'avait pas date certaine à cette date ;

D'autre part que l'acte de cession ne mentionne que l'existence d'un capital de 3 459 actions, sans tenir compte des 1223 nouvelles actions émises à la suite de l'apport et de l'augmentation du capital social en résultant porté à 2 106 900 euros et divisé en 4 682 actions.

Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il est constant que l'acte de cession de parts sociales intervenu le 31 mai 2008 entre la SAS Najeti et M. [Y] portait sur un total de 3 458 actions, sur les 3459 constituant le capital social de la société cédante, pour une valeur de 5 600 000 euros. C'est du moins cette seule cession qui a fait l'objet d'un enregistrement par le service des impôts des entreprises de [Localité 3] le 5 juin 2008 (pièce n°1 de l'intimé), les parties n'ayant pas produit aux débats, en cause d'appel, l'acte de cession.

Dès lors, quelle que soit la date d'opposabilité de la convention d'apport signée antérieurement, et approuvée par l'assemblée générale du 30 mai 2008, l'augmentation de capital social qui en est résultée et la libération de 1 223 actions nouvelles au profit de M. [Y], n'ont pas été intégrées à la cession dont la taxation est discutée. Cette augmentation de capital ne peut donc être prise en compte dans l'évaluation de l'actif de la société et la détermination de la prépondérance immobilière de celle-ci.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre.

Le principe de l'expertise n'étant pas discuté par l'appelant, il n'y a pas lieu , dans l'attente des conclusions de l'expert, de statuer sur la décision de redressement fiscal contestée.

Sur les autres demandes :

L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande de le condamner à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement,

Condamne M. [Y] à payer à M. le Directeur Départemental de Finances Publiques du Pas de Calais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Dragon et Biernacki, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Mme Delphine Verhaeghe.M. Maurice Zavaro.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/04120
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/04120 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;15.04120 ?
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