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30/06/2016 | FRANCE | N°15/03477

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 juin 2016, 15/03477


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 30/06/2016



***



N° de MINUTE : 386/2016

N° RG : 15/03477



Jugement (N° 14/08075)

rendu le 02 Avril 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VC



APPELANT

Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)

Demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 1]



(bénéficie d'une aide j

uridictionnelle Totale numéro 59178002/15/06146 du 30/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



Représenté et assisté par Me Emeline LACHAL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE

MADAME LA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2016

***

N° de MINUTE : 386/2016

N° RG : 15/03477

Jugement (N° 14/08075)

rendu le 02 Avril 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VC

APPELANT

Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)

Demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/06146 du 30/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Représenté et assisté par Me Emeline LACHAL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI

Représentée par M. Olivier DECLERCK, Substitut Général

DÉBATS à l'audience publique du 23 Mai 2016, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Hélène MORNET, Conseiller

Emmanuelle BOUTIÉ, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2016

***

EXPOSE

[D] [Q], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Sénégal), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 29 octobre 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance du Havre (Seine maritime). Estimant que ce certificat avait été délivré sur le fondement d'un acte de naissance qui n'avait pas été établi dans les formes requises par la loi sénégalaise, le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 2 avril 2015, a constaté l'extranéité de M. [Q].

*

M. [Q] demande que sa nationalité française soit constatée, pour être né d'un père français. Il sollicite 2 400 € au titre des frais irrépétibles.

Le procureur général conclut à la confirmation du jugement.

DISCUSSION

L'article 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction au jour de la naissance de M. [Q], prévoit qu'est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français.

La naissance de [D] [Q] a été déclarée le 3 février 1988 à l'état civil de [Localité 1]. L'acte précise que l'enfant est né le [Date naissance 1] 1987 de [T] [Z] et [X] [Q]. Il est constant que ce dernier est français par déclaration souscrite conformément à l'article 153 du code de la nationalité.

Le ministère public, s'il retient l'authenticité de cet acte de naissance confirmée par le consul de France à [Localité 1], soutient que ce document est sans force probante pour avoir été irrégulièrement dressé. Il souligne en effet que la déclaration est intervenue plus de 45 jours après la naissance et que, dans ce cas, le code de la famille du Sénégal prévoit, en son article 51, qu'une telle déclaration n'est recevable qu'à la condition que le déclarant produise un certificat d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'elle soit confirmée par deux témoins majeurs. Le même article ajoute que l'acte dressé tardivement doit mentionner en son en-tête « inscription de déclaration tardive ». Le procureur général relève que cette mention ne figure pas dans l'acte de naissance de [D] [Q] et que la naissance ne fait état ni d'un certificat médical, ni d'attestations de témoins. Il en déduit qu'il s'agit manifestement d'un acte de complaisance. Il rappelle que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Toutefois cet acte, dont l'authenticité n'est pas discutée, satisfait aux conditions essentielles de validité fixées par la loi étrangère dès lors qu'il comporte le nom de l'intéressé, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son lieu de naissance et sa filiation. Il est daté et signé par un officier d'état civil, il porte le cachet du service qui a enregistré la déclaration et un numéro de registre. Il est par ailleurs confirmé par les mentions figurant sur le livret de famille des parents. Aucun élément extrinsèque ou intrinsèque ne permet de douter de la sincérité de la déclaration.

Il en résulte que la naissance de M. [Q] d'un père français est établie et qu'il est français aux termes de l'article 17 du code de la nationalité.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'appelant qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement ;

Constate la nationalité française de [D] [Q] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Sénégal) de [X] [Q] et [T] [Z] ;

Ordonne les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

Déboute M. [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du trésor.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/03477
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/03477 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.03477 ?
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