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21/04/2016 | FRANCE | N°15/01967

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 avril 2016, 15/01967


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/04/2016



***



N° de MINUTE : 242/2016

N° RG : 15/01967



Jugement (N° 14/07457)

rendu le 02 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : BP/AMD





APPELANTE



Société AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de

la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/04/2016

***

N° de MINUTE : 242/2016

N° RG : 15/01967

Jugement (N° 14/07457)

rendu le 02 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/AMD

APPELANTE

Société AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté et assisté de Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Société INNO 59

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

-En liquidation judiciaire-

Déclaration d'appel signifiée le 04 juin 2015 (Article 659 du CPC) - N'ayant pas constitué avocat

Maître [I] [U] en qualité de liquidateur judiciaire

de la Société INNO 59

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Déclaration d'appel signifiée le 27 mai 2015 à domicile - N'ayant pas constitué avocat

SA DOMOFINANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, membre du cabinet THEMES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2016 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de M. Maurice ZAVARO, Président empêché et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 octobre 2015

***

Le 30 septembre 2008, M. [C] [F] a passé commande auprès de la société Inno 59 d'une pompe à chaleur air-eau de marque Buderus pour le prix de 20.567,50 euros TTC.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un emprunt de 20.500 euros souscrit auprès de la société Domofinance et remboursable en 114 mensualités de 206,04 euros.

Le matériel a été installé par la sarl Inno 59 entre le 15 et le 17 décembre 2008 et la facture acquittée.

La liquidation judiciaire de la sarl Inno 59 a été prononcée le 12 janvier 2011 et maître [I] [U] désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 2 mars 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lille, estimant la sarl Inno 59 redevable envers M. [F] de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a :

- fixé la créance de M. [F] dans la liquidation judiciaire de la sarl Inno 59 à la somme de 28.315,95 euros outre les conséquences du remboursement par anticipation du contrat de financement souscrit auprès de la société Domofinance,

- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [C] [F] la somme de 26.815 euros outre les conséquences du remboursement par anticipation du contrat de financement souscrit auprès de la société Domofinance,

- ordonné la reprise des mensualités du crédit à compter du 1er jour suivant la signification du jugement,

- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Domofinance de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

- condamné la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La société Axa France IARD, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer, de débouter M. [F] de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens et à lui régler 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, de déduire des sommes dont elle pourrait être déclarée tenue envers M. [F] la somme de 1.726,20 euros représentant le montant de la franchise contractuelle opposable à ce dernier.

Elle soutient que la pompe à chaleur litigieuse, dont l'installation n'a pas entraîné de construction ni de modification de la structure du bâtiment et ne constitue pas une incorporation la rendant indissociable du gros-oeuvre, n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

M. [F] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Inno 59 tenue de la garantie décennale,

- de fixer son préjudice à la somme de 37.586,93 euros, soit :

* 20.567,50 €, coût d'acquisition de la pompe à chaleur,

* 3.498,96 € au titre des investissements provisoires et du sur coût des consommations électriques,

* 10.650 €en réparation de son trouble de jouissance,

* 693 € au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous pour le passage de celles-ci,

* 2.177,47 euros au titre des intérêts des mensualités du contrat de financement payées jusqu'au 20 juillet 2010,

- d'admettre sa créance dans la liquidation judiciaire de la sarl Inno 59 pour ce montant outre les conséquences du remboursement par anticipation du contrat de financement,

- de dire que la société Inno 59 et son assureur seront tenus des frais, intérêts et pénalités de toute nature dus au titre du contrat de financement par anticipation sur production d'un décompte par la société Domofinance,

- de condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 37.586,93 euros outre les conséquences du remboursement par anticipation du contrat de financement, ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

La société Domofinance conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [F] à lui verser 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Francis Deffrennes.

Maître [U], liquidateur de la société Inno 59, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Attendu que l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (et ce pendant dix ans précise l'article 1792-4-1), envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

qu'aux termes de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;

que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale en vertu de l'article 1792-2 sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. [F] ;

qu'il est toutefois constant que l'adjonction d'un élément d'équipement à un ouvrage existant peut être considérée comme un ouvrage en soi et bénéficier de la garantie décennale prévue par l'article 1792 si elle a nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'ouvrage, faisant appel à des techniques de constructions et non de pose ;

qu'en l'espèce, M. [Y], expert judiciaire désigné dans un premier temps pour rechercher les causes des dysfonctionnements de l'appareil, expose, à la faveur d'une mission complémentaire que lui a confiée le tribunal, que l'installation litigieuse comporte une unité intérieure et une unité extérieure et précise ceci : 'L'unité extérieure est posée à trente centimètres de la clôture dans le jardin. La longueur entre récupérateur et machine est de plus de vingt mètres dont une partie passe en cave puis en buanderie. L'ouvrage n'est pas intégré au bâtiment. Des percements ont été effectués pour laisser passer les canalisations entre unité extérieure et unité intérieure (cloison entre couloir et cave, mur entre cave et buanderie et mur extérieur de la buanderie vers le jardin). Ces percements sont limités en nombre et en dimensions au strict nécessaire. Ces murs et cloisons ne présentent pas de dégradations consécutives à ces percements. Le gros-oeuvre n'a pas été altéré par ces percements.' ;

que l'on ne saurait considérer que l'installation de cette machine a nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'immeuble faisant appel à des techniques de construction, permettant de la considérer comme un ouvrage en soi ;

que cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le fait que M. [F] lui-même ne demande que la somme, relativement modeste, de 693 euros 'au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous de passage' ;

qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. [F] de ses demandes ;

attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement entrepris,

déboute M. [C] [F] de ses demandes,

déboute les sociétés Axa France IARD et Domofinance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise, lesquels pourront être recouvrés par maître Deffrennes selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.

Le Greffier,Pour le Président,

Delphine VERHAEGHE.Bruno POUPET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/01967
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/01967 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;15.01967 ?
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