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21/04/2016 | FRANCE | N°14/07226

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 avril 2016, 14/07226


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/04/2016



***



N° de MINUTE : 235/2016

N° RG : 14/07226



Jugement (N° 12/01437)

rendu le 07 Octobre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE



REF : MZ/AMD





APPELANTS



Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



- Désistement à son égard -



Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



- Désistement à son égard -



Madame [U] [G]

née le [Date naissance 3] 195...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/04/2016

***

N° de MINUTE : 235/2016

N° RG : 14/07226

Jugement (N° 12/01437)

rendu le 07 Octobre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : MZ/AMD

APPELANTS

Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

- Désistement à son égard -

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

- Désistement à son égard -

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 3] 1952

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

- Désistement à son égard -

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [Y] [H]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 7]

[Localité 10]

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 8]

[Localité 11]

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 12] ([Localité 12])

demeurant [Adresse 9]

[Localité 13]

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14] ([Localité 14])

demeurant [Adresse 10]

[Localité 6]

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 14] ([Localité 14])

demeurant [Adresse 11]

[Localité 15]

Monsieur [A] [V]

né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 12]

[Localité 16]

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6] ([Localité 6])

demeurant [Adresse 13]

[Localité 17]

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 14]

[Localité 18]

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 6] ([Localité 6])

demeurant [Adresse 15]

[Localité 8]

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 2] 1947

demeurant [Adresse 16]

[Localité 8]

Syndicat DES INGENIEURS ET CADRES DE CHARBONNAGE DE FRANCE

ayant son siège social [Adresse 16]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM)

ayant son siège social [Adresse 17]

[Adresse 18]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 25 Février 2016 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2016

***

EXPOSE

Le statut du mineur prévoit des prestations de chauffage et de logement servies en nature ou en espèces. Les salariés des Houillères du bassin Nord - Pas de Calais ont souscrit avec les organismes de gestion des retraites agissant pour le compte des Houillères, lorsqu'il ont fait valoir leurs droits à la retraite, un «contrat viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels» et un «contrat viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels» aux termes desquels les organismes, auxquels ont été substitué l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), établissement public à caractère administratif, ont versé au retraité un capital, remboursé par l'intéressé sa vie durant au moyen des indemnités de chauffage et de logement dont il bénéficie aux termes du statut.

Les lois de finance de 1991 et 1996 ont créé, respectivement, la CSG et la CSRD auxquelles les indemnités de logement et de chauffage, qui ont une nature de salaire différé, sont soumises.

Pour le décompte du remboursement des prêts consentis aux salariés retraités, l'ANGDN a tenu compte du montant brut des indemnités et a mis en 'uvre des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

Soutenant que l'ANGDM ne disposait d'aucune créance, que les indemnités versées aux salariés puis retenues pour rembourser le capital versé lors du départ en retraite étaient nettes, après déduction des cotisations sociales que l'organisme se devait de précompter, le Syndicat des ingénieurs et cadres de charbonnage de France (ci-après SICHAR) et 16 retraités des houillères ou leurs ayants droit ont saisi le tribunal de grande instance de Béthune qui, par jugement du 7 octobre 2014 a :

Constaté que les indemnités retenues en amortissement du capital constituaient un montant brut soumis à prélèvements fiscaux à la charge de leur bénéficiaire ;

Débouté le SICHAR et les 16 demandeurs de leurs prétentions ;

Condamné le SICHAR à payer à l'ANGDM 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par arrêt avant dire droit du 26 novembre 2015, cette cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à préciser la date de départ à la retraite de chacune des personnes physiques appelantes au regard de la date de signature des conventions et à conclure sur les conséquences tirées de la situation ainsi précisée.

*

Le SICHAR et 13 retraités des houillères après désistement de M. [C] ainsi que de Mmes [Y] et [G], considèrent que l'ANGDM ne dispose d'aucune créance sur les intéressés au titre des cotisations sociales dès lors que les conventions s'analysent en des contrats de prêt, et non de rente viagère comme le soutient celle-ci. Ils en déduisent que cet organisme devra reprendre le paiement des indemnités lorsque les prêts auront été remboursés et demandent condamnation de l'ANGDM en ce sens.

Ils ne contestent pas que les cotisations sociales s'imputent sur les indemnités de logement et de chauffage mais ils soutiennent que ces cotisations doivent être précomptées de sorte que les retenues effectuées par l'organisme de gestion des retraites doivent être limitées au montant net des indemnités.

Subsidiairement, s'il devait être décidé que des contrats de capitalisation se sont substitués aux prestations viagères, il conviendrait d'annuler ces contrats de sorte que l'organisme n'aurait plus aucune créance à leur encontre et devrait reprendre le paiement des indemnités.

Ils sollicitent, le SICHAR, 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des personnes physiques 500 € à ce titre, ces dernières, 1500 € chacune à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs les personnes physiques demandent le remboursement par l'ANGDM des sommes indûment versées, qu'elles détaillent.

L'ANGDM conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation des contrats du fait de sa nouveauté en cause d'appel et, en toute hypothèse, de sa prescription. Elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants in solidum à lui payer 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande à la cour de constater que MM [Z], [K] et [H] ont signé leurs contrats postérieurement à la date de départ en retraite et d'en tirer toute conséquence de droit.

DISCUSSION

Sur les conventions :

Dans la perspective de la cessation de ses activités, les Houillères du bassin du Nord et du Pas de [Localité 19], représentées par l'organisme de gestion des retraites, ont proposé à leur personnel retraité de conclure des conventions intitulées : Contrat «viager logement» (ou «viager chauffage») de prêt remboursable par versements trimestriels.

Ces contrats exposent que la possibilité offerte comporte :

Le versement d'un capital ;

Le remboursement dudit capital par le retraité, sa vie durant, au moyen de l'indemnité de logement (ou de chauffage) dont il peut bénéficier de par les dispositions prévues au statut du mineur.

L'exposé mentionne encore qu'au décès du souscripteur du contrat, «s'il existe une veuve ouvrant droit du chef de son mari, à une prestation [l'organisme] reprend au bénéfice de cette dernière le versement de l'indemnité».

Il est stipulé :

Le montant du capital versé (article 1er) ;

L'engagement du versement de l'indemnité trimestrielle de logement ou de chauffage (article 2) ;

Qu'«aux fins d'amortir le capital», l'intéressé autorise l'organisme à procéder à la retenue totale de l'indemnité (article 3) ;

Que l'intéressé «et tout ayant droit de son chef renoncent expressément et définitivement à la prestation de logement [ou de chauffage] en nature» (article 4) ;

Que «le présent contrat prend fin au décès du souscripteur» (article 5)

Les conventions signées par M. [H] ne sont pas communiquées, mais les parties ne soutiennent pas qu'elles contiendraient d'autres termes.

Les appelants soutiennent qu'il s'agit de contrat de prêt et que l'engagement des bénéficiaires est de rembourser la somme payée, non de verser une rente viagère au prêteur. Ils en déduisent qu'il conviendra de condamner l'organisme de gestion à reprendre le paiement des indemnités lorsque les prêts seront remboursés. Ils invoquent les termes des conventions et se prévalent d'un arrêt de cette cour rendu dans une espèce similaire le 20 juin 2011 (09-07613)

La cour observe que cette décision a interprété des contrats conclus en 1988, dont les termes diffèrent de ceux évoqués aujourd'hui, signés de 1990 à 2002, en ce que n'y figure aucune renonciation aux prestations en cause.

Sur ce dernier point, les appelants soutiennent que leur renonciation est limitée à la prestation en nature, c'est-à-dire au bénéfice de l'occupation d'un logement ou à la livraison de combustible à titre gratuit.

Cependant ces prestations sont prévues au titre VII du statut du mineur sous l'intitulé «Avantages en nature» qui inclut sous cette appellation l'attribution de combustible (article 22) et un logement gratuit (article 23) ou une indemnité compensatrice. La renonciation expresse et définitive à la prestation en nature inclut donc également la renonciation à l'indemnité compensatrice.

L'annonce de la reprise du versement des prestations au bénéfice de la veuve du retraité par l'organisme de gestion des retraites, est incohérente avec la renonciation expresse et définitive à la prestation. Il convient toutefois d'observer que cette mention se trouve in fine de l'exposé préalable qui contient une offre avec les deux éléments qui en constituent l'économie générale, non pas au niveau de celles-ci mais au même niveau que l'annonce de l'offre, de sorte qu'il s'agit d'un rappel de la situation existante et non d'une des clauses proprement dite de la convention, qui sont exposées dans les articles qui suivent.

L'engagement du retraité à rembourser le capital versé par la rétrocession de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre, sans limitation de durée mais au contraire sa vie durant, joint à la renonciation expresse et définitive à la prestation, établit, nonobstant l'intitulé du contrat, qu'il s'agissait bien pour les parties de capitaliser l'indemnité due par les houillères, ce que confirme le mode de calcul du capital versé, déterminé par le montant de l'indemnité corrigé en fonction de l'espérance de vie à la date de la souscription.

Il est constant par ailleurs que le capital versé correspond au montant brut des indemnités capitalisées, sans précompte ni de la CSG instaurée par la loi de finance pour 1991, ni de la CSRD instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996, que les contrats aient été signés avant ou après ces dates. Dès lors c'est à bon droit que le jugement a dit l'ANGDM bien fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle a exposées.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande principale ainsi qu'en dommages et intérêts.

Sur la demande d'annulation des conventions :

L'ANGDM conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation des conventions parce qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel et parce qu'elle serait, en toute hypothèse, prescrite.

L'article 1304 du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Il est constant que les actions ont été engagées plus de 5 ans après la signature des conventions en cause.

Les appelants opposent à ce moyen que, retenir la prescription de la demande d'annulation au motif qu'elle se fonde sur une règle d'ordre public de protection reviendrait à admettre l'existence d'un contrat dont la cause est illicite.

Cependant la règle d'ordre public de protection qui aurait été violée ne constitue pas la cause du contrat. Elle n'affecterait la validité de celui-ci qu'en fonction de la date de sa signature de sorte que l'objection n'est pas fondée.

Ils considèrent par ailleurs, rappelant les termes de l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ils estiment que ce n'est qu'au jour où est intervenue la qualification judiciaire du contrat viager en un contrat de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères qu'ils ont été amenés à connaître de l'illicéité des contrats en cause.

Toutefois la qualification judiciaire d'une convention ne constitue pas un fait fixant le point de départ du délai pour agir. Tous les éléments d'appréciation de la validité de la convention étant connus dès sa conclusion, c'est à compter de cette date que la prescription doit être comptée. Il en découle que la prescription était acquise au jour où l'action a été engagée de sorte qu'elle doit être dite irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mmes [Y] et [G] ainsi que de M. [C] ;

Confirme le jugement ;

Dit la demande en annulation des conventions irrecevable ;

Condamne in solidum les appelants à payer 2000 € à l'ANGDM au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Les condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/07226
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/07226 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;14.07226 ?
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