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31/03/2016 | FRANCE | N°15/02252

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 31 mars 2016, 15/02252


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 31/03/2016



***



N° de MINUTE : 212/2016

N° RG : 15/02252



Jugement (N° 13/01510)

rendu le 25 Février 2015

par le Juge aux Affaires Familiales de DUNKERQUE

REF : BP/VC



APPELANTE

Madame [Q] [T]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par

Me Thierry COURQUIN, membre de la SELAS CO.FE.DE., avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉ

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 31/03/2016

***

N° de MINUTE : 212/2016

N° RG : 15/02252

Jugement (N° 13/01510)

rendu le 25 Février 2015

par le Juge aux Affaires Familiales de DUNKERQUE

REF : BP/VC

APPELANTE

Madame [Q] [T]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry COURQUIN, membre de la SELAS CO.FE.DE., avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me [C] [X], membre de la SCP ADH, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 28 Janvier 2016, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2015

***

Mme [Q] [T], ayant relevé appel d'un jugement contradictoire du 25 février 2015 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque l'a déboutée de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, demande à la cour de réformer cette décision et, au visa des articles 2044 et suivants du code civil :

- d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre elle-même et M. [Z] [K] concernant la liquidation et le partage de la communauté à la suite de leur divorce, détaillé dans ses conclusions,

- de condamner M. [Z] [K] à verser en l'étude de maître [I], notaire à [Localité 4], la soulte de 100.000 euros dont il est redevable outre les frais de partage dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- de le condamner en outre à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [Z] [K] conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Mme [T] de ses demandes et à la condamnation de cette dernière à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître [C] [X].

SUR CE

Attendu que l'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ;

qu'en vertu de l'article 1568, ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ; que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ;

attendu que l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître; qu'il doit être rédigé par écrit ;

qu'il est constant qu'une transaction implique des concessions réciproques des parties ;

qu'il est également constant que l'écrit prévu par l'article 2044 n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants ; que la preuve peut notamment en être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;

attendu en l'espèce que le divorce a été prononcé entre M. [Z] [K] et Mme [Q] [T] en 2008 et que maître [M] [V], notaire à [Adresse 3], auquel a succédé maître [I], a été désigné pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties; qu'à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de difficultés en 2010, M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir trancher les points de désaccord mais que l'affaire a été radiée du rôle du tribunal par ordonnance du 18 décembre 2012 ; qu'elle y a été réinscrite au cours de l'année 2013 à la requête de Mme [Q] [T] aux fins d'homologation d'un accord intervenu entre les parties et a donné lieu à la décision frappée d'appel ;

que Mme [Q] [T] verse aux débats :

- un courrier du 6 juin 2012 par lequel maître [C] [X], conseil de M. [K], a informé le notaire d'un accord intervenu entre les ex-époux et détaille les termes de cet accord, courrier dont une copie a été adressée au conseil de Mme [T],

- un courrier de son propre conseil, maître Thierry Courquin, en date du 26 juin 2012 par lequel celui-ci confirme au notaire l'accord de sa cliente sur le projet chiffré établi par maître [C] [X],

- un courrier adressé le 28 juin 2012 par le notaire à maître Courquin ainsi rédigé : 'J'ai pris note de l'accord de Mme [T]. J'ai demandé à M. [K] de verser sur le compte de l'étude le montant de la soulte et des frais. Dès réception des fonds, un rendez-vous pourra être fixé. Je ne manquerai pas de vous adresser le projet de l'acte ainsi qu'à votre cliente',

- un courrier du 5 octobre 2012 par lequel le notaire, répondant à une interrogation de maître Courquin sur l'avancement du dossier, lui indique : 'M. [K] n'a versé en mon étude ni le montant des frais ni le montant de la soulte. J'ai relancé à plusieurs reprises son avocat à ce sujet, en vain' ;

que Mme [T] apporte ainsi la preuve d'un accord intervenu entre les parties, formalisé par écrit et émanant de M. [K] lui-même, via son mandataire ;

que la comparaison de ce texte avec le procès-verbal de difficultés du 28 mai 2010 révèle l'existence de concessions réciproques des parties, notamment en ce que Mme [T] admet le caractère propre à M. [K] d'un bien immobilier situé en Tunisie qu'elle estimait commun et renonce à revendiquer une indemnité d'occupation à laquelle elle prétendait et en ce que M. [K] renonce également, notamment, à une indemnité d'occupation qu'il entendait voir mettre à la charge de Mme [T] et à des prétentions relatives à des dettes qu'il disait avoir réglées pour le compte de l'indivision et accepte le versement d'une soulte d'un montant supérieur à celui qui était prévu initialement ;

qu'il s'agit donc bien d'une transaction ;

qu'il ressort du courrier précité du notaire en date du 5 octobre 2012 que M. [K] n'a pas répondu à ses sollicitations et relances en vue de la liquidation définitive ;

que l'accord susvisé prévoit la prise en charge par ses soins des frais de partage, ceux-ci étant évalués provisoirement à 17.000 euros ;

que M. [K] ne produit aucune pièce justifiant de ce que Mme [T] aurait mis obstacle d'une quelconque manière à l'achèvement des opérations de partage depuis 2012 ni de ce qu'il aurait lui-même, à l'époque, subordonné son accord à quelque précision que ce soit alors même qu'il était l'auteur du projet; qu'il apparaît donc que son immobilisme seul est à l'origine de l'inachèvement de la procédure ;

qu'il ne peut dès lors prétendre aujourd'hui à une revalorisation de l'actif, ni subordonner son accord à la connaissance du montant précis des frais de partage sur la prise en charge desquels il a donné son accord de principe et que le notaire a nécessairement évalués provisoirement à un montant proche de ce qu'ils seront en définitive, ni encore soutenir que Mme [T] s'obstine à tort à exiger qu'il verse le montant de la soulte entre les mains du notaire alors qu'il ressort des courriers précités que c'est le notaire lui-même qui lui a demandé ce versement, ce qui permettrait sans doute de le constater et de l'en déclarer quitte dans l'acte liquidatif ;

que Mme [T] est par conséquent bien fondée à demander l'homologation de la transaction dont elle apporte la preuve et avait bien saisi à cette fin le juge chargé du contentieux considéré ;

qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande ;

que l'homologation donne force exécutoire à la transaction, laquelle prévoit le paiement par M. [K] d'une soulte de 100.000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de l'intimé au versement de cette somme ;

attendu que les considérations qui précèdent permettent de considérer comme abusive la résistance de M. [K] et de le condamner à réparer le préjudice qui en résulte pour Mme [T], maintenue de manière injustifiée dans l'attente de la liquidation et de la disposition définitives de ses droits à la suite d'un divorce prononcé en 2008 au terme d'une procédure engagée en 1999 ;

qu'il serait en outre inéquitable, vu l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à sa charge l'intégralité de ses frais irrépétibles, étant précisé que la charge des dépens incombe à M. [K], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

homologue la transaction intervenue dans les termes qui suivent entre M. [Z] [K] et Mme [Q] [T] quant à la liquidation de leurs droits respectifs consécutive à leur divorce :

- Masse active : 467.000 €

* une maison située à [Adresse 1]) :

65.000 €

* un terrain à bâtir situé à [Adresse 4] et 350) : 60.000 €

* une maison située à [Adresse 5] et 46) : 220.000 €

* divers bureaux + hangars situés à [Adresse 5]) : 60.000 €

* un terrain à usage de dépôt et stockage situé à [Adresse 5]) : 62.000 €

* un fonds artisanal de maçonnerie à [Adresse 6] : 0 €.

- Les maisons situées en Tunisie, à Korba et à Kairouan, sont des propres de M. [K] et n'ont pas à figurer dans le partage.

M. [K] souhaite néanmoins que cette mention d'exclusion figure dans l'acte de partage pour qu'il n'y ait pas de discussion juridique possible en Tunisie.

- Masse passive : 17.000.

Elle ne comprend que les frais de partage, évalués provisoirement à 17.000 euros.

- Actif net : 450.000 €

- Compte de communauté : néant, M. [K] ayant réglé à Mme [T] les sommes qui lui étaient dues au titre des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire.

- Attribution des éléments de la masse actives :

* à Mme [T] :

~ une maison située à [Adresse 1])

~ un terrain situé à [Adresse 4]

total : 125.000 €

* à M. [K] :

~ une maison située à [Adresse 7])

~ divers bureaux + hangars situés à [Adresse 5])

~ un terrain à usage de dépôt et stockage situé à [Adresse 5])

~ un fonds artisanal de maçonnerie à [Adresse 6],

total : 342.000 €

- Prise en charge de la masse passive et répartition de l'actif net :

M. [K] assumera seul la charge des frais de partage, de sorte que l'actif net se répartit comme suit :

* 125.000 € pour Mme [T]

* 325.000 € pour M. [K]

M. [K] versera à Mme [T], à titre de soulte, la somme de 100.000 euros comptants au jour de la signature de l'acte de partage outre les frais de partage.

déboute Mme [Q] [T] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [Z] [K] à verser en l'étude de maître [I], notaire à [Localité 4], la soulte de 100.000 euros dont il est redevable outre les frais de partage,

déboute M. [Z] [K] de ses demandes,

le condamne à payer à Mme [Q] [T] les sommes de :

- trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- deux mille cinq cents euros (2.500 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/02252
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/02252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;15.02252 ?
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