République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/03/2016
***
N° de MINUTE : 191/2016
N° RG : 15/01021
Jugement (N° 12/01581)
rendu le 02 Février 2015
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : BP/AMD
APPELANTE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Maître Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP D. LEVASSEUR V. LEVASEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Philippe MATHOT, membre du cabinet MATHOT LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 07 Janvier 2016 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016 après prorogation du délibéré en date du 10 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2015
***
Par jugement contradictoire du 2 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a principalement :
- rappelé que la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens a été fixée au 1er juillet 2002,
- fixé la date de jouissance divise au 2 février 2015,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [N] et de Mme [S] [V],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes plus amples des parties, lesquelles devront être présentées devant le notaire liquidateur,
- désigné, à défaut d'accord entre les parties, maître [W] [Z], notaire à [Localité 2], pour procéder auxdites opérations,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu'il ne sera pas fait application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 dudit code.
Mme [S] [V], ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer et de :
- surseoir à statuer sur les demandes d'attribution de biens, d'établissement de comptes, d'établissement d'état liquidatif, de détermination de reprise etc... (cf ses conclusions du 13 mai 2015),
- renvoyer les parties devant maître [T], notaire, aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif et, si nécessaire, d'un procès-verbal de difficultés dont la résolution sera soumise au juge aux affaires familiales,
- fixer la date de jouissance divise au 1er juillet 2002,
- condamner M. [E] [N] à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Levasseur.
M. [E] [N] demande pour sa part à la cour de :
- constater que les parties sont d'accord pour voir désigner maître [T], notaire à [Localité 3] avec la mission définie par la décision entreprise,
- débouter Mme [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Delobel-Briche.
SUR CE
Attendu que par jugement du 11 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment prononcé le divorce entre [E] [N] et [S] [V], ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, commis le président de la chambre départementale des notaires du Nord, avec faculté de délégation, pour y procéder ;
que maître [C] [U], notaire à [Localité 3], a alors été désignée par le président de la chambre départementales des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
que par assignation du 30 juin 2012, M. [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai pour lui demander de statuer sur l'attribution de biens et de condamner Mme [V] à lui payer une soulte ainsi qu'une somme au titre des comptes d'indivision post-communautaire ; que Mme [V] a, reconventionnellement, demandé au juge de fixer la date de jouissance divise au 1er juillet 2002 et de statuer sur un certain nombre de points (reprises, récompenses, détermination des droits de chacun, attributions, soulte, etc...) ;
que c'est à tort que le juge, par le jugement entrepris, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en désignant maître [Z] pour y procéder, puisqu'il ne ressort pas de son exposé des prétentions des parties que cela lui ait été demandé, que l'ouverture desdites opérations avait déjà été ordonnée et qu'un notaire avait été désigné ; que le jugement doit dès lors être infirmé sur ce point ;
que les parties ne demandent plus, en cause d'appel, qu'il soit statué sur les différents points qu'ils abordaient en première instance et s'accordent sur l'établissement préalable d'un projet d'état liquidatif par le notaire ;
qu'il appartient au notaire, vu les articles 267, 267-1 et 1476 du code civil, 1365 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'état liquidatif après avoir recueilli les observations des parties et, le cas échéant, de dresser un procès-verbal de difficultés susceptible d'être soumis au juge compétent ;
que toutefois, il est nécessaire, pour faciliter l'établissement du projet d'état liquidatif et la prise en compte dans ce cadre de la valeur des biens, de fixer dès à présent la date de jouissance divise ;
que l'article 829 du code civil dispose en effet qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité;
qu'en l'espèce, le jugement de divorce a fixé au 1er juillet 2002 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
que pour prétendre à la fixation de la jouissance divise à la même date, Mme [V] fait valoir que les époux ont décidé dès cette époque de l'attribution de leurs biens et l'ont mise en oeuvre, que M. [N] a consenti à cette répartition dans le projet de convention définitive établi en 2002 dans la perspective d'un divorce par consentement mutuel auquel ils ont renoncé, qu'enfin, il a lui-même indiqué dans sa requête en divorce du 15 juin 2007 que 'les parties se sont mises d'accord en ce qui concerne la jouissance des différents biens de communauté qui sont d'ores et déjà physiquement partagés' ;
que si M. [N] ne s'oppose pas l'attribution à Mme [V] de différents biens, en particulier d'un appartement au Touquet et d'une maison en [Localité 1], et ne dément pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle elle jouit seule desdits biens depuis lors, il conteste d'autres points et notamment avoir pu disposer de sa part du mobilier ;
qu'en toute hypothèse, pour que la date de jouissance divise puisse être en toute équité fixée au 1er juillet 2002, il faudrait que non seulement Mme [V] ait usé librement des biens susvisés mais aussi, notamment, que M. [N], susceptible d'être créancier en contrepartie d'une soulte, ait perçu celle-ci à l'époque et ait pu en jouir, ce qui n'est pas le cas ;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] mais plutôt de dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date du présent arrêt, sauf prolongation de la procédure et décision différente du juge chargé, le cas échéant, de trancher les difficultés subsistantes ;
attendu qu'en l'absence de possibilité d'imputer à l'un ou à l'autre des ex-époux la responsabilité du retard du partage, il convient de laisser à chacun d'eux la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris,
renvoie les parties devant maître [U] pour l'établissement d'un projet d'état liquidatif,
déboute Mme [V] de sa demande tendant à la fixation de la date de jouissance divise au 1er juillet 2002 et dit que cette date sera celle du présent arrêt sauf prolongation de la procédure et décision différente du juge chargé, le cas échéant, de trancher les difficultés subsistantes ;
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.