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11/02/2016 | FRANCE | N°15/02294

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 février 2016, 15/02294


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 11/02/2016



***



N° de MINUTE : 101/2016

N° RG : 15/02294



Jugement (N° 14/02517)

rendu le 03 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC



APPELANTE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI



Représentée par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général





INTIMÉ
>Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (CONGO)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]



Déclaration d'Appel signifiée à domicile le 24 juin 2015, n'ayant pas constitué avocat







DÉBATS à l'...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/02/2016

***

N° de MINUTE : 101/2016

N° RG : 15/02294

Jugement (N° 14/02517)

rendu le 03 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI

Représentée par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général

INTIMÉ

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (CONGO)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Déclaration d'Appel signifiée à domicile le 24 juin 2015, n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 09 Novembre 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 après prorogation du délibéré en date du 17 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2015

***

Vu la déclaration du 15 avril 2015 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Douai a relevé appel d'un jugement contradictoire du 3 mars 2015 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande du procureur de la République, dit que M. [R] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Congo) est français, ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil, condamné le Trésor Public aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

vu l'acte de signification à M. [R] [D] de la déclaration d'appel et des conclusions du procureur général, remis le 24 juin 2015, au domicile de l'intéressé, à son épouse,

vu lesdites conclusions par lesquelles le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'extranéité de M. [D], d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

attendu que l'intimé n'a pas constitué avocat.

SUR CE

vu le récépissé de la copie de l'acte d'appel, délivré par le ministère de la Justice le 17 avril 2015 conformément à l'article 1043 du code de procédure civile ;

attendu que l'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;

que M. [R] [D] est titulaire d'un certificat de nationalité française n° 1239/1999 qui lui a été délivré le 21 décembre 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Roubaix sur le fondement de l'article 18 du code civil aux motifs que la filiation de l'intéressé est établie à l'égard de son père, lui-même français en vertu de l'article 37-1 du code de la nationalité française par déclaration souscrite devant le tribunal d'instance de Tourcoing le 19 avril 1979 sous le numéro 16663/79 (dossier n° 8520DX79) ;

qu'il incombe donc au ministère public d'établir la preuve de l'extranéité de l'intéressé ;

attendu qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

que pour justifier de son état civil et de sa filiation à l'égard de M. [F] [D], l'intéressé avait notamment produit :

- un extrait, daté du 5 février 1991, d'un acte de naissance n° 225 issu du registre des naissances de la commune de [Localité 2] (République du Zaïre), volume II, folio IV, selon lequel [R] [D] est né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] de [F] [D] et de [E] [Z],

- un acte de reconnaissance paternelle n° 0579 issu des registres d'état civil de l'année 1997 de la commune de [Localité 5] (France, Nord) aux termes duquel le 28 juillet 1997 à 13 heures 45, [F] [P] [D], né à [Localité 2] (Zaïre) le [Date naissance 2] 1950, cuisinier, domicilié à [Adresse 2], a déclaré reconnaître pour son fils [R] [D], né à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1980 de [E] [Z] ;

que l'appelant verse aux débats :

- un courrier du 23 mai 2006, adressé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lille au consulat général de France à [Localité 2] par la voie diplomatique, rédigé en ces termes : 'Je vous prie, aux lieu et place d'une authentification d'un extrait d'acte (nous n'avons pas d'autre élément) de bien vouloir procéder auprès des autorités locales à la levée de l'acte de naissance de [D] [R], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], zone de [Localité 3], Congo, et de m'en adresser une copie intégrale originale,

- un document censé avoir été reçu en réponse à ce courrier, à savoir un exemplaire de l'extrait d'acte de naissance susvisé, daté du 5 février 1991, revêtu de la mention manuscrite 'faux' accompagnée d'un cachet illisible, à l'exception des mots 'Etat civil', d'une signature et de la date du 20/9/2006 ;

qu'il est curieux que ce document ait été adressé au greffier en chef du tribunal d'instance de Lille en réponse à son courrier du 23 mai 2006 alors que ce dernier demandait non pas une authentification d'un extrait d'acte de naissance, dont il ne semblait pas vouloir se dessaisir, mais une copie intégrale de l'acte de naissance, à moins qu'il ait envoyé une photocopie de l'extrait d'acte de naissance qu'il détenait et que ce soit cette copie qui lui ait été retournée revêtue de la mention 'faux', en raison peut-être de l'inexistence de l'acte en question ;

que le défaut de production du courrier de réponse du consulat général de France à [Localité 2] prive la cour de toute explication à ce sujet ;

que les défauts de conformité, allégués par le procureur général, de l'extrait susvisé de l'acte n° 225 au code de la famille congolais ne sont pas démontrés dès lors que rien ne permet de vérifier que le texte de chacun des articles visés par l'appelant, reproduit sur une feuille ne comportant aucune autre référence, est bien issu du bon code, le code de l'Etat dans lequel est censé avoir été dressé l'acte, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, autrefois Congo belge ou Congo-Kinshasa puis Zaïre, alors même que l'adjectif 'congolais' peut désigner ce qui se rapporte à la République du Congo, ancien Congo français ou Congo-Brazzaville ;

qu'en revanche, le ministère public justifie, par la production des pièces en question, de ce que :

- pour obtenir un certificat de nationalité française pour son fils, M. [R] [D] a produit un extrait de son propre acte de naissance issu du registre des naissances de la commune de [Localité 2], que le centre d'état civil ayant délivré l'extrait est différent de celui qui a délivré l'extrait produit au tribunal d'instance de Roubaix ([Localité 4] au lieu de [Localité 3]), que les références du registre de l'acte son différentes (volume V, folio 17809/97, acte 02254 au lieu de volume II, folio IV, acte 225),

- que pour obtenir une carte d'identité, il a produit un extrait encore différent de son acte de naissance, tant en ce qui concerne le centre de l'état civil ayant délivré l'extrait ([Localité 6] au lieu de [Localité 3]) que les références du registre et de l'acte (volume I/99, folio II, acte IV) ;

que la production de trois extraits d'acte de naissance différents prive ceux-ci de caractère probant au regard de l'article 47, précité, du code civil ;

que par ailleurs, le ministère public fait encore valoir à juste titre que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, que l'intimé a produit devant les premiers juges, doit être considéré comme ayant été obtenu par fraude et que sa régularité au regard de l'ordre public international ne peut être retenue dès lors qu'il ressort dudit jugement que l'intéressé, dont on a vu supra qu'il avait produit en France trois extraits différents d'acte de naissance, a présenté une requête aux fins de voir ordonner à l'officier d'état-civil de lui établir un acte de naissance en exposant qu'il est né à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1980 de [F] [D] et de [E] [Z] mais que ses parents n'ont pu déclarer sa naissance dans le délai de la loi ;

qu'en toute hypothèse, ce jugement n'a pas fait l'objet d'une légalisation, d'abord par un notaire public ou le ministère de la Justice et le ministère des affaires étrangères congolais, ensuite par l'ambassade de France, formalité nécessaire pour lui permettre de produire effet en France ;

que, la filiation de M. [R] [D] avec M. [F] [D], dont la nationalité française n'est pas discutée dans la présente instance, n'étant pas valablement établie, il ne peut être reconnu comme français et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

infirme le jugement entrepris,

constate l'extranéité de M. [R] [D],

ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

condamne M. [D] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/02294
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/02294 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;15.02294 ?
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