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04/02/2016 | FRANCE | N°14/07412

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 février 2016, 14/07412


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/02/2016



***



N° de MINUTE : 74/2016

N° RG : 14/07412



Jugement (N° 11/03827)

rendu le 15 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : BP/VC



APPELANTE

Madame [Y] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée et as

sistée par Me Xavier BRUNET, membre de la SELARL BRUNET-CAMPAGNE-GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE, substitué à l'audience par Me Elisabeth VENIEL-GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE





INTIMÉES

Madame [R] [C]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/02/2016

***

N° de MINUTE : 74/2016

N° RG : 14/07412

Jugement (N° 11/03827)

rendu le 15 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : BP/VC

APPELANTE

Madame [Y] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Xavier BRUNET, membre de la SELARL BRUNET-CAMPAGNE-GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE, substitué à l'audience par Me Elisabeth VENIEL-GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉES

Madame [R] [C] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [W] [C] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées et assistées par Me Philippe MEILLIER, membre de la SCP MEILLIER-THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 19 Novembre 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016 après prorogation du délibéré en date du 21 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2015

***

M. [H] [C] est décédé à [Localité 5] (Pas-de-Calais) le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder :

- son épouse, Mme [K] [M], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable à leur union,

- leurs quatre enfants :

* [R] [C], épouse [V],

* [Y] [C], épouse [O],

* [W] [C], épouse [Z],

* [P] [C].

Mme [K] [M] est décédée à [Localité 7] (Pas-de-Calais) le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

Par acte du 18 août 2011, Mmes [V] et [Z] ont assigné Mme [O] et M. [P] [C] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [H] [C] et Mme [K] [M] et de leurs successions respectives et de voir les défendeurs reconnus coupables de recel successoral, condamnés à rapporter à la succession les sommes recelées et déclarés privés de tout droit sur lesdites sommes.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2014, le tribunal a :

- rejeté la fin de non recevoir de l'action en partage, tirée d'un partage existant,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [H] [C] et Mme [K] [M] et de leurs successions respectives,

- désigné pour y succéder Me [B] [V], notaire à [Localité 4] (Pas-de-Calais) ou son successeur,

- rejeté la fin de non recevoir des demandes de rapport à succession tirée de la prescription,

- dit que M. [P] [C] doit rapporter à la masse à partager la somme de 12.114,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 sans pouvoir prétendre à aucune part pour l'avoir recelée,

- dit que Mme [Y] [C], épouse [O], doit rapporter à la masse à partager la somme de 49.960,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 sans pouvoir y prétendre à aucune part pour l'avoir recelée,

- débouté Mme [O] et M. [P] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné ces derniers aux dépens et à verser à Mme [V] et à Mme [Z] la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [C], épouse [O], a relevé appel de ce jugement le 10 décembre 2014 à l'encontre de Mmes [V] et [Z].

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu les dernières conclusions de Mme [O] en date du 31 août 2015,

vu les conclusions de Mmes [V] et [Z] en date du 27 avril 2015.

SUR CE

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [H] [C] et Mme [K] [M] et de leurs successions respectives

Attendu que Mme [O] soulève l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [H] [C] en soutenant que le partage de cette succession est déjà intervenu, ce que contestent les intimées en faisant valoir qu'aucune preuve d'un tel partage n'est apportée ;

que le tribunal a écarté à bon droit la fin de non recevoir soulevée par Mme [O]:

- en rappelant que, conformément aux articles 835, 1341 et 1347 du code civil, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, que la validité d'un partage n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit mais que la preuve en reste soumise au droit commun et que, s'agissant d'un acte juridique, elle ne peut être apportée que par un écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit, c'est à dire un écrit émanant de la personne contre laquelle la demande est formée, corroboré par d'autres éléments,

- en relevant que, s'il est établi qu'une déclaration de succession a été établie et déposée par Me [V], notaire, à la requête de Mme [O], et que la somme y indiquée comme revenant aux héritiers a été versée à chacun d'eux au mois de mai 2008, il n'est produit aucun écrit émanant de Mmes [V] et [Z] de nature à établir qu'elles auraient reçu et accepté cette somme comme représentant leur part dans la succession de leur père, qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce qu'elles auraient été informées de ce que cette somme représentait et associées à la déclaration de succession, alors qu'un jugement du 3 mai 2006 désignant Mme [O] comme curatrice de sa mère souligne les graves dissensions existant entre, d'une part, celle-ci et M. [P] [C] d'autre part, Mmes [V] et [Z] ;

qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande considérée ;

Sur le fond du litige

attendu que Mme [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de rapport à la succession en faisant valoir que de telles demandes sont soumises à la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil et qu'elles ont été présentées, en l'espèce, plus de cinq ans après le décès de M. [H] [C] à partir duquel les intimées pouvaient avoir connaissance des faits leur permettant d'engager leur action ;

qu'elle reproche en conséquence au tribunal d'avoir jugé que, le droit au partage étant imprescriptible en vertu de l'article 815 du code civil, le droit pour une partie d'exiger de son copartageant le rapport à la succession, qui en est le préalable, l'est aussi ;

qu'il convient cependant d'observer que la demande de Mmes [V] et [Z] n'est pas à proprement parler une demande de rapport à la succession, au sens de l'article 843 du code civil, telle que l'ont appréhendée l'appelante et le tribunal qui vise ce texte, puisque ledit article ne concerne que les donations, autrement dit les biens, fonds et avantages reçus du défunt, directement ou indirectement, par l'effet d'une intention libérale de celui-ci, alors qu'il est reproché à Mme [O] des prélèvements sur les comptes de ses parents à l'insu de ces derniers ;

qu'il s'agit en réalité d'une demande tendant à voir déclarer Mme [O] coupable de recel successoral, notion définie par l'article 778 du code civil, dont la conséquence première est l'obligation de restituer les fonds ou biens recelés ;

qu'en effet, ledit article dispose, essentiellement, que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; qu'il précise que 'lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation ...' ;

qu'en vertu de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit de trente à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles et mobilières (actuel article 2224 du code civil), et de l'article 26 de ladite loi, le délai applicable à l'action engagée par Mmes [V] et [Z] est de cinq ans à compter du 17 juin 2008 ;

qu'en vertu de l'article 2224 susvisé, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

qu'il s'avère que par deux jugements du 13 janvier 2006, M. [H] [C] a été placé sous tutelle et Mme [K] [M] sous curatelle renforcée, l'association tutélaire du Pas-de-Calais étant désignée en qualité de tutrice et de curatrice ; que M. [H] [C] est décédé le [Date décès 3] 2006 ; que par jugement du 3 mai 2006, Mme [O] a été désignée en qualité de curatrice de sa mère en remplacement de l'association précédemment commise ;

qu'ainsi que cela a été dit supra, il n'est pas justifié d'une liquidation de la succession de M. [H] [C] à laquelle Mmes [V] et [Z] auraient été associées ;

que celles-ci justifient de ce que par courrier du 22 février 2007, en réponse à une demande de leur part, le juge des tutelles leur a indiqué qu'elles n'avaient aucun droit pour obtenir communication des comptes de gestion de la curatelle, sauf à s'adresser à la curatrice elle-même ; que Mme [O] ne démontre pas avoir, spontanément ou sur leur demande, donné à ses soeurs quelqu'information que ce soit sur sa gestion ni leur avoir communiqué les relevés des comptes bancaires de leurs parents ; qu'il peut donc être tenu pour acquis, aucune preuve du contraire n'étant apportée, que Mmes [V] et [Z] n'avaient pas, avant le 22 février 2007, la possibilité d'examiner les comptes de leurs parents et ne pouvaient avoir connaissance des mouvements qui y ont été opérés, dont les prélèvements litigieux ; que dès lors, l'action qu'elles ont introduite moins de cinq ans plus tard, par acte du 10 août 2011, après avoir obtenu directement des établissements bancaires un certain nombre d'informations, est recevable ;

***

attendu qu'en vertu de l'article 1993 du code civil, il incombe à l'héritier qui, en vertu d'une procuration, a effectué des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l'utilisation de ces fonds ; qu'il appartient au juge d'apprécier, le cas échéant, le montant des retraits non justifiés après déduction des dépenses considérées comme engagées pour les besoins du défunt ;

qu'il est admis par toutes les parties que Mme [O] s'occupait seule; au quotidien, de ses parents depuis 1999 et disposait d'une procuration sur leurs comptes ;

qu'au vu des pièces versées aux débats, le tribunal a retenu à juste titre que les demanderesses (aujourd'hui intimées) justifient de ce que Mme [O] avait effectué un certain nombre de retraits sur les comptes de ses parents, qu'il a mentionnés pour les montants, très légèrement erronés comme on va le voir, suivants :

- des retraits au guichet sur le compte Banque Postale [Compte bancaire 1] pour un montant de 66.787,75 euros,

- des retraits sur le compte Banque Postale [Compte bancaire 2] pour un total de 4.837,86 euros (et non 12.937,80 euros, le prélèvement de 6.000 francs du 10 août 2000 ayant été repris par erreur pour 9.014,63 euros au lieu de 914,63 euros),

- des retraits par carte bancaire sur le compte Crédit Mutuel pour 9.276 euros,

soit un total de 80.901,61 euros ;

qu'en ce qui concerne la somme de 66.787,75 euros, elle doit être ramenée à 66.404,63 car une erreur affecte le prélèvement du 6 juillet 2011, repris pour 1.067,07 euros alors qu'il était de 4.500 francs soit 685,12 euros ;

que si Mme [O] conteste un prélèvement de 1.143,39 euros du 10 octobre 2000, l'examen du relevé de compte correspondant révèle que ce prélèvement existe mais est du 10 novembre 2000 ;

que de même, un prélèvement de 1.067,14 euros mentionné comme étant du 10 octobre 2010, contesté, s'avère être du 10 octobre 2001, erreur de plume dont l'appelante aurait pu se convaincre puisque le décompte fourni par les intimées et vérifié par le tribunal comme par la cour couvre une période n'allant pas au-delà de 2005,

que la cour ne trouve pas trace d'une erreur concernant un versement du 9 octobre 2001 ;

qu'en ce qui concerne la somme de 4.837,86 euros, il convient d'observer que l'appelante insiste sur l'erreur affectant le retrait du 10 août 2000 (9.014,63 au lieu de 914,63) qui a pourtant été corrigée tant par le tribunal que par les intimées dans leurs conclusions d'appel ;

qu'en revanche, le retrait de 2.500 francs du 4 mai 2000 a été repris pour 981,10 euros alors qu'il est de 381,10 euros ;

que le total de ces retraits doit donc être ramené à 4.237,86 euros ;

que le total des prélèvements attribués avec certitude à Mme [O] doit donc être corrigé pour passer de 80.901,61 euros à 79.918,49 euros ;

que si Mme [O] soutient que les intimées lui reprochent des détournements portant sur des sommes qu'elle dit avoir en réalité simplement déplacées, les intimées démontrent que cette accusation est mal fondée et qu'elles n'ont pas pris en compte les sommes dont elles ont pu se convaincre qu'elles avaient effectivement été reversées sur un autre compte ;

que toutefois, au vu des pièces produites de part et d'autre, le tribunal a considéré à juste titre que Mme [O] justifiait en outre de ce que les sommes prélevées sur le compte [Compte bancaire 1] avaient été déposées sur le compte [Compte bancaire 2] à concurrence de 24.341 euros, sauf à corriger ce montant qui est en réalité de 24.641 euros ;

que les retraits purs et simples se montent donc à 55.277,49 euros ;

attendu que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'examen des relevés de compte des époux [C]-[M], qui ont terminé leur vie à leur domicile, que toutes les dépenses étaient acquittées par prélèvements, par carte bancaire ou par chèque, y compris le pain, ce que confirme l'absence de retraits pendant la période au cours de laquelle l'ATPC a assuré la gestion de la mesure de curatelle ;

que dans ces conditions, le tribunal, constatant que les prélèvements et retraits opérés par Mme [O] se sont étendus du mois de janvier 2000 au mois de septembre 2010, soit sur une période de 122 mois si l'on l'excepte la durée de la gestion de l'ATPC, a considéré qu'en l'absence de justificatifs et d'explications sérieuses sur l'utilisation de ces fonds, Mme [O] pouvait avoir exposé des dépenses en espèces dans l'intérêt de ses parents puis de sa mère seule à hauteur de 50 euros par mois, soit 6.500 euros pour 122 mois, et avait détourné, et recelé faute de l'avoir déclaré, le surplus, soit 49.960,61 euros ;

que Mme [O] n'apporte pas davantage d'explications convaincantes en cause d'appel quant à l'utilisation d'une telle somme ; que les cahiers de compte censés avoir été approuvés par sa mère (pièce 114) sont à cet égard inexploitables ; que s'il est naturellement admissible que certaines dépenses courantes, notamment alimentaires, et des petits présents que M. et Mme [C] ont pu souhaiter faire à des membres de leur entourage familial ou amical aient été réglés en espèces, cela ne permet pas d'expliquer des retraits allant souvent de 600 à 1800 euros, parfois plus, une ou plusieurs fois par mois, étant observé, au vu des pièces médicales produites, que chacun des deux époux s'est trouvé, pendant plusieurs années avant son décès, hors d'état de sortir et de faire personnellement des achats ;

que tout au plus peut-on réévaluer 'l'argent de poche', en quelque sorte, de M. et Mme [C] tel qu'il a été apprécié par le tribunal pour le fixer à cent euros par mois du vivant de M. [C] et à cinquante euros par mois par la suite, ce qui représente une somme de 9.750 euros ;

qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Mme [O] coupable de recel, sauf à réduire à hauteur de 45.527,49 euros la somme que cette dernière est condamnée à rapporter à la succession sans pouvoir prétendre à aucun droit sur celle-ci ;

***

attendu que Mme [O] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] à rapporter à la succession la somme de 5.882,35 euros ;

attendu qu'eu égard à la solution apportée au litige, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O] et statué comme il l'a fait sur les dépens et frais irrépétibles ;

attendu que les frais exposés par les intimées pour obtenir des banques les pièces nécessaires à l'exercice de leur action sont des frais irrépétibles qui seront pris en considération à ce titre et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande, distincte de celle qu'ils fondent sur l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir condamner l'appelante à les leur rembourser ;

attendu qu'il appartient à Mme [O], partie perdante, de supporter la charge des dépens et d'indemniser les intimées des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la somme que Mme [Y] [C], épouse [O], est condamnée à rapporter à la masse partageable sans pouvoir y prétendre à aucune part est de quarante-cinq mille cinq cent vingt-sept euros et quarante-neuf centimes (45.527,49 euros) au lieu de 49.960,41 euros,

déboute Mme [O] de toutes ses demandes,

déboute Mmes [V] et [Z] de leur demande en paiement de la somme de 1.965,90 euros,

condamne Mme [O] à payer à Mmes [V] et [Z], ensemble, une indemnité de deux mille euros (2.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

la condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/07412
Date de la décision : 04/02/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/07412 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-04;14.07412 ?
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