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18/12/2015 | FRANCE | N°14/04505

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 3, 18 décembre 2015, 14/04505


ARRÊT DU


18 Décembre 2015











N° 2008/15





RG 14/04505





JLR/SST


















































Jugement du


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE


en date du


01 Octobre 2014


(RG 13/1098 -section 2)
















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NOTIFICATION





à parties





le 18/12/15





Copies avocats





le 18/12/15








COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Prud'Hommes-














APPELANT :





M. S... D...


[...]








représenté par M. B... Y..., salarié de la SNCF mandaté








INTIMÉE :





SNCF MOBILITES VENANT AUX DROITS DE SNCF


[...]
...

ARRÊT DU

18 Décembre 2015

N° 2008/15

RG 14/04505

JLR/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

01 Octobre 2014

(RG 13/1098 -section 2)

NOTIFICATION

à parties

le 18/12/15

Copies avocats

le 18/12/15

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. S... D...

[...]

représenté par M. B... Y..., salarié de la SNCF mandaté

INTIMÉE :

SNCF MOBILITES VENANT AUX DROITS DE SNCF

[...]

[...]

Représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Octobre 2015

Tenue par Jean-Luc RAYNAUD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Edouard LOOS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Thierry VERHEYDE

: CONSEILLER

Jean-Luc RAYNAUD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Edouard LOOS, Président et par Jean-Luc POULAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:

S... D... appartient au cadre permanent de la SNCF devenue, depuis l'entrée en vigueur de la réforme ferroviaire le 1er juillet 2015, SNCF Mobilités. Il fait partie du personnel sédentaire soumis, en tant que tel, au titre II du règlement RH0077, et relève de l'Établissement Exploitation Voyageurs du Nord-Pas de Calais.

Affirmant n'avoir pas bénéficié, pendant plusieurs années, du nombre de repos doubles auquel il estimait avoir droit, notamment pendant les périodes au cours desquelles il a assuré des remplacements, en vertu du règlement interne dénommé RH0077, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 1er octobre 2014, a dit que ses demandes antérieures au 16 mai 2008 étaient prescrites, l'a débouté des autres, a débouté également la SNCF de sa demande reconventionnelle et laissé ses dépens à la charge de chacune des parties.

M. D... en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 28 novembre.

Il sollicite la condamnation de la SNCF Mobilités au paiement de

- 3 240 € de dommages et intérêts pour manquement de cet établissement public aux dispositions du référentiel RH0077 relatives à l'attribution des repos périodiques doubles;

- 4 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'article L.1222-1 du code du travail;

- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

ces sommes devant porter intérêts au taux légal et être capitalisées conformément à l'article 1154 du code civil.

Il précise que le premier chef de demande correspond à l'indemnisation des 18 repos périodiques desquels il a été privé de 2008 à 2011 inclus, à raison de 180 jours par 'repos double' manquant.

La SNCF Mobilités soulève la prescription des demandes antérieures au 13 mai 2008. Sur le fond, elle conclut au mal fondé des prétentions adverses et sollicite la condamnation de M. D..., solidairement avec ses collègues qui ont formulé des demandes similaires, au paiement de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux écritures déposées les 27 avril et 7 octobre 2015, respectivement par l'appelant et par l'intimée, qui ont été reprises et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la prescription:

Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 16 mai 2013, l'intimée invoque la prescription quinquennale pour les repos qui auraient dus être pris avant le 16 mai 2008. L'appelant réplique que le point de départ de la prescription se situe en décembre, la fiche individuelle de suivi établie ce mois là récapitulant le nombre et la nature des repos pris pendant l'année entière.

En tout état de cause, l'action qui vise à l'indemnisation du préjudice résultant de la privation d'un repos est soumise au droit commun. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré les demandes partiellement prescrites.

-Sur les repos périodiques:

La solution à donner au litige dont la cour est saisie dépend de la combinaison des articles 25, 32 et 38 du règlement RH 0077.

L'article 32 distingue, par référence au paragraphe 1 de son article 25, trois catégories de personnel en matière de repos hebdomadaire, périodique et supplémentaire:

I-celui des directions centrales et régionales (a), qui bénéficie d'un repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolé une journée chômée, en général le samedi, et de 10 jours de repos supplémentaires;

II- celui des établissements et entités opérationnelles (b), qui bénéficie de 122 jours de repos par an dont 114 repos périodiques et 8 repos supplémentaires;

III-celui des établissements et entités opérationnelles soumis à des contraintes particulières (c) tel le travail de nuit qui bénéficie, chaque année, de 132 jours de repos, dont 118 de repos périodique et 14 repos supplémentaires

le nombre des dimanches de repos étant majoré d'une unité les années qui en comportent 53;

Le point IV de l'article 32 fixe, pour l'établissement des tableaux de roulement et des 'programmes d'utilisation', le nombre minimal de jours de repos périodiques dont doivent bénéficier les salariés en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le point V est ainsi libellé:

'L'interruption de travail qui résulte de l'attribution d'un ou de plusieurs jours de repos périodique constitue le repos périodique.

Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu'il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.

Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l'un des articles 32-II et 32-III ci dessus doit bénéficier au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. 12 de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs'

L'appelant soutient n'avoir pas systématiquement bénéficié de cette dernière règle au motif, inopérant selon lui, que l'article 38 comporte des dispositions particulières aux agents effectuant un remplacement.

Le point 5 de cet article 38, qui est consacré aux 'agents de réserve des établissements d'exploitation et autres entités opérationnelles', est ainsi libellé:

' En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de 125 repos chaque année [...]

114 [...] sont des repos périodiques et les 11 autres des repos supplémentaires.

6 repos supplémentaires sont portés au crédit du compte épargne temps [...].

Les repos périodiques et 5 repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s'efforçant de les programmer par période d'une durée au moins égale à deux semaines de calendrier [...]

Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d'un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d'un autre repos périodique double [...] Le nombre annuels de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d'application du paragraphe 3 de l'article 25 sans que le total puisse dépasser 18

La SNCF Mobilités indique, sans être contredite sur ce point, que les agents de réserve, dont l'emploi est destiné à pallier les absences aléatoires de leurs collègues, ne suivent ni le tableau de roulement ni le programme d'utilisation semestriel et qu'en contrepartie du nombre moindre de repos périodiques doubles qu'ils sont assurés de prendre (24 pour l'année), ils bénéficient de 11 jours de repos supplémentaires (dont 6 inscrits à leur compte épargne temps) ainsi que de compensations salariales.

Faute d'appartenir à une des catégories visées aux points II et III de l'article 32, M. D... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 32-V; celles, particulières aux agents effectuant un remplacement, prévues par l'article 38-V, répondent à la spécificité de leur situation découlant du caractère aléatoire de leur utilisation: elles sont donc exclusives des premières, ce qui explique les contreparties accordées à ces agents.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

- Sur l'application du contrat de travail:

L'appelant estime que la SNCF, puis SNCF Mobilités, a appliqué de mauvaise foi son contrat de travail dès lors que plusieurs juridictions du premier degré et la présente cour le 30 janvier 2015 avaient statué en faveur des salariés et que le représentant de l'entreprise avait reconnu, lors de la réunion de la commission mixte paritaire du 13 juin 2002, que les agents de réserve devaient bénéficier de 52 repos périodiques doubles.

L'intimée indique qu'elle s'efforce d'accorder aux agents faisant partie de la réserve un nombre de repos périodiques doubles se rapprochant de celui (52) auxquels ont droit ceux visés aux points II et III de l'article 32 mais sans y être juridiquement tenue. Elle communique un tableau récapitulatif mentionnant, pour chacune des années 2008 à 2012, les jours de repos dont l'appelant a bénéficié, duquel il ressort qu'il a été largement rempli de ses droits à cet égard.

La mauvaise foi de l'employeur n'est nullement établie. Au demeurant, en conséquence de ce qui précède, cette seconde demande ne peut être accueillie davantage que la première.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Le salarié, dont les prétentions étaient mal fondées, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code.

Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à l'employeur l'intégralité des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du engager pour la défense de ses intérêts.

Il n'est pas possible de condamner plusieurs salariés solidairement aux dépens d'instances qui n'ont pas été jointes, pas plus que des frais irrépétibles exposés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes partiellement prescrites;

CONFIRME pour le surplus;

Y ajoutant

Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J-L POULAIN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 3
Numéro d'arrêt : 14/04505
Date de la décision : 18/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-18;14.04505 ?
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