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17/12/2015 | FRANCE | N°15/00564

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 décembre 2015, 15/00564


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 17/12/2015



***



N° de MINUTE : 695/2015

N° RG : 15/00564



Jugement (N° 11-14-0008)

rendu le 17 Décembre 2014

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : MZ/VC



APPELANTE

SA SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité

3]



Représentée et assistée par Me Valérie BIERNACKI, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, substituée à l'audience par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI





I...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17/12/2015

***

N° de MINUTE : 695/2015

N° RG : 15/00564

Jugement (N° 11-14-0008)

rendu le 17 Décembre 2014

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : MZ/VC

APPELANTE

SA SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Valérie BIERNACKI, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, substituée à l'audience par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

Madame [V] [N]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Jean-Pierre MOUGEL, membre de la SCP MOUGEL-BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l'audience par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

SARL JMB SOLAIRE SUNLAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Déclaration d'appel signifiée le 1er avril 2015, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherches), n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 15 Octobre 2015, tenue par Hélène MORNET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2015

***

Le 24 juin 2013, Mme [N] commandait à la SARL JMB Solaire Sunland 12 panneaux photovoltaïques pour 19 500 € TTC, payés grâce à un crédit consenti par la SA Sygma banque.

Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal d'instance de Dunkerque a :

Prononcé la résolution du contrat de vente ;

Condamné la SARL JMB à restituer à la SA Sygma 19 500 € ;

Condamné la SARL JMB à payer à Mme [N] 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Rejeté la demande relative au démontage des panneaux et à la remise en état ;

Constaté la faute imputable à la SA Sygma dans le déblocage des fonds prêtés ;

Prononcé la résolution du contrat de financement ;

Débouté la SA Sygma de sa demande en paiement du capital financé à l'encontre de Mme [N] ;

Débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de la SA Sygma à lui payer des dommages et intérêts équivalents au capital restant dû ;

Condamné la SA Sygma à rembourser les échéances mensuelles versées depuis septembre 2014 ;

Condamné la SARL JMB et la SA Sygma à payer 1 000 € à Mme [N] au titre des frais irrépétibles ;

Condamné la SARL JMB à payer 500 € du même chef à la SA Sygma.

*

La SA Sygma banque s'en rapporte à justice sur la nullité du contrat principal. Elle considère que, si le contrat de financement encourt également l'annulation aux termes de l'article L311-32 du code de la consommation, elle n'avait aucun lien contractuel avec la SARL JMB. Elle en déduit que c'est à Mme [N] de restituer les fonds versés et demande sa condamnation de ce chef. Subsidiairement elle sollicite sa condamnation au paiement de 19 500 € à titre de dommages et intérêts.

Elle conteste avoir commis la moindre faute et conclut au rejet des prétentions de Mme [N].

A titre subsidiaire, elle considère que la SARL JMB a commis une faute à son égard et sollicite sa condamnation à lui payer 19 500 € à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite la condamnation de Mme [N] et de la SARL JMB à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal.

Elle sollicite la condamnation de la SARL JMB à lui restituer 19 500 €, plus 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation à déposer les panneaux solaires et à remettre l'existant en son état d'origine.

Elle invoque une faute de la SA Sygma et conclut à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts équivalents au capital restant dû.

Elle sollicite la condamnation in solidum de la SA Sygma et de la SARL JMB à lui payer 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL JMB Solaire Sunland n'a pas constitué avocat.

SUR CE

L'annulation du contrat principal conclu entre Mme [N] et la SARL JMB n'est pas remise en cause devant cette cour, non plus que la résolution du contrat de financement, annulé de plein droit aux termes de l'article L311-32 du code de la consommation lorsque le contrat principal est lui-même résolu.

Sur les conséquences des annulations :

L'annulation d'un contrat impose de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Contrat principal

Le jugement a condamné la SARL JMB à restituer les fonds à la SA Sygma au motif que c'est celle-là qui les avait reçus.

Exposant ne pas avoir de lien contractuel avec la société JMB, la SA Sygma sollicite la condamnation de Mme [N] à lui rembourser les fonds versés pour son compte et cette dernière demande la condamnation de la SARL JMB à lui rembourser 19 500 €.

Le fait que le prêteur a versé les fonds directement à l'entreprise est sans effet dès lors que la banque a conclu son contrat avec la cliente et que la remise des fonds a été opérée pour le compte de cette dernière.

Il convient en conséquence de condamner la SARL JMB à restituer 19 500 € à Mme [N].

La demande de remise en état de l'existant a été rejetée au motif que Mme [N] sollicitait 5 000 € en réparation du préjudice causé par la nécessité de procéder à ces remises en état, les deux demandes faisant ainsi double emploi.

Devant cette cour, Mme [N] reprend sa demande sans modification et sollicite 5 000 € « au titre des futurs travaux de réfection de la toiture et des existants ».

L'analyse pertinente du premier juge n'étant pas critiquée et les prétentions étant reprises dans les mêmes termes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise en état.

Contrat de financement

L'annulation du contrat de financement impose la restitution des échéances mensuelles ; le jugement sera confirmé sur ce point.

Elle impose également la restitution par l'emprunteur du capital dont il a disposé soit 19 500 €.

Sur les demandes en dommages et intérêts :

A l'encontre de la SARL JMB

Le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a condamné la SARL JMB à indemniser Mme [N] des préjudices qu'elle a subi, à hauteur de 5 000 €.

A l'encontre de la SA Sygma banque

Le jugement retient une faute de la société Sygma du fait qu'elle a remis les fonds à la société JMB alors que l'exécution du contrat n'était que partielle, sans s'assurer de ce que l'exécution était complète et ce alors même que le procès-verbal de réception des travaux comportait des réserves.

La société Sygma soutient que le bon de réception qui lui a été transmis ne mentionnait aucune réserve mais visait au contraire une date de livraison, de sorte qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute en débloquant les fonds.

Mme [N] a signé, le 22 août 2013, un « procès-verbal de réception de fin de travaux » qui mentionne des réserves au titre du « fonctionnement définitif des panneaux et du branchement ERDF ». Le même jour elle signait un second document intitulé « Certificat de livraison ». Il est précisé que ce document est « destiné à Sygma banque ». Il y est dit que Mme [N] « atteste avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée ».

Il n'est pas établi que la banque ait eu connaissance de la situation réelle par un autre moyen que cette attestation qui lui était destinée. En l'état de ce document explicite, on ne saurait lui faire reproche de n'avoir pas recherché une information complémentaire. Sa faute n'est donc pas établie et le jugement sera infirmé en ce qu'il la condamne.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 17 décembre 2014 sauf en ce qu'il a :

Condamné la SARL JMB à restituer à la SA Sygma 19 500 € ;

Constaté la faute imputable à la SA Sygma dans le déblocage des fonds prêtés ;

Débouté la SA Sygma de sa demande en paiement du capital financé à l'encontre de Mme [N] ;

Condamné la SA Sygma à payer 1 000 € à Mme [N] au titre des frais irrépétibles ;

L'infirme sur ces points ;

Condamne Mme [N] à restituer à la SA Sygma banque, 19 500 € au titre du contrat de crédit annulé ;

Déboute Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts formée contre la SA Sygma banque ;

Condamne la SARL JMB Solaire Sunland à restituer à Mme [N] 19 500 € au titre du contrat annulé ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/00564
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/00564 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;15.00564 ?
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