La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°14/06155

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 novembre 2015, 14/06155


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/11/2015



***



N° de MINUTE : 587/2015

N° RG : 14/06155



Jugement (N° 14/00351)

rendu le 30 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : MZ/VC



APPELANTS

Monsieur [U] [L]

Madame [B] [W] épouse [L]

Demeurant ensemble

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Représenté par Me Roger CONGOS, membre de la S

CP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉS

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]

Mad...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/11/2015

***

N° de MINUTE : 587/2015

N° RG : 14/06155

Jugement (N° 14/00351)

rendu le 30 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : MZ/VC

APPELANTS

Monsieur [U] [L]

Madame [B] [W] épouse [L]

Demeurant ensemble

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]

Madame [P] [I] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentés par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué à l'audience par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 08 Octobre 2015, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2015

***

Le 22 novembre 2011 M. et Mme [L] ont vendu à M. et Mme [J] un immeuble situé à [Adresse 4] pour un prix de 90 000 €.

Soutenant que l'immeuble était affecté d'un vice caché dont ils demandaient réparation, les acquéreurs ont saisi le tribunal de grande instance d'Arras qui, par jugement du 30 juillet 2014 a condamné M. et Mme [L] à leur payer :

32 316,87 € au titre de l'action estimatoire en garantie des vices cachés ;

5 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

1 000 € en réparation du préjudice moral ;

1 500 € au titre des frais irrépétibles.

*

M. et Mme [L] soutiennent que les acquéreurs connaissaient parfaitement l'état du bien vendu de sorte que l'on ne peut considérer que celui-ci était affecté d'un vice caché. Ils concluent au rejet des demandes et sollicitent 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement ils sollicitent la réduction de l'indemnité allouée aux acquéreurs pour tenir compte de la réduction de prix qui leur a été accordée.

M. et Mme [J] concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à solliciter 19 000 € au titre des intérêts de l'emprunt qu'ils ont contracté pour l'acquisition du bien. Ils demandent 3 000 € par application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur les désordres :

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

M. [S], expert désigné par ordonnance du 7 mars 2013, expose qu'une dépendance de l'immeuble, qui avait jusque-là vocation à servir de remise, a été aménagée en chambre et salle de bain, deux pièces dites « suite parentale », par M. et Mme [L] au début de l'année 2010. L'expert relève que la pente du toit, recouvert de tuiles petit moule, de 10 %, est très inférieure à la valeur minimale admissible qui est de 50 %, que l'étanchéité en rive de couverture n'est pas conforme, un mortier de ciment en cours de dégradation ayant été appliqué sommairement. Il ajoute que les parpaings du mur, dont les joints n'ont pas été correctement garnis, n'ont pas été revêtus d'enduit hydrofuge et que les eaux de toiture ne sont pas correctement récupérés. De même dans la salle de bain, les plaques de plâtre ne sont pas étanchéifiées. Il en conclut qu'il existe des infiltrations par la toiture et le mur de la suite parentale qui la rendent impropre à sa destination ; que ces désordres sont imputables aux travaux effectués par M. et Mme [L] et qu'ils étaient difficiles à détecter pour des non sachants.

Les appelants font valoir qu'un accord est intervenu entre vendeurs et acquéreurs au moment de l'acquisition du bien, aux termes duquel une remise de 20 000 € était accordée à ceux-ci qui ne peuvent plus se prévaloir des désordres caractérisés par l'expert.

A l'appui de cette affirmation, ils établissent que la maison a été mise en vente pour 110 000 € et négociée à 90 000 €, qu'un devis de réfection de toiture a été établi par les établissements Aumard pour M. et Mme [J] le 29 août 2011 pour 8 544 € TTC.

Il suffit toutefois de comparer le devis invoqué et les travaux préconisés par l'expert pour établir que celui-là ce correspond pas à ceux-ci. Outre le fait que le coût des travaux préconisés est supérieur à 30 000 €, on trouve notamment dans ce devis la dépose ainsi que la repose de deux velux qui sont sur le bâtiment principal et non sur l'appentis transformé en suite parentale. Par ailleurs le poste principal de ce devis est le remplacement de tuiles « pv 10 » qui ne sont pas des tuiles « petit moule ». mais des tuiles « grands moules ».

Les appelants évoquent la nécessité d'une nouvelle expertise. Ils n'apportent cependant aucun élément utile de critique du rapport déposé dont les constations sont claires et les déductions cohérentes.

Les désordres n'étant pas détectables par un non professionnel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché engageant la responsabilité du vendeur.

Sur leurs conséquences :

L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert. Cette option est laissée à la libre option de l'acheteur qui a choisi en l'espèce de demander restitution d'une partie du prix.

Le montant retenu à ce titre ayant été énoncé par l'expert, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les vendeurs à payer 32 316,87 €.

L'article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

C'est M. [L] qui a effectué les travaux à l'origine des désordres. Il ne pouvait ignorer ne pas avoir mis en 'uvre le moindre élément d'étanchéité. Par ailleurs si un particulier ne connaît pas la pente nécessaire au type de couverture mis en 'uvre, un bricoleur normalement avisé ne se lance pas dans de tels travaux sans s'informer sur ce point. Le vendeur ne pouvait donc méconnaître les défauts en cause et le jugement sera confirmé également en ce qu'il a condamné les vendeurs à payer des dommages et intérêts qui ont été justement arbitrés.

Les intimés sollicitent en outre 19 000 € qui représentent les intérêts de l'emprunt qu'ils ont contracté pour cette acquisition. C'est pour de justes motifs que cette demande a été rejetée par les premiers juges étant ajouté que la somme peut-être empruntée à torts et restituée aux époux [J], leur profitera dès qu'ils en disposeront.

Sur la demande de réduction de l'indemnité :

La réduction de prix a été accordée au vu des travaux de reprise de la toiture principale. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de réduction de l'indemnité telle qu'arbitrée par l'expert.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [J] 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Les condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/06155
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/06155 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.06155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award