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24/09/2015 | FRANCE | N°14/06613

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 septembre 2015, 14/06613


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 24/09/2015



***



N° de MINUTE : 518/2015

N° RG : 14/06613



Jugement (N° 12/04383)

rendu le 07 Janvier 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : BP/AMD





APPELANT



Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Représe

nté et assisté de Maître Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [L] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté et assisté de Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE





DÉBATS à l'...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° de MINUTE : 518/2015

N° RG : 14/06613

Jugement (N° 12/04383)

rendu le 07 Janvier 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/AMD

APPELANT

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Maître Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [L] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 29 Juin 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2015

***

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2013, rendu entre 'M. [L] [U]', demandeur, et 'M. [N] [M]', défendeur, et au visa, notamment, du rapport d'un expert judiciaire désigné précédemment en référé, le tribunal de grande instance de Lille a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre monsieur [M] et monsieur [U] le 5 mai 2010,

- ordonné à monsieur [U] de restituer le véhicule de marque Mercedes, modèle E220 CDI, immatriculé[Immatriculation 1], à monsieur [M],

- condamné monsieur [M] à payer à monsieur [U] les sommes de :

* 9.500 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2012,

* 501,42 au titre des frais avancés,

* 3.750 euros au titre du préjudice d'immobilisation,

* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur [U] de ses plus amples demandes,

- condamné monsieur [M] aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2014, le tribunal a ordonné la rectification du jugement susvisé de la manière suivante : au lieu de 'Monsieur [N] [M]', lire 'Monsieur [M] [N]'.

Le 30 octobre 2010, Monsieur [M] [N] a relevé appel du jugement du 7 janvier 2013 et demande à la cour de :

in limine litis,

- dire nulle et de nul effet l'assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2011,

- en conséquence, annuler l'ordonnance de référé du 11 octobre 2011, sa signification du 3 novembre 2011 et le rapport d'expertise judiciaire,

- dire nulle et de nul effet l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lille du 4 mai 2012,

- en conséquence, annuler le jugement du 7 janvier 2013, sa signification en date du 14 mars 2013, le jugement rectificatif du 9 avril 2014 et sa signification du 9 avril 2014,

- dire nul et de nul effet le rapport d'expertise rendu en mars 2012 en application de l'ordonnance de référé en date du 11 octobre 2011,

- dire nuls et de nul effet tous les actes subséquents et notamment le jugement du 9 avril 2014,

- en conséquence, mettre fin à l'instance,

sur le fond et à défaut de mettre fin à l'instance,

- dire nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire, infirmer le jugement en date du 7 janvier 2013 en toutes ses dispositions et débouter monsieur [U] de ses demandes,

en toute hypothèse,

- condamner monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que le jugement et tous les actes d'assignation et de signification susvisés sont nuls pour avoir comme destinataire une personne inexistante (monsieur [N] [M]), qu'il n'en a pas eu connaissance et n'a donc pas été régulièrement assigné ni convoqué aux opérations d'expertise, que par conséquent les jugements sont nuls ainsi que le rapport d'expertise, faute de respect du principe de la contradiction, qu'il n'a eu connaissance du jugement du 7 janvier 2013 qu'à l'occasion d'une saisie-attribution de son compte bancaire pratiquée en exécution de cette décision.

Monsieur [L] [U] demande pour sa part à la cour de :

- déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de monsieur [N],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.

Il soutient à cet effet que les actes de procédure ont été régulièrement signifiés, à une adresse qui est bien celle de monsieur [N], selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, après confirmation obtenue par l'huissier, auprès de personnes rencontrées sur place, de ce qu'il s'agissait bien de l'adresse du destinataire des actes, que de même, la convocation à l'expertise lui a été adressée à ladite adresse.

SUR CE

Attendu, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et qu'après son dessaisissement, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel ;

que la demande de l'intimé, présentée à la cour, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable est donc irrecevable ;

***

attendu que l'article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ;

que la nullité de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2011 ne peut donc être demandée que par la voie d'un recours contre cette décision et que la demande de ce chef présentée dans le cadre de la présente procédure d'appel du jugement du 7 janvier 2013 exclusivement est irrecevable ;

***

attendu qu'il est acquis aux débats que monsieur [M] [N] est domicilié [Adresse 1] ;

qu'il ressort de tous les actes critiqués, notamment l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lille en date du 4 mai 2012 et la signification, en date du 14 mars 2013, du jugement querellé, que c'est bien à cette adresse que s'est rendu à chaque fois l'huissier instrumentant ;

qu'il n'est pas étonnant que les personnes qu'il a parfois rencontrées sur place, qu'il se soit enquis, oralement, de monsieur [M] [N] ou de monsieur [N] [M], aient compris de qui il s'agissait et aient pu lui confirmer, comme il l'a noté et comme cela s'avère exact, qu'il s'agissait bien du domicile du destinataire de l'acte, l'identité d'une personne étant parfois exprimée sous la forme prénom-nom et parfois sous la forme nom-prénom, et le nom '[N]' n'étant pas sensiblement différent de '[N]' ;

que par suite, en l'absence de l'intéressé, chacun de ces actes, qui mentionnent toujours le prénom et le nom, dans un sens ou dans l'autre, et non pas seulement 'monsieur [M]', a été régulièrement signifié selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, c'est-à-dire que la copie de l'acte de signification a été déposée en l'étude de l'huissier mais qu'un avis de passage a été laissé au domicile en question et qu'une lettre simple, avec copie de l'acte de signification, a été adressée à l'intéressé le premier jour ouvrable suivant ;

qu'il est peu vraisemblable que monsieur [N] n'ait trouvé aucun des avis de passage laissés à son domicile par l'huissier de justice ; qu'il ne fait pas état de circonstances pouvant expliquer la disparition systématique de ces avis dont il ne pouvait pas, par ailleurs, ne pas comprendre qu'ils lui étaient destinés, même s'ils étaient libellés au nom de [M] [N] ou de [N] [M] ; qu'il est tout aussi peu vraisemblable qu'aucune des lettres simples susvisées ne lui soit parvenue, l'adresse étant la bonne et la différence entre '[N] [M]' ou '[M] [N]' et le nom exact, '[M] [N]', étant peu susceptible d'avoir conduit le facteur à ne pas distribuer ces lettres ;

qu'en outre, ainsi que cela a été évoqué supra, la procédure engagée par l'assignation du 4 mai 2012, faisait suite à une procédure de référé-expertise ; que l'expert, monsieur [S], mentionne dans son rapport qu'il a convoqué monsieur '[N] [M]' par lettre recommandée et que l'avis de réception lui est revenu signé par le destinataire ;

qu'il en résulte que monsieur [N] a été informé de la procédure de référé et de la mesure d'expertise ordonnée à laquelle il a été invité à participer mais à laquelle il ne s'est pas rendu sans pour autant prendre contact avec l'expert ;

que ces considérations ne peuvent que conduire à la conviction que monsieur [M] [N], après avoir eu connaissance de la procédure de référé engagée par monsieur [U] et de l'expertise ordonnée, a fait le choix de ne pas se manifester et tente de mettre à profit l'erreur susvisée concernant son identité pour échapper à l'exécution des décisions rendues contre lui ;

que l'on doit donc considérer que monsieur [M] [N] a valablement été assigné et reçu signification du jugement querellé ;

que ce jugement est bien rendu à son encontre puisqu'il a été rectifié par une décision qui lui a été régulièrement signifiée par un acte libellé à son nom exact et remis à une personne présente à son domicile, mineure mais s'étant présentée comme son neveu, ce qui n'est pas démenti ;

que les demandes d'annulation présentées par monsieur [M] [N] sont dès lors mal fondées ;

attendu que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'expertise judiciaire a été contradictoire et que le rapport de l'expert n'encourt pas l'annulation, étant observé que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur ce seul rapport mais aussi sur un rapport demandé précédemment par monsieur [U] à un autre expert, monsieur [E], expert judiciaire par ailleurs, et a constaté la concordance des conclusions respectives des deux experts ;

que monsieur [N], qui ne conclut qu'à la nullité du rapport de monsieur [S], ne présente pas d'observations sur le fond du litige ;

que c'est par une lecture exacte des deux rapports susvisés et une motivation pertinente en fait et en droit, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'existence de vices cachés affectant, antérieurement à la vente, le véhicule acquis par monsieur [U] de monsieur [N] et statué en conséquence ;

qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement ;

vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

déclare irrecevable la demande de monsieur [U] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,

déclare irrecevable les demandes de monsieur [N] tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2011 et de l'assignation préalable,

déboute monsieur [N] de ses autres demandes,

confirme le jugement querellé,

condamne monsieur [M] [N] à payer à monsieur [L] [U] une indemnité de deux mille euros (2.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/06613
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/06613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.06613 ?
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