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24/09/2015 | FRANCE | N°14/05528

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 septembre 2015, 14/05528


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 24/09/2015



***



N° de MINUTE : 507/2015

N° RG : 14/05528



Jugement (N° 13/00897)

rendu le 24 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC



APPELANT

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et assist

é par Me Régis DEBAVELAERE, membre de la SCP DEBAVELAERE-BECUWE-TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE

Madame [C] [W]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 3]

[Lo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° de MINUTE : 507/2015

N° RG : 14/05528

Jugement (N° 13/00897)

rendu le 24 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANT

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Régis DEBAVELAERE, membre de la SCP DEBAVELAERE-BECUWE-TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [C] [W]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Anne-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseillère

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 après prorogation du délibéré en date du 17 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2015

***

Monsieur [F] [S] et madame [C] [W] ont contracté mariage le 16 novembre 1992 sans contrat préalable et se trouvaient donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par acte notarié du 22 août 2006, ils ont adopté le régime de la séparation de biens, ce changement étant homologué par jugement du 7 décembre 2006.

A la suite d'une ordonnance de non conciliation rendue le 22 mai 2008, et par jugement du 6 janvier 2011, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 octobre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce entre eux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par une assignation en date du 7 janvier 2013, monsieur [S] a saisi ledit juge de différentes demandes relatives à cette liquidation.

Par jugement contradictoire du 24 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a :

- débouté [F] [S] de ses demandes relatives au remboursement d'un prêt immobilier, à un indu de pensions alimentaires, aux frais de notaire afférents au changement de régime matrimonial, à l'impôt sur le revenu de 2006,

- débouté [C] [W] de ses demandes aux titres des taxes d'habitation de 2007 et 2008, du remboursement d'un trop-perçu d'impôt sur le revenu, d'un recel concernant la sci RSA,

- fixé à 92.639,62 euros la créance de [C] [W] contre [F] [S] au titre du recel de communauté commis par ce dernier et concernant le contrat d'assurance-vie souscrit par la BNP auprès de la CARDIF sous le numéro d'adhésion s/01594676.0001 et, à défaut de paiement spontané de cette somme, condamné [F] [S] à payer cette somme à [C] [W],

- débouté [C] [W] du surplus de sa demande au titre d'un recel,

- débouté [F] [S] de sa demande au titre d'un recel,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [F] [S] aux dépens.

Monsieur [F] [S], ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de :

- confirmer cette décision en ce qu'elle a débouté madame [W] de ses demandes,

- l'infirmer pour le surplus,

- déclarer prescrites les demandes en complément de partage et 'en recel de communauté' présentées par madame [W], ou mal fondées et l'en débouter,

- condamner madame [W] à lui payer les sommes de :

* 93.639,62 euros par lui payée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu'il en a fait,

* 17.344,93 euros avec intérêts judiciaires à compter de la réclamation recommandée du 16 mai 2012,

* si la cour retient 'le recel', 306.055 euros, soit 203.416 euros après compensation avec la somme de 102.639 €,

- la condamner en outre à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Régis Debavelaere.

Madame [C] [W] demande pour sa part à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [S] de ses demandes,

- statuant à nouveau, condamner monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes :

* 4.629,50 euros 'au titre des créances entre époux',

* 123.170,98 euros au titre du recel opéré sur l'évaluation des parts de la sci RSA ou, subsidiairement, 61.585,49 euros à titre de complément de partage sur la valeur des parts de ladite sci,

* 337.041 euros au titre de l'épargne dissimulée par monsieur [S] ou, subsidiairement, 168.520,50 euros au titre du complément de partage,

- le débouter de ses demandes,

- le condamner à lui payer encore 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Anne-Sophie Constant.

SUR CE

Sur la demande en paiement de la somme de 17.344,93 euros présentée par monsieur [S]

Ce montant est la somme de quatre créances que monsieur [S] prétend avoir à l'encontre de madame [W] et qu'il convient d'examiner successivement.

La somme de 5.292,13 euros

L'acte du 22 août 2006 par lequel il a été procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les parties, à l'occasion de leur changement de régime matrimonial, attribue à madame [W] un bien immobilier situé à [Localité 5] à charge pour elle d'assurer le remboursement du prêt y afférent.

Monsieur [S] expose qu'il a néanmoins continué à assurer ce remboursement du mois d'août 2006 au mois de janvier 2008 à concurrence de 12.517,38 euros, qu'il a perçu, pendant la même période, la somme de 7.225,25 au titre des loyers de cet appartement et que 5.292,13 euros lui sont donc dus par madame [W].

Celle-ci ne conteste pas que monsieur [S] a assuré les remboursements en question mais soutient, d'une part, que les loyers qu'il a perçus se montent en réalité à 8.893,40 euros, de sorte que la somme à laquelle il peut prétendre ne peut excéder 3.623,98 euros, d'autre part et en tout état de cause, que jusqu'à l'homologation du changement de régime matrimonial, le 7 décembre 2006, ce bien était commun et que les paiements effectués par monsieur [S] pendant cette période l'ont été en règlement d'une dette commune et qu'au-delà, ses paiements relèvent de sa contribution au charge du mariage ; elle estime donc ne rien devoir à ce titre.

La convention de changement de régime matrimonial, également en date du 22 août 2006, précise qu'elle aura effet, entre les parties, à partir de la décision d'homologation, que l'ancien régime matrimonial sera dissous à partir de cette dernière date et que la liquidation en sera alors poursuivie conformément au droit commun à la requête de la partie la plus diligente. Il en résulte que les stipulations précitées de la convention de partage de la communauté n'ont pris effet qu'à partir du 7 décembre 2006, date de la décision d'homologation du changement de régime matrimonial, et que le raisonnement de monsieur [S] ne peut s'appliquer qu'à la période postérieure.

Par conséquent, ce sont treize mensualités de remboursement, et non dix-huit, que monsieur [S] a payées pour le compte de madame [W] (de janvier 2007 à janvier 2008), soit 9.040,30 euros. Pendant la même période, selon le tableau établi par madame [W] (sa pièce 18), auquel monsieur [S] lui-même se réfère (cf sa propre pièce 18), tableau assorti des relevés de compte établis par le cabinet gestionnaire du bien considéré, monsieur [S] a perçu 5006,60 euros à titre de loyer, à l'exclusion des provisions sur charges (charges dont madame [W] n'établit pas qu'elles n'auraient pas été réglées par monsieur [S]). Monsieur [S] a donc payé 4033,77 euros pour le compte de madame [W] (9040,30 - 5006,60).

Les paiements faits par un époux au profit d'un bien propre de son conjoint ne peuvent être pris en compte au titre de sa contribution au charge du mariage. Ils pourraient se compenser avec cette contribution s'il était établi que celle-ci n'a pas été apportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que le contrat de mariage du 22 août 2006 stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.

La demande de monsieur [S] peut donc être accueillie à concurrence de 4.033,77 euros et le jugement doit être réformé sur ce point.

La somme de 6.175,80 euros

Cette somme représente, selon monsieur [S], la moitié des frais occasionnés par le changement de régime matrimonial et le partage de la communauté ayant existé jusqu'alors, frais qu'il dit avoir réglés intégralement et dont une stipulation contractuelle partagerait la charge par moitié entre les époux.

Madame [W] soutient que monsieur [S] ne justifie ni du détail des frais en question, en dehors des honoraires d'un avocat qu'elle n'aurait pas mandaté, ni de ce qu'il les aurait réglés.

La convention de liquidation et de partage de la communauté, page 21, précise que les frais de cet acte s'élèvent à 8.200 euros et stipule que tous les frais 'des présentes et de leurs suites', ce qui n'inclut pas le changement de régime matrimonial dont la liquidation de communauté n'est que la conséquence, seront supportés à concurrence de la moitié par chacun des époux. Cependant, monsieur [S] ne justifie pas de ce qu'il aurait acquitté cette somme, étant observé d'ailleurs que ses conclusions ne précisent pas quelle pièce serait susceptible d'en justifier alors qu'il a communiqué 71 pièces dont certaines comportent plus de 25 pages.

La convention de changement de régime matrimonial, elle, ne contient pas de disposition relative aux frais qui y sont liés. Le premier juge a considéré à juste titre qu'il s'agissait d'un élément des charges du mariage et débouté en conséquence monsieur [S] de sa demande de ce chef.

La somme de 1.800 euros

Il s'agit, selon monsieur [S], du montant de la pension alimentaire due (en vertu de l'ordonnance de non-conciliation) pour le mois de septembre 2008 que madame [W] aurait perçue deux fois, l'une par un chèque encaissé en décembre 2008, l'autre par voie de saisie-attribution.

Cependant, en l'absence d'un décompte précis, assorti des justificatifs, de toutes les pensions dues par monsieur [S] et effectivement perçues par madame [W], le bien-fondé de la demande de ce chef n'est pas démontré.

La somme de 4.077 euros

Il s'agit, selon monsieur [S], de la part incombant à madame [W], calculée proportionnellement à leurs revenus imposables respectifs, dans l'impôt sur le revenu du ménage pour l'année 2006 qu'il déclare avoir réglé intégralement.

Madame [W] ne nie pas ce règlement.

Il est constant que l'impôt sur le revenu, charge résultant directement des revenus personnels de chacun des époux, ne fait pas partie des charges du mariage auxquelles chacun d'eux doit contribuer.

La demande de monsieur [S] de ce chef est donc bien fondée en son principe mais aussi en son montant au vu des pièces qu'il verse aux débats (avis d'imposition, photocopie de chèques) et il y a lieu de réformer le jugement pour y faire droit.

Sur la demande de madame [W] au titre des 'créances entre époux'

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en retenant, d'une part, que les taxes d'habitation pour les années 2007 et 2008 avaient été payées par madame [W] dans le cadre de sa contribution aux charges et ne pouvait donner lieu à répétition, d'autre part qu'il n'était pas démontré que le remboursement d'un trop perçu de 7.745 euros au titre de l'impôt sur le revenu avait été encaissé par monsieur [S] dès lors que la pièce produite par madame [W] fait état d'un versement de cette somme sur un compte au nom des deux époux.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande de madame [S] au titre des parts de la sci RSA

L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Dans le cadre du partage opéré par l'acte du 22 août 2006, monsieur [S] s'est vu attribuer pour 25.000 euros les parts de la société civile immobilière RSA, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. Madame [W] soutient que, l'immeuble ayant été vendu le 13 février 2008 pour 236.000 euros, la valeur réelle des parts sociales a été volontairement dissimulée et que monsieur [S] s'est ainsi rendu coupable de recel.

Or, la valeur des parts d'une sci est rarement égale à la valeur de l'immeuble et son estimation suppose un état comptable et la prise en compte, le cas échéant, d'un passif. D'ailleurs, madame [W] expose elle-même qu'un emprunt a été soldé par le prix de vente et que la sci RAS a encaissé en réalité 148.170,98 euros.

Quoi qu'il en soit, le premier juge a retenu à juste titre que l'estimation des biens à partager, en ce compris les parts de la sci RSA, était intervenue dans un cadre concerté entre les parties, sous le contrôle du notaire, en tenant compte a priori de l'état de l'immeuble à l'époque. Madame [W] pouvait s'interroger alors sur l'évaluation à 25.000 euros des parts d'une société propriétaire d'un immeuble. Elle n'établit pas, à l'encontre de monsieur [S], une sous-estimation volontaire et indécelable par elle-même. Le recel n'est donc pas caractérisé.

Par ailleurs, aux termes de l'article 889 du code civil, l'action en complément de partage se prescrit par deux ans à compter du partage.

Le partage, au cas présent, a pris effet le 7 décembre 2006. La demande, subsidiaire, de madame [W] en complément de partage est donc irrecevable.

Sur la demande de madame [W] fondée sur un recel de liquidités

Madame [W] accuse monsieur [S] du recel d'une somme de 337.041 euros figurant au mois de juin 2008 sur un contrat d'assurance-vie 'Natio Vie' ouvert au seul nom de ce dernier, non déclaré dans l'acte de partage, et qui aurait été alimenté de fonds communs.

Cependant, un éventuel recel ne peut concerner que le solde de ce contrat à la date du partage et il ressort des pièces versées aux débats, ce qu'admet monsieur [S], qu'au mois de décembre 2006, date à laquelle le partage a pris effet, ce solde était de 102.639,62 euros.

Il est exact que ce contrat n'est pas mentionné dans l'acte de liquidation et de partage.

Toutefois, madame [W] ne démontre pas avoir ignoré à l'époque l'existence de ce contrat tandis que monsieur [S] justifie de ce que celui-ci a été alimenté notamment par des versements effectués en 2002 et 2004 à partir d'un compte ouvert au nom des deux époux, dont madame [W] était donc en mesure de connaître les flux.

Dans ces conditions, n'est pas établie la preuve d'une dissimulation volontaire par monsieur [S] d'un compte inconnu de madame [W] dans l'intention de frustrer celle-ci, de sorte que le recel n'est pas caractérisé.

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

La demande subsidiaire de madame [W] en complément de partage présentée dans le cadre de la présente procédure est irrecevable car prescrite au regard de l'article 889 alinéa 2, précité, du code civil.

Sur la demande dirigée par monsieur [S] contre madame [W] sur le fondement d'un recel

Monsieur [S] ne démontre pas l'existence, à la date du partage, de fonds communs détournés à son insu par madame [W] et qu'elle aurait omis de déclarer dans l'intention de le frustrer de sa part.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Les considérations qui précèdent justifient, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés en première instance comme en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté [F] [S] de ses demandes relatives au remboursement d'un prêt immobilier et à l'impôt sur le revenu de 2006,

- fixé à 92.639,62 euros la créance de [C] [W] contre [F] [S] au titre d'un recel de communauté commis par ce dernier et concernant un contrat d'assurance-vie et condamné [F] [S] à payer cette somme à [C] [W] à défaut de paiement spontané,

statuant à nouveau de ces chefs,

condamne madame [C] [W] à payer à monsieur [F] [S] les sommes de quatre mille trente trois euros et soixante-dix-sept centimes (4.033,77) et quatre mille soixante-dix-sept euros (4.077),

déboute madame [C] [S] de ses demandes dirigées contre monsieur [S] sur le fondement d'un recel de communauté ou à titre de complément de partage et relatives à un contrat d'assurance vie,

infirme également le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [S] aux dépens,

le confirme pour le surplus,

dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés en première instance comme en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/05528
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/05528 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.05528 ?
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