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23/07/2015 | FRANCE | N°14/02912

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 juillet 2015, 14/02912


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/07/2015



***



N° de MINUTE : 450/2015

N° RG : 14/02912



Jugement (N° 12/00955)

rendu le 28 Février 2014

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER



REF : BP/AMD





APPELANTES



Madame [M] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

[Localité

7]



Madame [C] [P] [C] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentées par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/07/2015

***

N° de MINUTE : 450/2015

N° RG : 14/02912

Jugement (N° 12/00955)

rendu le 28 Février 2014

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER

REF : BP/AMD

APPELANTES

Madame [M] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [C] [P] [C] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Maître Isabelle NIVELET, membre du cabinet d'avocats ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [G] [O] veuve [C]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître Guy SIX, membre de la SELARL SIX & Associés - Cabinet DUEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 30 Mars 2015 après rapport oral de l'affaire par Maurice ZAVARO

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2015 après prorogation du délibéré en date du 01 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2015

***

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 6] 1908 à [Localité 4] (Pas-de-Calais), a épousé madame [W] [V] le [Date mariage 1] 1931 à [Localité 2].

De cette union sont issus deux enfants :

- [Z], née le [Date naissance 4] 1937,

- [M], née le [Date naissance 3] 1945.

Le divorce a été prononcé entre les époux [J] par jugement du 15 décembre 1967.

Monsieur [H] [C] a épousé en secondes noces, le 30 avril 1968, sous le régime de la séparation de biens, madame [G] [O], née le [Date naissance 7] 1935.

Il est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder :

- son épouse, bénéficiaire, d'une part, de l'usufruit de l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession en vertu d'un testament en date du 4 janvier 1989, d'autre part des droits accordés par la loi au conjoint survivant sous réserve des droits des héritiers réservataires,

- ses deux filles.

Par jugement contradictoire du 28 février 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [H] [C],

- désigné maître [U] [L], notaire à [Localité 8], pour y procéder,

- débouté mesdames [Z] [C], épouse [I], et [M] [C], épouse [K], de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné ces dernières à payer à madame [G] [C]-[O] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mesdames [I] et [K], ayant relevé appel de ce jugement, demandent à la cour de le confirmer en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [H] [C] et désigné maître [L] pour y procéder mais de l'infirmer pour le surplus et de :

- dire que madame [G] [C]-[O] a bénéficié de donations déguisées portant sur les immeubles d'[Localité 3] et du [Localité 9],

- prononcer la nullité de ces donations en vertu des dispositions de l'article 1099 alinéa 2 du code civil antérieures à sa rédaction issue de la loi de 2004,

- subsidiairement, constater que madame [G] [C]-[O] a été bénéficiaire de libéralités qu'elle devra rapporter fictivement à la succession en vertu de l'article 922 du code civil afin que soit déterminé les montants de la réserve et de la quotité disponible et que soit calculé le montant de l'indemnité de réduction due par madame [C]-[O],

- dire que madame [C]-[O] a bénéficié d'autres libéralités devant être rapportées à la masse successorale, portant sur le financement de l'acquisition de parts de la s.a. Etablissements [H] [C], l'encaissement du produit des actions susvisées et les placements réalisés à l'aide de fonds personnels de monsieur [H] [C],

- désigner :

* un commissaire priseur à l'effet d'effectuer la prisée du mobilier se trouvant dans les immeubles d'[Localité 3] et du [Localité 9] en vue de l'établissement de l'inventaire conditionnant l'exécution du legs au profit de madame [C]-[O],

* un expert-comptable afin de déterminer le montant des donations directes ou indirectes perçues par le biais des fruits produits par les actions des Etablissements [H] [C] puis de la société de participation Louis [C] et des placements financiers, ouverts notamment dans les livres de l'UFF,

* un expert-comptable afin de déterminer le montant des avantages indirects perçus par madame [C]-[O] par le biais de la société familiale Letram et de la société de participation Louis [C],

* un expert-comptable afin de déterminer les modes de financement des immeubles du [Localité 9] et d'[Localité 3] et des parts de la s.a. [C],

- dire que les consignations en vue des expertises et prisée seront avancées par madame [C]-[O],

- dire que le compte n° 0110751 G 008 ouvert dans les livres de l'UFF au nom de monsieur ou madame [C] dépend intégralement de la succession de monsieur [H] [C] pour un montant de 43.121,27 euros au jour du décès,

- dire madame [C]-[O] coupable de recel successoral en application de l'article 778 du code civil et dire qu'elle sera privée de tous droits dans lesdits biens,

- condamner madame [C]-[O] à leur payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [G] [C]-[O], faisant valoir qu'il n'existe pas d'indivision entre elle, usufruitière des biens composant la succession, et les appelantes, nues-propriétaires de ces biens, contestant par ailleurs avoir bénéficié de donations déguisées ou avantages indirects et avoir dissimulé quelqu'information que ce soit sur la succession, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [H] [C], désigné maître [L] pour y procéder et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- de condamner mesdames [I] et [K] à lui payer un euro à ce dernier titre,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner mesdames [I] et [K] aux dépens et à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [H] [C]

Attendu que l'article 756 du code civil dispose que le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul soit en concours avec les parents du défunt ;

qu'en vertu de l'article 757, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ;

que l'article 758-6 ajoute que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ;

qu'il en résulte que nonobstant le legs que monsieur [H] [C] a fait à son épouse, par testament, de l'usufruit de ses biens, cette dernière a la qualité d'héritier ;

que le tribunal a pu à bon droit, en l'absence de règlement de la succession de monsieur [H] [C] et d'accord des héritiers permettant d'y parvenir, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné maître [L] pour y procéder, étant ici rappelé que la détermination du contenu de la succession est indispensable et que si l'usufruitier a la liberté de faire usage des choses qui se consomment et des sommes d'argent, c'est à charge de restitution de leur équivalent à la fin de l'usufruit ;

qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande tendant à voir autoriser maître [L] à consulter le fichier FICOBA ;

sur les demandes d'annulation de donations déguisées, de rapport à la succession de libéralités, d'application des peines du recel successoral, de désignation d'experts et d'un commissaire-priseur

attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

qu'en vertu de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

qu'en l'espèce, force est de constater que les allégations et la démonstration de mesdames [I] et [K], certes assorties d'un dossier volumineux, reposent sur un faisceau de circonstances et de présomptions, non sur des éléments de preuve concrets ;

qu'en ce qui concerne les immeubles, le tribunal a relevé simplement que les actes d'acquisition par madame [C]-[O] d'une part de la maison d'Ecques, d'autre part des deux tiers puis du dernier tiers de l'appartement du Touquet mentionnent que celle-ci a versé les fonds correspondants à la vue du notaire et que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;

que les demandes de mesdames [I] et [K] ne remettent pas nécessairement en cause la réalité de la remise des fonds par madame [C]-[O], dont atteste le notaire, mais invitent à s'interroger sur l'origine de ces fonds ;

que cependant, les pièces versées aux débats n'apportent la preuve ni de ce que les fonds ayant précisément permis à madame [C] de payer, à l'occasion de chacune de ces ventes, le prix lui incombant ou de rembourser le crédit souscrit à cette fin lui aient été procurés, en tout ou partie, par monsieur [H] [C] ni, au-delà, de l'impossibilité où se serait trouvée madame [C] de financer ces acquisitions par des revenus ou autres fonds propres ;

qu'il en est de même des autres libéralités dont madame [C]-[O] aurait, selon les appelantes, bénéficié ;

qu'ainsi, s'il est certain que madame [C]-[O], de 1969 à 1986, s'est vue transférer la propriété d'actions de la société Etablissements Louis [C] appartenant précédemment à son mari, il n'est pas démontré qu'elles lui aient été données par celui-ci ;

qu'à supposer que, comme le laissent entendre les appelantes, la rémunération de madame [C] pour sa fonction de dirigeant de la société Letram, décidée puis augmentée par l'assemblée générale des associés, lesquels n'étaient autres que monsieur [H] [C] et madame [G] [O] à concurrence de 298 puis de 300 parts sur 300, ait été déterminée pour lui permettre de rembourser le crédit souscrit pour l'appartement du Touquet, il n'est démontré ni que la fonction de madame [C] était fictive, ni que ladite société n'avait pas d'activité, ni encore que les sommes versées par la société Letram à madame [C] provenaient en réalité de monsieur [C] ;

que s'il ressort d'un décompte établi par mesdames [I] et [K] et des relevés de compte qui y sont annexés que des virements à concurrence au moins de 121.000 francs ont été opérés du compte de monsieur [H] [C] à celui de son épouse au cours de l'année 1998, de tels versements entre époux, de surcroît séparés de biens, ne peuvent en soi être considérés comme des donations déguisées en l'absence de preuve de leur défaut de cause ou de ce qu'ils excèdent la participation normale de l'époux aux charges du mariage ;

que les missions que les appelantes proposent de confier à des experts comptables, qui supposent finalement de procéder à l'analyse de l'ensemble des mouvements de fonds et transactions relatives à des parts sociales réalisés par monsieur [H] [C] et sa seconde épouse pendant trente-neuf ans de vie commune mais aussi du fonctionnement de la société Letram, traduisent d'ailleurs le caractère imprécis et insuffisamment probant des pièces qu'elles produisent ;

qu'il ne saurait y être suppléé, même en admettant que mesdames [I] et [K], ne soient pas en mesure de disposer de toutes les pièces utiles à la défense de leur cause, par le recours à des expertises dont la faisabilité et le succès, au demeurant, ne sont pas assurés compte tenu notamment de l'ampleur des pièces nécessaires, de l'ancienneté des faits, de la disparition de la société Letram, du délai relativement court de conservation des archives bancaires ;

attendu qu'il est démontré par les pièces produites par les appelantes (n° 8, 53 à 58) que monsieur [H] [C] et madame [G] [O] étaient, à la date du décès du premier, titulaire d'un compte joint n ° 0110751 G 008 à l'Union Financière de France que madame [C]-[O] n'a pas déclaré au notaire qu'elle a initialement chargé de la succession (maître [E], lequel n'en fait pas mention dans son courrier du 30 janvier 2008 à madame [K]), qu'elle a fait clôturer et dont le contenu a été inscrit sur un nouveau compte ouvert à son seul nom ;

qu'il n'est pas acquis que madame [C] ait agi ainsi par volonté de dissimulation plutôt que par méconnaissance des règles régissant successions et compte bancaires ;

que quoi qu'il en soit, s'agissant d'un compte joint entre personnes séparées de biens, son solde, indivis, est présumé appartenir pour moitié à chacun d'eux, sauf preuve, non apportée au cas présent, de ce qu'il n'a été alimenté que par l'un ;

que la moitié du solde de ce compte à la date du décès relève donc de la succession de monsieur [H] [C] ;

attendu que madame [C]-[O] ne présente pas d'observations quant aux meubles meublants ;

que le contrat de mariage des époux [C]-[O] stipule que les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques autres que l'argent comptant, les titres de créances et valeurs incorporels, qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail, seront réputés la propriété exclusive de la future épouse, qu'il n'y aura d'exception que pour ceux de ces objets qui porteraient la marque ou le chiffre du futur époux ou sur lesquels celui-ci ou ses héritiers établiraient leur droit de propriété par titres, factures ou tout autre marque de preuve légale ;

qu'il est de l'intérêt de mesdames [I] et [K] de faire procéder à un inventaire et à une prisée du mobilier garnissant les immeubles d'[Localité 3] et du Touquet afin que puissent être déterminés ceux qui sont susceptibles de relever de la succession de monsieur [C] mais qu'il convient de prévoir que maître [L] en chargera un commissaire priseur de son choix ;

sur les autres demandes

attendu qu'il est compréhensible que mesdames [I] et [K] aient cherché à comprendre comment il est possible que monsieur [H] [C], décédé à 98 ans après la brillante carrière industrielle que les parties décrivent et dont témoignent les pièces du dossier, n'ait laissé qu'une succession de quelques milliers d'euros alors même que son épouse, qui n'a pas disposé des mêmes revenus, se trouve à la tête d'un patrimoine nettement plus conséquent ;

que si madame [C] déclare ressentir la présente procédure comme une mise en accusation, la démarche des appelantes révèle davantage une interrogation sur des choix de leur père que madame [C] a cautionnés alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'ils revenaient à les priver du moindre bénéfice de son intense et fructueuse activité, à commencer par le choix de n'être propriétaire d'aucun des biens immobiliers qui constituaient leurs résidences habituelles ;

qu'il ressort des nombreux courriers échangés entre les notaires intervenus dans ce dossier que nonobstant la recherche d'une solution amiable par mesdames [I] et [K], ne serait-ce, dans un premier temps, que pour régulariser la déclaration de succession, madame [C] a, à plusieurs reprises, refusé de les rencontrer ; qu'après avoir proposé (ce qu'a confirmé maître [L] à son confrère, pièce 96) de renoncer à tout droit sur l'immeuble du Touquet, voire admis l'idée qu'elle aurait bénéficié de libéralités de son époux, elle est revenue sur sa position ;

que le litige s'inscrit dans une histoire familiale dont la cour ne peut appréhender complètement les ressorts, notamment affectifs ;

que dans ce contexte, la position de madame [C] ne peut être qualifiée de résistance abusive mais que cette dernière ne caractérise pas davantage une attitude fautive des appelantes ni ne démontre le préjudice moral qu'elle allègue subir ;

attendu qu'il n'est pas inéquitable, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [H] [C] et désigné maître [U] [L] pour y procéder,

- débouté mesdames [I] et [K] de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation de donations déguisées, ordonner le rapport à la succession de libéralités, faire application des peines du recel successoral, ordonner des expertises comptables, condamner madame [C]-[O] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté madame [C]-[O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

y ajoutant, dit que maître [L] pourra consulter le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et faire procéder, par un commissaire priseur de son choix, aux frais de la succession, à l'inventaire et à la prisée des objets mobiliers garnissant les immeubles occupés par madame [C]-[O] situés [Adresse 3] et [Adresse 4],

infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

dit que dépend de la succession la moitié du solde, à la date du décès de monsieur [H] [C], du compte joint n °0110751 G 008 ouvert à l'Union Financière de France aux noms de monsieur [H] [C] et de madame [G] [O],

dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le Greffier,Pour le Président,

Delphine VERHAEGHE.Bruno POUPET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/02912
Date de la décision : 23/07/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/02912 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-23;14.02912 ?
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