La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2015 | FRANCE | N°13/04588

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 juillet 2015, 13/04588


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/07/2015



***



N° de MINUTE : 453/2015

N° RG : 13/04588



Jugement (N° 11-12-571)

rendu le 01 Juillet 2013

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE



REF : BP/AMD





APPELANTE



SA YAMAHA MOTOR EUROPE NV

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1] (PAYS-BAS)



Représentée par Maître Virginie LEVA

SSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Stéphanie THOMAS, membre de la société d'avocats LANDWELL, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



DIRECTIO...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/07/2015

***

N° de MINUTE : 453/2015

N° RG : 13/04588

Jugement (N° 11-12-571)

rendu le 01 Juillet 2013

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : BP/AMD

APPELANTE

SA YAMAHA MOTOR EUROPE NV

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1] (PAYS-BAS)

Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Stéphanie THOMAS, membre de la société d'avocats LANDWELL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Assistée de Maître Jean DI FRANCESCO, membre de la SCP URBINO SOULIER, avocats associés au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Marie FERNET, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 23 Mars 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2015 après prorogation du délibéré en date du 01 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Yamaha Motor Europe N.V est une société établie aux Pays-Bas qui coordonne la commercialisation et les activités de vente de produits motorisés par la marque Yamaha sur le marché européen. Elle réalise des importations de matériels fabriqués dans des pays tiers notamment à destination de la France. Ces produits sont des véhicules tout-terrain, des motos, des scooters, les véhicules nautiques et des moteurs hors bord.

Pour la France, les formalités relatives aux importations sont réalisées par la société GEFCO SA, agissant en tant que commissionnaire en douane et de transport.

La SA Yamaha Motor Europe N.V a ainsi importé en Europe, entre 2006 et 2010, des véhicules tout-terrain (VTT).

En mars 2007, l'administration néerlandaise lui a délivré des renseignements tarifaires contraignants (RTC) classant les VTT, selon leurs caractéristiques techniques, sous quatre nomenclatures douanières distinctes, à savoir les nomenclatures 8701 90 11 (exemption de droits de douane), 8701 90 20 (exemption de droits de douane), 8703 21 10 (10 % de droits de douane) et 8701 90 90 (7 % de droits de douane), ce dernier renseignement tarifaire contraignant ayant été délivré en 2008 pour deux nouveaux modèles de la gamme.

Le 30 janvier 2009, l'administration des douanes néerlandaises a informé la SA Yamaha Motor Europe N.V qu'elle entendait revoir le classement de certains véhicules. Elle a délivré de nouveaux RTC pour l'ensemble des 12 modèles de la société, sous la même nomenclature combinée, à savoir 8701 90 11 ou 8701 9020, en exemption de droits de douane.

Ces renseignements tarifaires contraignants ont cessé d'être valides en 2009 suite à la publication d'un règlement de la commission du 3 novembre 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.

A compter de mars 2007, date de la délivrance des premiers renseignements tarifaires contraignants néerlandais, la SA Yamaha Motor Europe N.V a procédé, sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire, à des demandes de remboursement de droits de douane auprès des différents états membres où avaient eu lieu les importations de véhicules tout-terrain.

Par acte d'huissier du 25 mai 2012, la SA Yamaha Motor Europe N.V a assigné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Dunkerque à comparaître devant le tribunal d'instance de Dunkerque.

Elle exposait alors

- que l'administration des douanes françaises avait accepté la demande de remboursement déposée par la société Yamaha Motor France SA pour des importations de produits similaires à ceux qu'elle emporte elle-même,

- qu'elle-même avait déposé des demandes de remboursement à partir du 24 septembre 2009 par l'intermédiaire de la société GEFCO pour des importations réalisées en octobre, novembre et décembre 2006,

- que d'autres demandes de remboursement avaient été faites pour des importations effectuées en 2007, 2008 et 2010,

- que par un courrier du 27 février 2012, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Dunkerque avait rejeté sa demande expressément pour certains dossiers,

- qu'en l'absence de réponse pour les autres dossiers, les demandes afférentes devaient être considérées comme implicitement rejetées.

Elle demandait en conséquence au tribunal de

- dire que les caractéristiques techniques des marchandises dont le remboursement est demandé correspondent à celles requises pour le classement tarifaire invoqué,

- dire que les décisions de rejet de la DRDDI relative à ces demandes de remboursement (à savoir la décision du 27 février 2012 et les décisions implicites de rejet relatives aux demandes de remboursement référencées) sont infondées,

- dire que l'administrations des douanes doit procéder au paiement de la somme de 117.891 euros au titre de la demande de remboursement du 24 septembre 2009 correspondant aux importations du mois de décembre 2006 et de la somme de 1.414.606 euros au tire des demandes de remboursement de droits de douane.

L'administration des douanes de Dunkerque s'est opposée à ces demandes.

Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal a :

débouté la société anonyme Yamaha Motor Europe N.V de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société anonyme Yamaha Motor Europe N.V à payer à l'État, représenté par la Direction Régionale des Douanes de Dunkerque, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

dit n'y avoir lieu à dépens.

La SA Yamaha Motor Europe N.V a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2013.

Par arrêt avant dire droit du 14 avril 2014, la cour a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [W] [O], inscrit sur la liste des experts près la cour de cassation, avec mission de :

- convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles afférents aux véhicules tout terrain, objets des demandes de remboursement de droits de douanes (et, en particulier, le rapport de l'organisme TNO, les manuels techniques et d'utilisation, les dossiers d'homologation) ;

- dire si, pour ces véhicules, la puissance est transmise aux roues par des

arbres de transmission ou par une chaîne ;

- préciser le poids de chaque modèle et sa capacité de traction ;

- donner tous les éléments nécessaires pour permettre à la cour de

déterminer le classement de ces véhicules dans le cadre de la nomenclature combinée des communautés européennes.

La SA Yamaha Motor Europe N.V, concluant après expertise, demande à la cour, au visa des articles 236 du code des douanes communautaire, 9 du code de procédure civile, 11 et suivants du code des douanes communautaire, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire que les caractéristiques techniques des marchandises dont le remboursement est demandé correspondent à celles requises pour le classement tarifaire invoqué,

- annuler les décisions de rejet suivantes relatives à des demandes de remboursement déposées pour son compte :

* décision du 27 février 2011 relative à la demande de remboursement déposées le 24 septembre 2009 pour un montant de 117.891 euros,

* décisions implicites de rejet relatives aux demandes de remboursement suivantes référencées,

- condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 117.891 euros au titre de la demande de remboursement du 24 septembre 2009 correspondant aux importations du mois de décembre 2006 et la somme de 1.414.606 euros au titre des demandes de remboursement de droits de douane,

- condamner la DRDDI de Dunkerque à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- qu'en vertu de l'article 236-1 du code des douanes communautaires, l'importateur est fondé à demander le remboursement de droits acquittés qui n'étaient pas légalement dus au moment de leur paiement,

- qu'elle s'estime donc fondée à obtenir le remboursement de droits dont les RTC qui lui ont été délivrés lui permettaient en réalité d'être exemptée, au moins pour les importations réalisées pendant la période de validité de ces RTC, le règlement du 3 novembre 2009 qui a entraîné leur invalidation n'étant pas rétroactif,

- qu'il importe peu que sa demande soit intervenue avant ou après la fin de la période de validité des RTC, le texte susvisé ne contenant pas de restriction de cet ordre et l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne cité par l'administration des douanes visant une hypothèse différente,

- que pour les importations intervenues avant la délivrance des RTC, et comme l'a indiqué la cour dans son arrêt avant dire droit, les autorités douanières ne sont naturellement pas liées par les RTC mais peuvent les prendre en compte pour apprécier l'exactitude du classement tarifaire retenu pour le produit importé,

- que, comme l'a confirmé l'expert, les modèles pour lesquels elle a présenté des demandes de remboursement ne sont pas des modèles de loisirs mais bien des modèles professionnels tels que ceux pour lesquels des RTC lui ont été délivrés, et répondant aux dix critères techniques leur permettant d'être qualifiés de tracteurs et de relever des positions tarifaires 8701 90 11 à 8701 90 90 conformément à la note explicative de la nomenclature combinée publiée le 30 mai 2008 au journal officiel de l'union européenne, et présentent en particulier la capacité de traction et la transmission par arbre requises que leur conteste l'administration des douanes.

L'administration des douanes et droits indirects demande pour sa part à la cour de :

- confirmer le jugement,

- déclarer bien fondée la décision de rejet rendue le 27 février 2012 par le directeur des douanes,

- dire et juger que les véhicules litigieux relèvent de la position tarifaire n° 87 03 21 10 et sont soumis à un taux de droits de douane de 10 %,

- condamner la société Yamaha Motor Europe NV au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du code des douanes.

Elle soutient à cet effet :

- que les véhicules litigieux sont des 'quads' et non des 'tracteurs' au sens du chapitre 87 du Système Harmonisé de l'Organisation Mondiales des Douanes, c'est-à-dire des véhicules à moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges,

- que conformément aux notes explicatives de la Nomenclature Combinée (NENC), pour relever des positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90, que l'appelante entend voir appliquer aux véhicules considérés en l'espèce, les véhicules (tracteurs) doivent posséder dix caractéristiques précises dont :

* la puissance transmise aux roues par des arbres de transmission et non au moyen d'une chaîne,

* une capacité de traction (non freinée) d'au moins deux fois leur poids,

- qu'il ressort de la documentation technique communiquée par la société GEFCO à l'appui de ses demandes de remboursement que les véhicules concernés ne remplissent pas ces conditions,

- que la capacité de traction attribuée aux véhicules diffère selon les notices techniques, les RTC et les relevés de l'organisme privé TNO,

- que les conclusions de l'expert ne sont pas probantes dès lors que les essais ont été réalisés dans des conditions très éloignées de l'utilisation sur terrains difficiles prévue pour ce type de véhicules,

- que les RTC ne lient les autorités douanières que postérieurement à leur délivrance, ce qui, au cas présent, exclut de leur champ d'application les importations antérieures (d'octobre 2006 au 27 mars 2007),

- qu'il appartenait à la société Yamaha de présenter les RTC lors des importations (cf article 10 des dispositions d'application du code des douanes communautaire) et qu'elle ne peut s'en prévaloir pour présenter des demandes de remboursement après leur invalidation (cf CJUE 27/09/2001, C-253/99, Baccardi GmbH, § 51),

- que le classement imposé par le règlement du 3 novembre 2009, si celui-ci n'est pas rétroactif, existait déjà auparavant.

SUR CE

Attendu qu'il est constant qu'en vertu de l'article 236-1 du code des douanes communautaires, il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur paiement, leur montant n'était pas dû ;

qu'il est non moins constant que la demande de remboursement prévue par cet article est recevable même si le paiement indu résulte d'une erreur du déclarant ;

qu'il ne ressort d'aucune pièce, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la décision ayant mis fin à la validité des RTC dont se prévaut la société Yamaha Motor Europe NV ait eu un effet rétroactif, étant observé que le renseignement tarifaire contraignant est présenté par l'administration des douanes comme un instrument de sécurité juridique pour l'importateur ;

que si la société appelante, certes, n'explique pas pourquoi elle n'a pas présenté les RTC au moment des importations de véhicules, il est acquis qu'elle n'était pas tenue de le faire ; qu'en effet, aux termes de l'article 10 des dispositions d'application du code des douanes communautaire que cite l'intimée, les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un RTC pour les marchandises faisant l'objet d'un dédouanement ; qu'il en résulte que cette exigence de production n'est pas systématique ;

que la société Yamaha Motor Europe NV est donc bien fondée à demander le remboursement des droits qu'elle a acquittés pour l'importation de véhicules que les RTC en question faisaient bénéficier d'une exemption puisque lesdits droits n'étaient pas dus au moment où ils ont été réglés ;

qu'il apparaît que l'administration des douanes ajoute au texte, à tout le moins ne justifie pas du fondement juridique de cette règle, lorsqu'elle soutient que la demande de remboursement n'est recevable que si elle est présentée avant la fin de la période de validité des RTC ;

qu'enfin, l'intimée excipe d'un arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 27 septembre 2001 (dit Baccardi) aux termes duquel l'article 236 § 1 du code des douanes ne permet pas de procéder au remboursement de droits à l'importation lorsque, après l'acceptation d'une déclaration en douane complète par l'autorité douanière et la mise en libre pratique de la marchandise y visée, le déclarant présente un certificat d'authenticité en vertu duquel ladite marchandise aurait pu, si le certificat avait été présenté avec la marchandise, bénéficier d'un traitement tarifaire favorable ;

que cependant, l'appelante fait valoir à bon droit que l'hypothèse visée est différente de celle de l'espèce, s'agissant de la non présentation d'un certificat d'authenticité et l'article 21 du code des douanes communautaire définissant le 'traitement tarifaire favorable' comme toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire d'un droit à l'importation ;

qu'invoquer cet arrêt au cas présent revient à prétendre impossible tout remboursement de droits payés en raison de la non présentation d'un RTC au moment de l'importation alors que ce type de remboursement est en réalité pratiqué et que la société Yamaha Motor Europe NV en a bénéficié de nombreuses fois, ce n'est pas contesté, y compris de la part des autorités douanières françaises ;

que la demande de remboursement présenté par cette société est dès lors recevable à condition qu'elle porte sur l'importation de véhicules visés par les RTC dont elle se prévaut ou relevant, par leur caractéristiques, des positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 ;

***

attendu que les demandes de remboursement présentées par la SA Yamaha Motor Europe NV ont été formulées par des courriers des :

- 24 septembre 2009, pour la période d'importation relative au mois d'octobre 2006, novembre 2006 et décembre 2006 et pour des montants de 14.656 euros,, 66.067 euros et 117.891 euros,

- 16 décembre 2009, pour la période de janvier 2007 et pour un montant de 134.699 euros,

- 26 janvier 2010, pour la période de février 2007 et pour un montant de 142.575 euros,

- 4 décembre 2009, pour le mois de mars 2007 à hauteur de 210.349 euros,

- 11 mars 2010, pour le mois d'avril 2007 à hauteur de 94.522 euros,

- 26 février 2010, pour le mois de mai 2007 pour 97.499 euros,

- 3 juin 2010, pour le mois de juin 2007 pour 72.637 euros,

- 31 mars 2010, pour le mois de juillet 2007 pour 47.333 euros,

- 9 mars 2010, pour le mois d'août 2007 pour 58.906 euros,

- 2 avril 2010, pour le mois de septembre 2007 à hauteur de 46.043 euros,

- 10 mars 2010 pour le mois d'octobre 2007 à hauteur de 56.011 euros,

- 30 avril 2010 pour le mois de novembre 2007 à hauteur de 24.844 euros,

- 4 mai 2010 pour le mois de décembre 2007 à hauteur de 26.226 euros,

- 6 mai 2010 pour le mois de janvier 2008 à hauteur de 81.111 euros,

- 10 mai 2010 pour mois de février 2008 à hauteur de 74.216 euros,

- 30 août 2010 pour le mois de mai 2008 à hauteur de 19.659 euros et pour le mois de juin 2008 pour 18.673 euros,

- 13 octobre 2010 pour le mois de mai 2006 à hauteur de 128.580 euros ;

qu'elles portent donc sur des importations réalisées, en partie, avant que la société Yamaha n'obtienne de l'administration néerlandaise des renseignements tarifaires contraignants, ces renseignements datant des 27 mars 2007 et 12 février 2008 pour deux nouveaux modèles ;

qu'en application de l'article 12 § 2 du code des douanes communautaire, les renseignements tarifaires contraignants ne lient les autorités douanières que vis-à-vis du titulaire et à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies, postérieurement à la date de leur délivrance par les autorités douanières ;

qu'antérieurement à cette délivrance, les autorités douanières ne sont pas liées par un RTC qui aurait été remis postérieurement au déclarant ; qu'elles peuvent cependant le prendre en compte pour apprécier l'exactitude du classement tarifaire retenu pour le produit importé ;

que pour les demandes de remboursement qui portent sur la période antérieure au 27 mars 2007, l'administration douanière française n'est donc pas liée par les renseignements tarifaires contraignants délivrés à cette date ;

qu'il importe de vérifier si, comme l'affirme la société Yamaha, les produits importés peuvent relever des positions tarifaires 8701 9011 à 8701 9090.

que selon les notes explicatives de la nomenclature combinée des communautés européennes publiée au journal officiel de l'union européenne le 30 mai 2008, dix critères techniques doivent être remplis pour que les produits puissent relever de ces positions tarifaires ; qu'en particulier - ce sont les points discutés en l'espèce - la puissance doit être transmise aux roues par des arbres de transmission et non au moyen d'une chaîne et le véhicule doit avoir une capacité de traction non freinée d'au moins deux fois son poids ;

que les notes explicatives précisent également que les sous positions 8701 90 11 à 8701 90 90 sont applicables aux véhicules tout terrain s'ils possèdent les caractéristiques susmentionnées et que s'ils sont en conformité avec les notes explicatives des sous positions 8701 90 11 à 8701 90 50, les véhicules doivent être classés comme tracteurs agricoles ou forestiers ; qu'autrement ils relèvent de la sous position 8701 90 90 ; que s'ils ne possèdent pas toutes les caractéristiques susmentionnées, lesdits véhicules tout-terrain doivent être classés au numéro 8703 ; que sont également exclus des présentes sous position les véhicules de type « quad » (n°8703 ou sous position 9503 00 10), étant précisé que la sous position 9503 00 10 concerne les jouets pour enfants de type quad ;

que les véhicules objets du litige sont qualifiés de véhicules tout-terrain par la société Yamaha (véhicules qui seraient à usage agricole ou forestier) et non de quads (véhicules de loisir) ;

que c'est en raison des différences notables existant entre le rapport rédigé par l'organisme indépendant TNO, à la demande de Yamaha, les manuels d'utilisation des 'quads', les éléments communiqués par Yamaha au soutien de ses demandes d'homologation des véhicules et les critères retenus par l'administration des douanes néerlandaises dans le cadre de la délivrance des RTC que la cour a estimé devoir recourir à une expertise ;

que l'expert conclut :

- que sur tous les véhicules examinés, la puissance est transmise aux roues par des arbres de transmission et non par une chaîne,

- que chaque modèle a été pesé et a une capacité de traction sur sol plat et sur une pente de 5 à 6 % largement supérieure à deux fois son poids,

- il en serait de même pour le quad utilitaire référencé YFM 550 FWA qui n'a pas été présenté au contrôle ;

qu'il en résulte que les véhicules en question présentent bien les caractéristiques leur permettant de relever des positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 et en outre, à partir de leur délivrance, des RTC délivrés à la société Yamaha ;

que l'administration des douanes ne peut soutenir utilement que les tests ayant donné ces résultats ont été réalisés dans des conditions très éloignées des terrains difficiles auxquels sont censés pouvoir s'adapter les véhicules utilitaires relevant de ces positions dès lors, d'une part, que l'expert a noté, comme cela vient d'être dit, que chaque modèle a une capacité de traction sur sol plat et sur une pente de 5 à 6 % largement supérieure à deux fois son poids, ce qui permet de penser qu'il aurait encore une capacité de traction supérieure à deux fois son poids dans des conditions d'utilisation plus difficiles, d'autre part, qu'il précise que préalablement aux essais, il a évoqué avec les parties la façon d'y procéder, notamment la valeur de la pente du terrain, et qu'il lui a été clairement dit qu'il n'existait pas de normes particulières se référant à cet essai ; qu'il ajoute : 'il est bien évident que pour une certaine valeur de pente, les matériels ne pourront plus tracter deux fois leur propre poids ... mais cela est valable quels que soient les engins terrestres' ;

que l'administration des douanes ne fait pas davantage état aujourd'hui de normes relatives aux conditions dans lesquelles cette caractéristique (force de traction supérieure à deux fois le poids du véhicule) prévue par les notices explicatives de la nomenclature combinée devraient s'apprécier, notamment une utilisation agricole évoquée par l'intimée ;

que s'il n'est pas contesté que le modèle YFM 550 FWA n'a pas été présenté à l'expert, celui-ci affirme que pour cet engin, dont la documentation révèle qu'il se situe dans la gamme allant du moins puissant au plus puissant des modèles présentés, le résultat aurait été le même ;

attendu, par conséquent, que les demandes de remboursement de droits acquittés pour l'importation de véhicules bénéficiant par leur classification et, pour partie, en vertu de renseignements tarifaires contraignants, sont fondées ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et de faire droit aux demandes de l'appelante, contestées en leur principe mais non, à titre subsidiaire, en leur montant ;

vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement entrepris,

annule les décisions de rejet suivantes relatives à des demandes de remboursement déposées pour le compte de la société Yamaha Motor Europe NV :

* décision du 27 février 2011 relative à la demande de remboursement déposées le 24 septembre 2009 pour un montant de 117.891 euros,

* décisions implicites de rejet relatives aux demandes de remboursement suivantes,

condamne l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Yamaha Motor Europe NV les sommes de cent dix sept mille huit cent quatre-vingt-onze euros (117.891 €) au titre de la demande de remboursement du 24 septembre 2009 correspondant aux importations du mois de décembre 2006 et la somme de un million quatre cent quatorze mille six cent six euros (1.414.606 €) au titre des autres demandes de remboursement,

déboute l'administration des douanes et droits indirects de ses demandes,

la condamne à payer à la société Yamaha Motor Europe NV une indemnité de trois mille euros (3.000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens.

Le Greffier,Pour le Président,

Delphine VERHAEGHE.Bruno POUPET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/04588
Date de la décision : 23/07/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/04588 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-23;13.04588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award