République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2015
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N° de MINUTE : 387/2015
N° RG : 14/04420
Jugement (N° 13/01805)
rendu le 26 Mai 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/VC
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
Demeurant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic la SAS FONCIA NORD PAS DE CALAIS
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 après prorogation du délibéré en date du 18 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2015
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Monsieur [B] [X], propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], a relevé appel d'un jugement contradictoire du 26 mai 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Lille l'a débouté de ses demandes et condamné à payer au syndicat des copropriétaires dudit immeuble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les demandes qu'il présente à la cour sont les suivantes :
' - à titre principal, rejeter les conclusions de l'intimé en accueillant l'exception de nullité pour irrégularité de fond,
- annuler en conséquence l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2012,
- en tout état de cause et le cas échéant à titre subsidiaire, annuler l'ensemble des décisions de cette assemblée générale auxquelles l'appelant s'est opposé en votant 'contre' lors de l'assemblée,
- encore plus subsidiairement dans ce dernier cas, annuler les décisions des points 6, 7, 9 et 12 de l'ordre du jour de la convocation de l'assemblée,
- condamner le syndicat de copropriété aux dépens, condamnation assortie au profit de Me [V] du droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, de les recouvrer directement contre la partie condamnée pour ceux dont il a fait l'avance,
- condamner le syndicat de copropriété à verser à l'exposant une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en se fondant sur l'équité, pour l'ensemble des sommes exposées en frais d'avocats d'huissiers et de dossiers à la fois en seconde et en première instance'.
Le syndicat des copropriétaires conclut :
- au rejet de l'exception de nullité,
- à l'irrecevabilité des demandes tendant à l'annulation des résolutions 10 et 12 faute d'intérêt à agir et/ou comme étant des demandes nouvelles,
- à la confirmation du jugement,
- au débouté de monsieur [X] de toutes ses demandes,
- à la condamnation de ce dernier à lui payer 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile relatifs à la nullité des actes pour irrégularité de fond ;
attendu que monsieur [X] soulève la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires en alléguant un défaut de pouvoir de la sas Foncia Nord Pas-de-Calais, présentée par ces écritures comme syndic, représentant du dudit syndicat, alors que c'est la sarl Tagerim Nord Pas de Calais que l'assemblée générale a désignée en qualité de syndic ;
qu'il est cependant établi par les pièces versées aux débats par l'intimé :
- que lors de l'assemblée générale du 16 septembre 2013, la sarl Tagerim Nord Pas-de-Calais a été désignée en qualité de syndic de la copropriété à compter dudit jour et jusqu'au 30 septembre 2015,
- que par l'effet de modifications régulièrement enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, cette société a changé de forme sociale (société par actions simplifiée au lieu de société à responsabilité limitée) et de dénomination (désormais 'Foncia Nord Pas-de-Calais') ;
que comme le rappelle le syndicat intimé, l'article 1844-3 du code civil dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale et qu'il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire ;
que la sas Foncia Nord Pas-de-Calais est donc la même personne morale que celle qui a été désignée comme syndic et a qualité pour représenter le syndicat en justice ;
que l'exception de nullité soulevée par l'appelant est mal fondée ;
=+=+=
attendu que dans la mesure où, en première instance, monsieur [X] demandait à titre principal l'annulation de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2012 et, à titre subsidiaire seulement, l'annulation des résolutions n° 6, 7 et 9, ses demandes tendant à l'annulation des résolutions n'° 10 et 12 ne sont pas nouvelles au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile et sont recevables ;
=+=+=
attendu qu'en ce qui concerne le premier moyen de nullité de l'ensemble des résolutions adoptées le 27 septembre 2012 soulevé par monsieur [X], à savoir le fait, avéré, que le compte-rendu de sa mission par le conseil syndical a été présenté oralement au début de l'assemblée générale mais n'a pas fait l'objet d'un écrit notifié aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée comme le prévoit l'article 11 du décret du 17 mars 1967, les premiers juges ont retenu à juste titre :
- que ledit article distingue expressément les notifications prescrites 'pour la validité de la décision' (11-1) des notifications prescrites 'pour l'information des copropriétaires' (11-2), - que la notification du compte-rendu du conseil syndical appartient à cette deuxième catégorie,
- qu'en outre, l'article 13 dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1,
- que par conséquent, le défaut de notification du rapport du conseil syndical par écrit en même temps que l'ordre du jour n'affecte pas la validité de l'assemble générale ni d'aucune des résolutions qui y ont été prises ;
qu'en ce qui concerne les résolutions 6 et 7 (approbation des comptes et quitus), que monsieur [X] prétend nulles au motif que les comptes ainsi approuvés intégraient des dépenses résultant de décisions antérieures qui font l'objet de contestations, c'est également à bon droit que le tribunal a retenu que les décisions contestées s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et a écarté le moyen et les prétentions du demandeur ;
que pour le même motif, la résolution 9 (adoption du budget prévisionnel, basé sur ces comptes) n'encourt pas davantage la nullité ;
que c'est encore par une motivation pertinente en fait et en droit, que la cour adopte, et applicable aux autres résolutions dont l'appelant soulève la nullité, que les premiers juges ont ensuite écarté les moyens de nullité fondés sur le défaut d'annexe à l'ordre du jour de pièces dont aucune disposition n'impose la notification ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, y compris, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et, sur ces derniers points, de statuer dans le même sens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
rejette l'exception de nullité des conclusions de l'appelant tirée du défaut de qualité de la sas Foncia Nord-Pas-de-Calais pour représenter le syndicat des copropriétaires,
confirme le jugement entrepris,
déboute monsieur [B] [X] de ses demandes,
le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] une indemnité de cinq mille euros (5.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
le condamne aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZAVARO