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04/06/2015 | FRANCE | N°14/05470

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 juin 2015, 14/05470


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/06/2015



***



N° de MINUTE : 349/2015

N° RG : 14/05470



Jugement (N° 12/03892)

rendu le 08 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/AMD





APPELANT



Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3]

demeurant chez Madame [O] [U]

[Adresse 1]

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INTIMÉE



MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI

représentée par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général





DÉBATS à l'audi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/06/2015

***

N° de MINUTE : 349/2015

N° RG : 14/05470

Jugement (N° 12/03892)

rendu le 08 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/AMD

APPELANT

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3]

demeurant chez Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Antoine BERTHE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI

représentée par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général

DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2015 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2015

***

Monsieur [X] [F] a relevé appel le 27 août 2014 du jugement rendu le 8 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Lille qui a :

constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,

déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à la chose jugée,

condamné [X] [F] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à mention au titre de l'article 28 du code civil.

[X] [F] a signifié sa déclaration d'appel au ministère de la justice conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile le 24 septembre 2014.

Le Procureur Général a déposé le certificat correspondant daté du 29 septembre 2014.

Par conclusions régulièrement notifiées au conseil de l'appelant, le Procureur Général près cette cour sollicite la confirmation du jugement déféré au visa des articles 122, 480 du code de procédure civile, et 1351 du code civil.

[X] [F] demande à la cour, au visa des articles 18, 29-3, 47 du code civil et 1043 du code de procédure civile, de :

constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,

infirmer le jugement déféré,

constater la nationalité française de [X] [F],

ordonner la transcription du jugement sur les registres de l'état civil,

ordonner l'emploi des dépens comme de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015.

Sur ce :

1. sur l'appel principal :

Le Procureur général expose que la demande introduite par monsieur [F] suivant acte délivré le 25 avril 2012 se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 3 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Lille saisi de la même action, tendant aux mêmes fins entre les mêmes parties ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges.

Il soutient que monsieur [F] ne rapporte pas d'avantage dans cette seconde procédure la preuve qui lui incombe de son lien de filiation paternelle sur lequel il fonde son action, ni que la confusion précédemment commise par le tribunal est constitutive d'un fait juridique nouveau ayant modifié sa situation l'autorisant à introduire une nouvelle action.

Monsieur [F] soutient rapporter la preuve d'une part de l'existence d'un fait nouveau c'est-à-dire d'une erreur du consulat du Sénégal en ce que l'acte numéro 0335 correspond à la naissance le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] d'un enfant prénommé [X] [M] et donc à un tiers alors qu'il est né [X] [M] devenu [X] [F] par l'acte de reconnaissance de son père intervenu en 1982 ; d'autre part, de la réalité de sa filiation avec monsieur [K] [F] lui-même de nationalité française.

Il ajoute que le jugement rendu en 2007 ne lui a pas été signifié de sorte qu'il n'a pas force de chose jugée.

a) sur l'autorité de la chose jugée :

Le principe de l'autorité de la chose jugée posé par l'article 480 du code de procédure civile a pour conséquence de ne pas permettre une seconde appréciation par les juges d'une même cause entre les mêmes parties en dehors des modalités de recours prévues par la loi.

Cette prohibition ne peut trouver application s'il est démontré des faits nouveaux, venus modifier la situation ainsi antérieurement reconnue en justice.

Le jugement rendu le 3 juillet 2007 rappelle que l'enquête réalisée par le consulat à la demande du juge d'instance fait état d'une discordance entre le numéro de l'acte n° 03375 et l'identité [X] [F], l'acte n° 03375 correspondant en effet à une tierce personne dénommée [X] [M] ce qui justifie la décision du juge du tribunal d'instance de Lille qui a rejeté sa demande de déclaration de reconnaissance de la nationalité française.

Il ajoute que [X] [F] n'apporte aucun élément de nature à établir que ces constations seraient erronées et qu'elles procéderaient effectivement d'une confusion commise par les services du consulat due à la circonstance que sa mère porte le nom de [M].

Le jugement déféré, qui déclare l'action irrecevable comme se heurtant à la chose jugée, indique que [X] [F] affirme sans l'établir par aucun élément tangible de preuve qu'il serait né [X] [M] et serait ensuite devenu [X] [F] à la date de la reconnaissance par son père, aucun acte n'établissant ce changement de patronyme.

Monsieur [X] [F] soutient que [M] est le nom de sa mère qui lui a été donné à sa naissance puisque le mariage de ses parents intervenu en 1967 a été enregistré en 1982, qu'il a été reconnu par ce dernier en 1981 et que l'ensemble des actes postérieurs ont été enregistrés au cours de sa minorité.

Il soutient que [X] [F] et [X] [M] sont la même personne et qu'il est né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] (Sénégal) de [K] [F] né en 1937 à [Localité 6] (Sénégal) et de [P] [M] née en 1953 à [Localité 4] (Sénégal).

Il produit aux débats à l'appui de ces allégations, outre notamment des avis d'imposition en France pour les années 2005, 2006 et 2007 :

une copie littérale d'acte de naissance relatif à l'acte numéro 03775 du registre de l'année 1978 du centre d'Etat civil de [Localité 2] département de [Localité 3] région de [Localité 3] de [X] [F] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] de [K] [F] et de [P] [M], dressé le 06 septembre 1978 sur déclaration de la mère, copie conforme du 22 octobre 2001,

un certificat de naissance en original émanant du centre hospitalier [1] à [Localité 3] daté du 27 janvier 2012 dressé par madame [L] [Y] [H] maîtresse sage-femme [I] ' [Localité 3] ' laquelle certifie que la nommée [P] [M] né en 1953 à [Localité 4] ([Localité 7]), ménagère, a accouché le [Date naissance 4] 1978 à 23 h 10 d'un enfant de sexe masculin, nom du père : [K] [F], domicile [Adresse 2],

Ce document porte la signature de la maîtresse sage-femme, le cachet du centre hospitalier, le cachet d'authentification apposé le 11 février 2012 par le Vice Consul du Sénégal à [Localité 1], [V] [E],

l'acte de reconnaissance dressé le 12 janvier 1981 de [X] né le [Date naissance 4] 1978 de [P] [M], par [K] [F], né en 1937 à [Localité 6] (Sénégal), pêcheur, domicilié à [Localité 8], parcelle n° [Cadastre 1],

une copie littérale, en original, de l'acte de naissance n° 3775/1978 dressé le [Date naissance 4] 1978 sur déclaration de la mère selon laquelle [X] est né le même jour à 23 h 10, fils de [K] [F], et [P] [M] née en 1953 à [Localité 4] ([Localité 7]) domiciliée [Adresse 3] de avec mentions marginales : reconnu par son père [K] [F].

Ce document comporte le cachet du nom de l'officier d'état civil ([Z] [T] [D]) et son paraphe, ainsi que deux timbres de couleur rouge du service de l'état civil de la commune apposé le 23 décembre 2011 ainsi qu'un cachet de couleur noire apposé le 11 février 2012 par le consul du Sénégal [V] [E] avec sa signature à l'encre noire.

Une attestation en original émanant de monsieur [X] [C] officier d'état civil délégué du centre secondaire [1] selon lequel l'acte n° 3775 du [Date naissance 4] 1978 appartient bel et bien à monsieur [X] [F] fils de [K] [F] et [P] [M].

Ce document comporte également le cachet du nom de l'officier d'état civil et son paraphe, ainsi qu'un timbre de couleur rouge du service de l'état civil du centre secondaire d'Etat civil [1] ainsi qu'un cachet de couleur noire apposé le 7 novembre 2009 par l'attaché consulaire du Sénégal à [Localité 1] [V] [E] avec sa signature à l'encre noire.

la photocopie du livret de famille portant le numéro 98 de l'année 1982 de la commune de [Localité 8], relatif au mariage célébré le [Date mariage 1] 1965 constaté le 9 avril 1982 entre [K] [F] et [P] [M], et dans les pages suivantes portant mentions de :

l'époux : [K] [F] né en 1937 à [Localité 6]

département de [Localité 6]

fils de : [B] [F]

et de : [N] [O]

cultivateur

domicilié à [Localité 8]

Option souscrite par l'époux : la polygamie limitée à quatre épouses

l'épouse : [P] [M] née en 1953 à [Localité 4]

département de : [Localité 7]

fille de : [W] [Q] [M]

et de : [R] [J]

ménagère

domiciliée à : [Localité 8]

Régime matrimonial choisi les époux : la séparation des biens

Dot : trois mille Francs entièrement versée

sur les pages suivantes figurent les enfants :

[N] [G] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] acte n° 4807

[A] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] acte n° 5326

[X] [F] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] acte n° 149 (mention barrée) remplacée par 3775 et 23 h 10

[S] [F] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8].

L'article 47 du code civil dispose :

... « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »...

La cour relève que [X] [F] produit aux débats deux extraits du registre de l'état civil et une copie littérale d'acte de naissance dressés par les officiers d'état civil de la ville de [Localité 3] et de [Localité 8] en original comprenant les timbres en couleur et signatures.

Ces documents ont été authentifiés à trois reprises et à des dates différentes par le consul du Sénégal à [Localité 1].

Aucun élément intrinsèque ne permet de douter de l'authenticité de ces trois documents d'état civil dressés à des dates différentes (22 octobre 2001, 23 décembre 2011, 27 janvier 2012).

Ces documents d'état civil, produits en original, ne sont pas argués de faux.

[X] [F] ne rapporte pas la preuve recherchée par le tribunal de la procédure qui est à l'origine du changement de son patronyme.

Pour autant, il rapporte la preuve que [X] [F] et [X] [M], nés le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] (Sénégal) de [K] [F] né en 1937 à [Localité 5] département de [Localité 6] et de [P] [M] née en 1953 à [Localité 4], sont une seule et même personne et que l'acte de naissance numéro 03775 de l'année 1978 du centre [Localité 2] dépendant de la commune de [Localité 3] correspond bien à la même personne à savoir [X] né [M] sur reconnaissance de sa mère, devenu [X] [F] par la reconnaissance de son père le 12 janvier 1981, préalablement à la constatation par la commune de [Localité 8] le 9 avril 1982 du mariage célébré le [Date mariage 1] 1965 entre [K] [F] et [P] [M], qui a donné lieu à la remise d'un livret de famille sur lequel figure [X] [F] comme enfant issu de ce mariage.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments nouveaux que l'enquête remise par le consulat du Sénégal à [Localité 1] à la demande du juge d'instance de Lille qui a conclu au caractère apocryphe de l'acte de naissance de [X] [F] né le [Date naissance 4] 1978 de [P] [M] et donc constitue un faux en ce que le numéro 03775 correspond à un tiers, en réalité [X] [M], est entachée d'une erreur qui ne saurait faire grief à celui-ci.

La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de [X] [F] irrecevable motif tiré de la chose jugée.

2. sur la demande de reconnaissance de la nationalité française :

Monsieur [K] [F] a reconnu [X] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] de [P] [M] comme étant son fils suivant déclaration de reconnaissance reçue le 12 janvier 1981 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 3] (Sénégal).

Lui-même étant de nationalité française par déclaration reçue le 26 août 1987 par le juge du tribunal d'instance de Lille, cette reconnaissance peut produire tous ses effets à l'égard de son fils et lui conférer la nationalité française par application de l'article 18 du code civil.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

3. sur les mesures accessoires :

Le Trésor Public supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de monsieur [X] [F] recevable,

Dit que monsieur [X] [F], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] (Sénégal) de [K] [F] né en 1937 à [Localité 6] (Sénégal) et de [P] [M] née en 1953 à [Localité 4] (Sénégal) est français par filiation paternelle,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Y ajoutant,

Condamne le Trésor Public aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Delphine VERHAEGHE. Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/05470
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/05470 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;14.05470 ?
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