La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2015 | FRANCE | N°14/07759

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2015, 14/07759


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 11/05/2015



***



N° de MINUTE : 280/2015

N° RG : 14/07759



Jugement (N° 14/01180)

rendu le 26 Novembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE



REF : MZ/AMD





APPELANT



Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté

et assisté de Maître Frédéric DUFOUR, membre de la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉ



Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2015

***

N° de MINUTE : 280/2015

N° RG : 14/07759

Jugement (N° 14/01180)

rendu le 26 Novembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : MZ/AMD

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Maître Frédéric DUFOUR, membre de la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ

Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Maître Eric STEYLAERS, membre de la SCP SENLECQ STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mars 2015 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2015

***

Le 28 décembre 2012, M. [P] a consenti à la SARL CMTI un bail commercial sur un atelier situé à [Localité 3] et, le même jour, à M. [U] une promesse de vente portant sur cet atelier pour un prix de 325 000 € sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit. Il était prévu une possibilité de substitution à l'acquéreur, d'une SCI que M. [U] s'engageait à constituer avec son épouse.

Suivant procès verbal de difficulté du 3 mars 2014, M. [U] a refusé de conclure la vente malgré la sommation en ce sens en raison d'infiltrations affectant l'immeuble. Il précisait à cette occasion que 'les accords de financement ont été transmis à maître [I]', son notaire.

M. [P] indiquait pour sa part que la vente résultant du compromis avait vocation à être reçue en l'état, que l'acquéreur connaissait les locaux pour en être locataire depuis le début janvier 2013, que toutes les réparations avaient été effectuées suite aux déclarations de sinistre.

Faisant valoir que le notaire ni lui même n'avaient été informés de la création de la SCI pas plus que de la décision sur la demande de financement, il saisissait le tribunal de grande instance de Dunkerque qui, par jugement du 26 novembre 2014, réputé contradictoire, le disait délivré de la promesse de vente et condamnait M. [U] à lui payer 32 500 € au titre de la clause pénale ainsi que 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

M. [U] conclut principalement à l'annulation du jugement déféré pour cause de nullité de l'assignation.

Subsidiairement il demande à être délivré de la promesse et sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer :

-32 500 € au titre de la clause pénale ;

-38 870 € en réparation du trouble de jouissance qu'il a subi ;

-2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'assignation :

L'assignation du 25 avril 2014 mentionne que M. [U] est domicilié au [Adresse 2] Le procès verbal de signification indique que son adresse est confirmée par une boîte aux lettres à son nom ainsi que par un voisin. Personne n'étant présent au domicile pour recevoir l'acte, ce dernier a été déposé à l'étude, un avis de passage a été déposé à l'adresse indiquée et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée à l'intéressé.

M. [U] affirme que l'adresse où l'assignation a été délivrée n'était plus la sienne depuis le milieu de l'année 2013 et que les intervenants au litige avait parfaite connaissance de sa nouvelle adresse.

C'est cependant l'adresse communiqué à maître [J], qui figure au procès verbal de difficulté du 3 mars 2014 et sur l'assignation critiquée. Par ailleurs M. [U] ne communique aucun élément de nature à établir que le vendeur disposait d'une autre adresse où délivrer l'assignation. Enfin, si M. [U] fait valoir qu'on aurait pu en toute hypothèse le joindre en personne sur son lieu de travail, il convient d'observer que le procès verbal de signification mentionne que l'huissier a vainement tenté d'instrumenter à l'adresse professionnelle de l'intéressé.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du jugement.

Sur le financement :

Le compromis de vente prévoit la condition suspensive de l'obtention d'un financement par l'acquéreur, d'un montant de 346 500 € sur 15 ans au taux maximum de 5 %.

Il communique une attestation de demande de prêt du Crédit mutuel du 25 juillet 2013 et une attestation de rejet de la demande, portant la même date. Il communique également un courrier du CIC Nord Ouest datée du 1er février 2013 qui, sous l'intitulé 'Proposition de financement', communique une proposition d'un crédit de 300 000 € sur 144 mois au taux de 4,80 %.

M. [U] n'apportant aucune précision sur le sort fait à cette proposition, il est impossible de retenir une non réalisation de la condition suspensive sans faute de sa part, puisqu'en l'état des documents qu'il communique, il a bénéficié d'une offre de crédit à laquelle il n'a pas donné suite.

Sur les infiltrations :

M. [U] affirme avoir constaté, postérieurement à la signature de la promesse, que le bien en cause présentait des infiltrations dues au mauvais état de la toiture et des fenêtres.

Cette réalité n'est pas contestée par le vendeur qui indique avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance et avoir engagé les travaux nécessaires.

Quoi qu'il en soit de ce point, le compromis de vente stipule que 'si un sinistre (...) frappait le bien (...) durant la durée de validité des présentes, l'acquéreur aurait la faculté soit de renoncer (...) soit de maintenir l'acquisition du bien (...) Il est expressément précisé que la validité des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre (...) de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation.'

Il est constant que la SARL CMTI, locataire des lieux à l'époque du sinistre, n'a pas cessé son activité et que les désordres causés par les infiltrations ne sont pas de nature à rendre le bien inhabitable.

Il en résulte que M. [U] ne peut utilement invoquer ces dispositions pour justifier son refus de conclure l'acte auquel il s'est engagé alors même qu'il a été mis en demeure de le faire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.

Sur les demandes reconventionnelles :

Les demandes reconventionnelles présentées par M. [U] ne sont pas fondées au regard de ce qui précède.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [U] à payer à M. [P] une somme complémentaire de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/07759
Date de la décision : 11/05/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/07759 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-11;14.07759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award