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11/05/2015 | FRANCE | N°12/00419

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2015, 12/00419


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 11/05/2015



***



N° de MINUTE : 275/2015

N° RG : 12/00419



Jugement (N° 10/00823)

rendu le 27 Octobre 2011

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : MZ/VC



APPELANTS

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 3]

Madame [X] [Q] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

Demeur

ant ensemble

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI





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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2015

***

N° de MINUTE : 275/2015

N° RG : 12/00419

Jugement (N° 10/00823)

rendu le 27 Octobre 2011

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : MZ/VC

APPELANTS

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 3]

Madame [X] [Q] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

Madame [M] [G] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4]

Demeurant ensemble

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Gérard COURTIN, membre de la SCP GERARD COURTIN & LOIC RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

SARL WATREMEZ IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mars 2015, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2015

***

Par acte sous seing privé du 27 octobre 2009, M. et Mme [D], vendeurs, ont conclu avec les époux [U], acquéreurs, un compromis de vente d'immeuble par l'entremise de l'agence Watremez immobilier. Les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente par acte authentique.

Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Cambrai a condamné M. et Mme [U] à payer 28 800 € à M. et Mme [D] au titre de la clause pénale et 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une même somme sur le même fondement à l'agence Watremez immobilier.

Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2013, cette cour a ordonné une expertise confiée à M. [J]. L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2014.

*

M. et Mme [U] font valoir en premier lieu une irrégularité de la promesse concernant la TVA. Ils critiquent en second lieu le rapport d'expertise et concluent à son annulation. Ils soutiennent que l'immeuble objet de la vente se trouvait dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels et était exposé aux risques d'inondation ainsi que de mouvement de terrain.

Ils en concluent que les vendeurs ont fait preuve de réticence dolosive à leur égard, notamment en s'abstenant de produire un plan de prévention des risques naturels de moins de 6 mois. Ils en déduisent la nullité de la promesse et concluent au rejet des prétentions des vendeurs dont ils font valoir qu'en toute hypothèse ils ont vendu leur bien de sorte que leur préjudice est symbolique.

Ils soutiennent que l'agence Watremez a manqué à ses obligations et sollicitent sa condamnation à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre eux ainsi qu'à leur payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts. Ils demandent en outre 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [D] concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Watremez immobilier conclut dans le même sens et sollicite également 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la TVA :

Les appelants invoquent l'article 289 du code général des impôts pour conclure à la nullité de la promesse qui ne mentionne pas la TVA.

Le texte invoqué concerne les factures. L'absence de mention du régime fiscal d'une promesse de vente d'immeuble n'entraîne pas la nullité de la promesse, alors même que ce fait n'était pas de nature à faire naître un doute sur le prix.

Sur le risque naturel :

Les appelants font valoir que l'immeuble en cause se trouve sur le territoire de la commune de Saint Souplet et que celle-ci a été intégrée dans le périmètre de prévention des risques naturels par arrêté préfectoral du 13 octobre 2008. Ils soulignent que cet arrêté n'a pas été porté à leur connaissance par les vendeurs.

L'expert expose que, si, aux termes de l'arrêté du 13 octobre 2008, la commune est effectivement classée comme présentant un risque d'inondation, l'immeuble vendu se situe sur les hauteurs surplombant le lit du cours d'eau dont les crues sont susceptibles de se produire, de sorte que la zone de la rue du saule à hotte où se trouve l'immeuble en cause, n'est pas inondable.

En ce qui concerne le risque de mouvements de terrain également retenu par l'arrêté préfectoral, une carte des zones exposées aux risques d'effondrement des cavités souterraines est diffusée par la commune. L'expert relève que la rue du saule à hotte se situe en dehors de du territoire concerné par ce risque.

Les appelants opposent à ces observations que le seul fait pour la commune de figurer parmi celles visées par un arrêté de prévention est suffisant pour obliger les vendeurs à communiquer les documents prévus par l'article L125-5 du code de l'environnement. Celui-ci dispose notamment que les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. Par ailleurs ils soutiennent que le risque de mouvements de terrain visé par l'arrêté préfectoral n'a rien à voir avec celui d'effondrement des cavités naturelles.

Toutefois l'effondrement d'une cavité naturelle provoque à l'évidence un mouvement de terrain et, en l'absence de tout autre facteur de nature à susciter un tel mouvement, la carte visée par l'expert est bien relative au risque identifié par l'arrêté du 13 octobre 2008, qui ne concerne donc pas le bien en cause.

Pour ce qui est du risque d'inondation, nul ne dément le fait que l'immeuble se trouvant sur une hauteur n'est pas menacé par les crues éventuelles de la Selle. La zone couverte par un risque est une réalité certes juridique puisqu'elle doit être mentionnée dans un arrêté pour imposer des obligations aux parties, mais avant tout factuelle. Dès lors que, dans une commune où un risque existe, même si la zone à risque n'est pas délimitée administrativement, elle ne concerne l'immeuble vendu que pour autant qu'il ne soit pas évident qu'il y échappe.

Il en découle que les acquéreurs ont manqué à leurs obligations en refusant de réitérer la promesse, alors même que ce fait a causé un préjudice aux vendeurs qui, même s'ils ont fini par conclure la vente avec des tiers, en ont été empêché illégitimement pendant plusieurs mois.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.

Sur la demande concernant l'expertise :

Il s'évince de ce qui précède que les griefs concernant l'expertise ne sont pas fondés.

Sur la demande de condamnation de l'agence Watremez :

Les appelants soutiennent que l'agence Watremez a, en toute hypothèse, manqué à ses obligations envers eux et leur a causé un préjudice. Ils reprochent à celle-ci de ne pas avoir communiqué le plan de prévention des risques naturels datant de moins de 6 mois ni les arrêtés préfectoraux de sorte que leur consentement a été vicié.

Il a été vu ci-dessus que ces faits n'avaient pas vicié le consentement des acquéreurs de sorte que leur préjudice n'est pas caractérisé.

Le jugement sera confirmé également en ce qu'il rejette ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande en annulation du rapport d'expertise ;

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [D], d'une part et à la SARL Watremez, d'autre part, 2 000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne en tous les dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/00419
Date de la décision : 11/05/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/00419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-11;12.00419 ?
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