République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2015
***
N° de MINUTE : 243/2015
N° RG : 14/05590
Jugement (N° 11/01972)
rendu le 12 Avril 2013
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : BP/AMD
APPELANTE
SARL RDK
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître Patrick KAZMIERCZAK, membre de la SCP DABLEMONT & Associés, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître [R] [X], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société RDK
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à domicile en reprise d'instance le 01 septembre 2014 - N'ayant pas constitué avocat
Association AGS-CGEA DE LILLE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 09 Février 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2015
***
Par jugement du 13 février 2007, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société RDK, maître [X] étant nommé mandataire judiciaire et maître [C] administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2008, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde pour une durée de dix années et désigné maître [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RDK. Maître [C] a été nommé administrateur et maître [X] mandataire judiciaire.
Dans le cadre de ce redressement judiciaire, l'Association pour la gestion du régime des créances des salaires (AGS) a procédé entre les mains de maître [X] à diverses avances au bénéfice de quatre anciennes salariées de la société RDK qui se trouvaient créancières de celle-ci en vertu d'arrêts définitifs de la cour d'appel de Douai.
Or, par arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal de commerce de Dunkerque avait ouvert le redressement judiciaire de la société RDK, laquelle s'est donc retrouvée sous le régime de la sauvegarde précédemment ordonnée.
Le centre de gestion et d'étude de l'AGS (CGEA), exposant que son intervention n'était justifiée que par le redressement judiciaire de la société RDK, a alors assigné cette dernière en répétition de l'indu devant le tribunal de grande instance de Dunkerque.
Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- dit n'y avoir lieu de mettre en cause les quatre salariées susvisées,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
- condamné la sarl RDK à restituer à l'AGS la somme de 97.431,49 euros et à lui payer en outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
La sarl RDK a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2013.
Mais, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 janvier 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 septembre 2014, le CGEA a appelé en cause maître [X] en qualité de représentant des créanciers puis en qualité de liquidateur, lequel n'a pas constitué avocat.
Le CGEA demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société RDK au montant des sommes mises à la charge de celle-ci par le jugement querellé et de condamner in solidum maître [X] ès qualités et la société RDK à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Attendu que l'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu;
qu'il est constant que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ;
qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de l'AGS en relevant :
- que la créance de l'AGS, née du jugement du 22 septembre 2009 plaçant la société RDK en redressement judiciaire et de l'arrêt du 28 octobre 2010 infirmant ce jugement, était par nature postérieure à l'ouverture dudit redressement judiciaire et n'avait pas, alors, à faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective, déclaration qui, au demeurant, avait néanmoins été faite à toutes fins utiles, que la fin de non recevoir soulevée par la société RDK l'était donc à tort,
- que l'intervention de l'AGS suppose l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde mais, en cas de sauvegarde, à condition qu'il s'agisse de créances résultant de licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d'observation ou dans le mois suivant l'arrêté du plan de sauvegarde, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
- que seule l'ouverture du redressement judiciaire (par jugement bénéficiant de droit de l'exécution provisoire) justifiait que le mandataire demande les avances correspondant aux créances des quatre salariées considérées,
- que les avances ont effectivement été versées entre les mains du mandataire et à sa demande, que l'AGS s'est substituée à l'employeur à raison de la défaillance de celui-ci,
- que par l'effet de l'arrêt du 28 octobre 2010 privant la société RDK du bénéfice du redressement judiciaire, celle-ci ne se trouvait plus, et ce rétroactivement, en situation de bénéficier de la garantie de l'AGS dont les avances devenaient, par là même, indues ;
que l'AGS justifie de ce qu'elle a déclaré la créance correspondante dans le cadre de la nouvelle procédure collective ouverte par le tribunal de commerce ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, sauf à dire que les sommes mises à la charge de la société RDK par le jugement déféré à la cour seront inscrites au passif de ladite société dans le cadre de la liquidation judiciaire dont elle fait l'objet ;
attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'intimée la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris, sauf à dire que les sommes mises à la charge de la société RDK par ce jugement seront inscrites au passif de ladite société dans le cadre de la liquidation judiciaire dont elle fait l'objet,
condamne maître [X] en qualité de liquidateur de la société RDK aux dépens et au paiement au centre de gestion et d'études de l'AGS d'une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500) par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.