République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2015
***
N° de MINUTE : 208/2015
N° RG : 14/00817
Jugement (N° 11/06763)
rendu le 24 Septembre 2013
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
Représenté et assisté de Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentée et assistée de Maître Eric DELFLY, membre de la SELARL VIVALDI.AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Frédéric VAUVILLE, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2015 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2015
***
M. [V] et Mme [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 1] (Belgique) après avoir conclu un contrat de séparation de biens et participation aux acquêts. Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Lille, du 7 octobre 2004. M. [V] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de partage de la communauté. Par jugement du 24 septembre 2013, la juridiction a, notamment :
Rejeté la demande de M. [V] relative à l'homologation du protocole d'accord conclu pendant l'instance en divorce ;
Renvoyé les parties devant maître [T] pour établir le projet d'acte de partage ;
Sursis à statuer sur les autres demandes.
M. [V] sollicite l'homologation du protocole d'accord du 28 juillet 2004 et demande que les parties soient renvoyées devant maître [F] désigné pour succéder à maître [G], aux fins d'établissement d'un projet liquidatif sur la base du protocole du 28 juillet 2004. Il conclut au surplus à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de Mme [B] et demande qu'il soit précisé que maître [F] devra dresser l'inventaire du contenu du coffre se trouvant chez Dexia, à l'agence de [Localité 1], se fera communiquer tous les comptes courants de la SCI Pabajo ainsi que les comptes courants des associés de celle-ci et filiales.
Mme [B] confirme que maître [F] a succédé à maître [T] et indique qu'il a d'ores et déjà établi un projet d'acte liquidatif. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation du protocole du 28 juillet 2004 et en ce qu'il a décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Elle sollicite 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Les parties ont conclu et elles ont été avisées le 1er décembre 2014 de ce que la clôture interviendrait le 13 janvier, la date des plaidoiries étant fixée au 2 février 2015. Le 9 janvier 2015, M. [V] communiquait des conclusions récapitulatives et communiquait 27 pièces nouvelles.
Mme [B] conclut au rejet de ces écritures et des pièces communiquées tardivement.
M. [V] fait valoir que la clôture intervenait le 13 janvier et que si Mme [B] entendait répliquer aux écritures qu'il venait de communiquer, il lui suffisait de d'en demander un report que la cour n'aurait pas manqué de lui accorder.
SUR CE
Sur les dernières écritures :
Rien ne justifie que l'appelant ait communiqué de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces trois jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Celles-ci compromettent le juste équilibre du procès et portent atteinte au principe de la contradiction.
Le rabat d'une ordonnance de clôture n'est possible qu'en cas de cause grave. La remise tardive d'écritures qui portent atteinte au principe de la contradiction ne caractérise pas une cause grave dans la mesure où celui qui s'en plaint peut en demander le rejet. Par ailleurs il n'existe aucune raison légitime de retarder l'issue d'un appel, vieux déjà de 12 mois au jour des plaidoiries, le jugement remontant quant à lui 19 mois et le divorce, qui commande la liquidation en cours, à plus de 10 ans.
Il convient en conséquence d'ordonner le rejet des écritures et des pièces communiquées par M. [V] le 9 janvier 2015.
Sur le protocole du 28 juillet 2004 :
Les parties ont conclu le 28 juillet 2014 un protocole d'accord alors que la requête en divorce avait été déposée, par lequel les époux déclaraient vouloir s'entendre sur la liquidation de leurs droits patrimoniaux. Ce document comporte une « Description succincte du patrimoine des époux », il prévoit la répartition de leur patrimoine ainsi que des dispositions relatives à leurs droits en tant qu'associés, pour partie hors communauté. M. [V] affirme que ce document n'a pas été dénoncé. Mme [B] considère qu'une demande d'homologation doit émaner des deux époux et ne saurait permettre à l'un d'entre eux d'imposer à l'autre un contrat don't il ne voudrait pas.
L'article 268 du code civil prévoit que « Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
Pour une raison que les parties n'explicitent pas, ils n'ont pas soumis au juge du divorce l'accord conclu le 28 juillet 2004. Ce document ne peut, au nom d'un consentement donné dix ans plus tôt dans un autre cadre, être imposé à l'une des parties dans la perspective de résoudre un litige qui n'était pas encore noué au jour de sa conclusion, alors qu'il ne reflète plus leur commune intention.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] d'homologation du protocole du 28 juillet 2004.
Sur la désignation du notaire :
Les parties conviennent de ce que maître [F] a succédé à maître [T] et s'accordent sur sa désignation Le jugement sera donc réformé en ce qu'il renvoie les parties devant maître Sénéchal.
Sur les autres demandes :
M. [V] demande qu'il soit dit que le notaire devra :
Dresser l'inventaire du coffre se trouvant à l'agence Dexia de [Localité 1] ;
Se faire communiquer tous les comptes courants de la SCI Pabajo :
Se faire communiquer les comptes courants associés des sociétés Pabajo et filiales.
Mme [B] ne réplique pas à ces demandes. Il convient en conséquence d'ouvrir cette possibilité pour le notaire de se faire communiquer les documents visés par M. [V].
Sur les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait des débats des écritures du 9 janvier 2015 et des pièces nouvelles signifiées à cette date, cotées 145 à 171 ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il renvoie les parties devant maître Sénéchal ;
Le réformant sur ce point et y ajoutant,
Renvoie les parties devant maître [F], notaire, pour établir le projet d'acte de partage ;
Autorise le notaire à dresser l'inventaire du contenu d'un coffre se trouvant à l'agence Dexia de [Localité 1], à se faire communiquer les comptes de la SCI Pabajo, à se faire communiquer les comptes courants associés des sociétés Pabajo et filiales :
Dit n'y avoir lieu d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles :
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.