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09/03/2015 | FRANCE | N°14/01873

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 09 mars 2015, 14/01873


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 09/03/2015



***



N° de MINUTE : 150/2015

N° RG : 14/01873



Jugement (N° 12/07579)

rendu le 13 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : MZ/AMD





APPELANTE



Madame [R] [H]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée pa

r Maître David BROUWER, membre de la SCP MOUGEL BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉ



Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Maître ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2015

***

N° de MINUTE : 150/2015

N° RG : 14/01873

Jugement (N° 12/07579)

rendu le 13 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/AMD

APPELANTE

Madame [R] [H]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître David BROUWER, membre de la SCP MOUGEL BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Amélie DELMAIRE, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2015 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2014

***

[R] [H], née le [Date naissance 1] 1983, est la fille de [O] et [P] [H], décédée lors de l'accouchement. L'enfant était confiée à sa tante [Q] [G]. Le groupe CIC a versé une pension au bénéfice des trois enfants de [P] [H], entre les mains de son époux.

Du 1er octobre 2002 au 1er juillet 2004, [R] [H] a perçu une pension d'un montant trimestriel de 2050,26 €. Dans le cadre d'une instance en référé elle a obtenu une somme de 7132,31 € pour la période de mai 2001 à avril 2004.

Soutenant que son père ne s'est jamais occupé d'elle et n'a jamais contribué à son entretien alors qu'il percevait une pension en son nom, jamais reversée à sa tante, elle a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 13 janvier 2014, l'a déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause, condamnant toutefois [O] [H] à lui payer 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [H] assure que son père a perçu des sommes en son nom sans jamais s'occuper de son éducation ni même de ses moyens de subsistance qui provenaient entièrement de Mme [G].

Elle sollicite sa condamnation au paiement de 164 759,98 € sur le fondement de la responsabilité du tuteur quant à l'emploi des fonds qui lui sont confiés et, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle de droit commun.

Elle demande encore 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [H] soutient que l'appelante ne précise pas les fondements juridiques de sa demande de et conclut à son irrecevabilité de ce fait.

Par ailleurs il soutient qu'aucune faute n'est établie dans son administration de tutelle. Il ajoute prouver avoir contribué à l'entretien de l'enfant par la remise de fonds à sa tante et par l'abandon à cette dernière des prestations familiales. Il sollicite donc la confirmation du jugement déféré sauf à rejeter la demande au titre de l'article 700 et à demander pour lui-même 2500 € sur ce fondement.

SUR CE

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

Par ailleurs l'appelante invoque, au fondement de sa demande, la responsabilité du tuteur quant à l'emploi des fonds qui lui sont confiés et, subsidiairement la responsabilité extra contractuelle de droit commun.

Il convient en conséquence de constater la recevabilité des demandes.

Sur la responsabilité du tuteur :

L'article 389-7 du code civil prévoit que les règles de la tutelle sont applicables à l'administration légale et l'article 412 du même code dispose que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est constant qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille [R], [O] [H] a perçu les pensions versées pour elle par la caisse de retraite du groupe CIC auquel appartenait son épouse décédée.

M. [H] ne le conteste pas et souligne qu'il avait seul qualité pour percevoir cette pension. Il affirme que les fonds ont servi exclusivement à l'entretien des enfants. Il soutient avoir toujours rétrocédé un tiers de la pension à Mme [G], en espèces. Mme [G] dément cette affirmation.

Il est à noter que M. [H] n'apporte aucune explication sur la raison pour laquelle il aurait conservé par devers lui les deux tiers de la pension intégralement versée pour sa fille. Quoi qu'il en soit, pour établir le fait contesté, M. [H] communique 4 attestations de son fils [V], de sa belle s'ur [L], de son frère [S] et de sa mère [Z] [H].

Cette dernière déclare que son fils lui a toujours affirmé donner de l'argent pour l'entretien de sa fille. [L] [H] déclare qu'elle « savait » que son beau frère « donnait de l'argent en liquide ». [S] [H] « reconnait savoir » que son frère donnait de l'argent en liquide régulièrement à Mme [G]. Enfin [V] [H] certifie que son père donnait de l'argent dans une enveloppe au salon de coiffure, pour sa petite s'ur.

Ces attestations, qui ne sont pas le moins du monde circonstanciées, qui ne précisent pas d'où les témoins tirent leur connaissance des faits qu'ils affirment, sinon pour ce qui concerne [Z] [H] qui reconnaît que son information provenait uniquement de [O] [H] et qui ne sont confortées par aucun document comptable, relevé bancaire, attestation de retrait d'espèces ' n'établissent pas le fait allégué.

Par ailleurs le fait pour l'administrateur légal d'avoir conservé pour lui des sommes versées pour l'entretien de sa fille qui n'était pas à sa charge est assurément fautif et a directement causé un dommage à l'intéressée.

Il convient en conséquence de condamner [O] [H] à verser à sa fille 154 061,28 € suivant le décompte suivant : 2139,74 € x 72 trimestres, étant observé que ce décompte n'est pas critiqué sinon au motif que [R] [H] réclame 77 trimestres alors qu'elle a obtenu paiement direct de la pension à partir de mai 2001, observation dont la cour a tenu compte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit les demandes recevables ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné [O] [H] à payer à sa fille 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

Le confirme sur ces deux points ;

Condamne [O] [H] à payer à [R] [H] 154 061,28 € ainsi qu'une somme complémentaire de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Le condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/01873
Date de la décision : 09/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/01873 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-09;14.01873 ?
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