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16/02/2015 | FRANCE | N°13/04029

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 février 2015, 13/04029


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/02/2015



***



N° de MINUTE : 88/2015

N° RG : 13/04029



Jugement (N° 10/05638)

rendu le 30 Avril 2013

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE



REF : MZ/AMD





APPELANTE



Madame [U] [X]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



bénéficie d'une

aide juridictionnelle Partielle de 85 % numéro 59178/002/13/7366 du 17/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



Représentée par Maître Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉ



Mo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2015

***

N° de MINUTE : 88/2015

N° RG : 13/04029

Jugement (N° 10/05638)

rendu le 30 Avril 2013

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : MZ/AMD

APPELANTE

Madame [U] [X]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 85 % numéro 59178/002/13/7366 du 17/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Représentée par Maître Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ

Monsieur [E] [I] [R]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2015 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 décembre 2014

***

M. [R] et Mme [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984. Leur divorce a été prononcé le 20 mars 2007. Par jugement du 30 avril 2013 le juge aux affaires familiales de Béthune a :

Attribué l'immeuble de communauté à Mme [X] ainsi que le mobilier ;

Condamné Mme [X] à payer à M. [R] 40 901,61 € au titre du partage et 1000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 décembre 2013 le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a désigné M. [F] en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le 4 septembre 2014.

Mme [X] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué l'immeuble et son mobilier. Elle considère que le montant de la récompense doit être limité à 16 540,0 € et sollicite 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en son principe mais demande la reprise du calcul de l'état liquidatif sur la base des nouvelles évaluations apparues en cours de procédure. Il demande également qu'un véhicule Mercédès soit joint à la masse active de la communauté et sollicite 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le jugement déféré retient que l'actif de communauté est constitué d'un immeuble et de son mobilier. Il relève que l'existence du véhicule Mercédès invoqué par M. [R] n'est pas justifiée.

M. [R] n'apportant aucun élément nouveau sur ce point, le jugement sera confirmé.

M. [R] ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle de l'immeuble et du mobilier à Mme [X].

L'immeuble, dont la valeur est retenue pour 84 000 € par le jugement, est évalué par l'expert à hauteur de 80 000 € et la valeur locative, retenue pour 350 € par mois, soit 21 000 € sur 5 ans, est proposée par l'expert sur une base de 4400 € annuelle au 1er trimestre 2014, soit 22 567,44 € pour la même période. Il convient de retenir cette dernière somme.

Le mobilier est valorisé par le jugement à hauteur de 10 000 €. L'expert n'a pas été sollicité sur ce point, les parties ne discutent pas la somme retenue qui sera confirmée.

L'actif de communauté représente donc 80 000 + 10 000 + 22 567,44 = 112 567,22 €. Il n'est pas discuté que Mme [X] a réglé 14 901,61 € au titre du crédit, dont la communauté lui doit récompense. Les droits de chacun s'établissent dès lors à 112 567,22 ' 14 901,61 = 97 665,50 / 2 = 48 832,75 €. C'est cette somme que doit Mme [X] à M. [R] dans la mesure où elle conserve la totalité de l'actif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne Mme [X] à payer 40 901,61 € ;

Le réforme sur ce point ;

Condamne Mme [X] à payer à M. [R] 48 832,75 € au titre du partage de communauté ;

Ainsi qu'une somme complémentaire de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

La condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/04029
Date de la décision : 16/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/04029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-16;13.04029 ?
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