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30/06/2014 | FRANCE | N°13/02757

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 juin 2014, 13/02757


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 30/06/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/02757



Jugement (N° 13/00644)

rendu le 28 Mars 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : EM/VC



APPELANTE

SARL ALPHA CLIMA MAINTENANCE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, sub

stitué à l'audience par Me Amélie VANLERBERGHE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'[Adresse 5]

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2] - FRANCE



SYNDICAT DE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/02757

Jugement (N° 13/00644)

rendu le 28 Mars 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : EM/VC

APPELANTE

SARL ALPHA CLIMA MAINTENANCE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Amélie VANLERBERGHE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'[Adresse 5]

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2] - FRANCE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 4]

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Christine SEGARD-DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE,

Assistés de Me Isabelle COHADE BARJON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mai 2014, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 avril 2014

***

Le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] a conclu avec la SARL Alpha Clima Maintenance un contrat, à effet du 1er juillet 2007, ayant pour objet la conduite et la maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, sous-station RIA et GTC de l'immeuble d'[Adresse 5] [Adresse 3].

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a conclu avec la SARL Alpha Clima Maintenance, à effet du 1er juillet 2007, un contrat avec un objet identique pour la [Adresse 4].

Par acte d'huissier du 13 mars 2012 la société Alpha Clima Maintenance a fait assigner les syndicats des copropriétaires de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 4], pris en la personne de leur syndic, la BNP Paribas REPM France, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille pour les voir condamner au paiement provisionnel de différentes sommes en exécution de ces contrats de maintenance.

Par ordonnance du 22 janvier 2013 le juge des référés, faisant application de l'article 811 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Lille pour être jugée au fond.

Par jugement du 28 mars 2013 le Tribunal de Grande Instance de Lille a :

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 11 359,16 € au titre de ses prestations de janvier et février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 17 102,38 € au titre de ses prestations de janvier et février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 2 748,41 €, montant d'une facture du 29 juin 2007 pour des prestations sur deux moteurs de tourelles d'extraction, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 2 585,75 €, montant d'une facture du 31 mars 2008 pour fourniture de produits anti légionella avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010,

- débouté la société Alpha Clima Maintenance du surplus de ses demandes,

- constaté que le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne formulent aucune demande reconventionnelle en paiement d'avoirs correspondant à des consommations d'eau par la société Alpha Clima Maintenance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens.

La SARL Alfa Clima Maintenance a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2013.

Par conclusions du 27 janvier 2014 elle demande à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à son profit pour 2 748,41 € et 2 585,75 € et statuant à nouveau de condamner :

- le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à lui verser la somme de 155 153,26 €, avec intérêts à compter du 15 mars 2010, date de la première mise en demeure, au titre des factures échues et impayées, ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 142 551,16 €, avec intérêts à compter du 15 mars 2010, au titre des factures échues et impayées, ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut en outre à l'irrecevabilité, par application de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel parles Syndicats des copropriétaires sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce.

Elle déclare avoir reçu des deux Syndicats de copropriétaires une lettre du 11 septembre 2009 par laquelle ils résiliaient à titre conservatoire les contrats multi-techniques au 31 décembre 2009 en l'invitant à participer à la procédure de consultation sur appel d'offres qu'ils allaient lancer en octobre 2009, qu'elle n'a jamais reçu d'appel d'offres et s'est mise en état de préparer, sans indication précise, une proposition de prix et, par lettre du 8 décembre 2009, elle a demandé aux syndicats de lui faire connaître la date exacte de fin des prestations en indiquant qu'en cas de besoin sur 2010 une facturation supplémentaire serait à prévoir, que les syndicats se sont révélés incapables de se déterminer comme en témoigne le mail du 15 décembre 2009, que le 21 janvier 2010, alors même que les prestations se poursuivaient sans la moindre rupture de service, les syndicats l'ont informée qu'ils souhaitaient conserver la prestation de base (hors P3) ainsi que la partie avenant, sur le site jusqu'au 28 février 2010 en demandant que cette prestation soit facturée dans les termes du contrat précédemment en vigueur, que dès le 29 janvier 2010 elle a répliqué qu'elle ne pouvait effectuer ses prestations en janvier et février 2010 au même coût que pour l'année 2009 et qu'elle les facturerait donc au tarif pratiqué habituellement dans son entreprise, joint en annexe.

Elle soutient que les conditions de son intervention ayant été modifiées suite à la résiliation des contrats au 31 décembre 2009, les modalités de facturation ont également été modifiées, que les tarifs appliqués étaient connus des syndicats et que les factures émises en fonction de ces tarifs doivent recevoir paiement.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les syndicats il n'y a pas eu tacite reconduction, que le syndicat ayant fait le choix d'un nouveau prestataire elle ne pouvait facturer ses prestations à un tarif privilégié.

Elle fait observer que les syndicats qui se reconnaissent débiteurs d'une partie des sommes réclamées pour les prestations réalisées en 2010 n'ont toujours pas versé la moindre somme.

Elle demande en outre le paiement :

- de factures relatives à la fourniture de produits de traitement d'eau pour 2008,

- d'une facture pour fourniture de produit anti légionella,

- de factures pour prestations techniques hors forfait pour 2007 et 2008,

- de factures pour évacuation de matériel et nettoyage à la suite de l'arrêt des prestations et facture pour matériel et outillage laissés sur le site,

- de facture d'intérêts contractuels.

Par conclusions du 7 mars 2014 le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Alpha Clima Maintenance à l'exception de celles reconnues, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

à titre principal :

- de fixer les sommes dues par le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à 67 047,40 € au titre des mensualités de janvier et février 2010 et par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à 20 124,73 € au titre des mensualités de janvier et février 2010 ainsi qu'à 2 585,75 € au titre de la facture du 31 mars 2008,

- de débouter la société Alpha Clima Maintenance de ses demandes pour le surplus,

à titre subsidiaire, en application de l'article L 442-6 du code de commerce :

- de condamner la société Alpha Clima Maintenance à payer, à titre de dommages et intérêts pour pratique déloyale, la somme de 85 611,14 € au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] et la somme de 70 108,13 € au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],

- die dire que ces sommes se compenseront avec toute condamnation prononcée à leur encontre,

en tout état de cause :

- de condamner la société Alpha Clima Maintenance à verser à chacun d'eux une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

A titre liminaire ils font observer qu'il y a manifestement contradiction entre les sommes sollicitées par la société Alpha Clima Maintenance pour un montant cumulé de 303 018,53 € et les factures produites pour seulement 295 868,72 €.

Ils contestent le montant des factures émises pour janvier et février 2010 et prétendent que ces factures doivent être écartées puisqu'elles ont été établies en fonction de conditions tarifaires qui n'ont été ni négociées ni même portées à leur connaissance et prétendent qu'ils ne doivent paiement que sur la base du forfait prévu par les parties en 2009, déduction faite de l'avenant P3.

Ils soutiennent que la résiliation par lettre du 11 septembre 2009 a été formulée à titre conservatoire pour permettre l'application de la procédure d'appel d'offres, que suite aux difficultés rencontrées pour finaliser le processus d'appel d'offre et à la proposition exorbitante émise par la société Alpha Clima Maintenance ils ont été dans l'obligation de prolonger le contrat, que plusieurs rendez-vous ont été organisés avec le dirigeant de la société Alpha Clima Maintenance, que la prolongation a été tacitement acceptée d'abord pour une durée d'un mois, que le 21 janvier 2010 ils ont indiqué prolonger le contrat jusqu'à la fin du mois de février 2010 pour finaliser l'appel d'offres et laisser à la société Alpha Clima Maintenance la possibilité de revoir ses tarifs à la baisse pour rester compétitive face aux concurrents, qu'un accord est à nouveau intervenu sur ce renouvellement pour un mois et que ce n'est que le 29 janvier 2010 que, pour la première fois, la société Alpha Clima Maintenance a prétendu qu'un nouveau contrat était né avec des conditions tarifaires différentes de celles qui étaient jusqu'alors appliquées.

Ils ajoutent que la garantie P3 était une garantie autonome sur le matériel, souscrite dans le cadre d'un avenant pour chacun des deux marchés et que le fait de ne pas l'avoir renouvelée ne remet pas en cause le renouvellement du contrat principal.

Subsidiairement si la Cour ne devait pas retenir le principe d'un renouvellement tacite pour janvier et février 2010 sur la base des anciens tarifs et décidait d'appliquer le tarif revendiqué par la société Alpha Clima Maintenance le 29 janvier 2010 ils soutiennent qu'ils seraient fondés à invoquer une pratique déloyale de la société Alpha Clima Maintenance conformément à l'article L 442-6 du code de commerce pour obtenir réparation de leur préjudice qui s'établit à la différence entre le montant des factures émises par la société Alpha Clima Maintenance et le prix forfaitaire dont ils se reconnaissent redevables.

Ils s'opposent également aux autres chefs de demande de la société Alpha Clima Maintenance à l'exception de la facture du 31 mars 2008 d'un montant de 2 585,75 €.

SUR CE :

1°) - Sur les conditions de la poursuite des relations entre les parties en janvier et février 2010

Attendu que les Syndicats des copropriétaires de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 4] ont conclu chacun, avec la société Alpha Clima Maintenance, un contrat de maintenance à effet du 1er juillet 2007 ;

Que selon les articles 1-1 et 1-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables à ces contrats le contrat est établi jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et à l'expiration de la période contractuelle initiale le contrat sera renouvelable par tacite reconduction, par période d'un an, à moins que, dans le délai minimum de trois mois précédant son expiration, l'une des parties n'ait déclaré, par lettre recommandée, son intention de ne pas le renouveler ;

Attendu que par lettres recommandées du 11 septembre 2009 les syndicats des copropriétaires ont résilié les contrats à leur prochaine échéance (31 décembre 2009) en précisant qu'ils lançaient un appel d'offres en invitant la société Alpha Clima Maintenance à y participer ;

Que des discussions se sont ensuite instaurées entre les parties ainsi que le montre le mail que la société Alpha Clima Maintenance a adressé le 8 décembre 2009 au syndic représentant les deux syndicats, évoquant une possible continuation des prestations jusqu'au 31 janvier 2010 avec, au besoin une facturation supplémentaire pour 2010 ; qu'après un mail de rappel qui lui a été adressé le 14 décembre 2009 par la société Alpha Clima Maintenance le syndic a 'prolongé d'un mois l'échéance du contrat en cours compte tenu des délais nécessaires à l'analyse de l'appel d'offres' en précisant que le nouveau contrat prendra effet le 1er février ;

Que par courrier du 21 janvier 2010 le syndic a écrit à la société Alpha Clima Maintenance pour l'informer que suite à la résiliation des contrats de maintenance il souhaitait conserver la prestation de base (hors P3) ainsi que la partie avenant sur chacun des deux sites jusqu'au 28 février 2010 à minuit, en précisant que cette prestation sera facturée suivant les termes du contrat précédemment en vigueur ;

Que par lettres recommandées datées du 29 janvier 2010 la société Alpha Clima Maintenance s'est opposée à une facturation 'suivant les termes du contrat précédemment en vigueur' et a communiqué le tarif 'pratiqué habituellement dans son entreprise' en écrivant :

Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 21 janvier 2010 concernant votre souhait de maintenir nos prestations jusqu'au 28 février 2010 à minuit sur le site de l'[Adresse 5] (ou de la [Adresse 4]).

Permettez-nous de trouver cette décision unilatérale quelque peu cavalière, d'autant que nous ne sommes toujours pas informés officiellement de notre avenir sur le site.

Il est bien entendu que nous ne pouvons effectuer nos prestations pour les mois de janvier et février 2010 au même coût que pour l'année 2009. Nous facturerons donc nos prestations au tarif pratiqué habituellement dans notre entreprise. A titre indicatif nous vous adressons ce tarif.

Il est bien entendu qu'en cas de renouvellement pour une durée de 3 ans des contrats [Adresse 4] et [Adresse 5] nous adapterions nos prix ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la société Alpha Clima Maintenance a accepté, à la demande des deux syndicats des copropriétaires, de poursuivre ses prestations jusqu'au 28 février 2010 et que ce n'est que par lettre recommandée du 29 janvier 2010 (dont elle ne justifie d'ailleurs pas de la date d'envoi) qu'elle a fait connaître aux syndicats le montant de ses tarifs à compter du 1er janvier 2010 alors que s'agissant, comme les premiers juges l'ont relevé, d'une prolongation de contrats pour deux mois au-delà de la date d'échéance initiale du 31 décembre 2009, les syndicats étaient fondés à s'en tenir à la tarification applicable pour l'année 2009 ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Que la société Alpha Clima Maintenance qui ne peut se prévaloir d'une acceptation par les syndicats de copropriétaires de ses tarifs de 2010 et qui a néanmoins poursuivi ses prestations jusqu'au 28 février 2010 doit être déboutée de sa demande en paiement sur la base de ses tarifs 2010 ;

Qu'elle n'apporte aucune preuve de ses affirmations selon lesquelles elle ne pouvait interrompre ses prestations sans engager sa responsabilité ; qu'ayant reçu une lettre de résiliation des contrats au 31 décembre 2009 elle pouvait refuser de les poursuivre au-delà de cette date si les syndicats n'acceptaient pas ses nouveaux tarifs qu'elle aurait dû porter à leur connaissance dès la première demande de prorogation formulée par le syndic en décembre 2009 ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les syndicats de copropriétaires offrent de régler les prestations de janvier et février 2010 sur la base du forfait prévu par les parties pour l'année 2009, déduction faite du coût de la garantie P3, objet d'un avenant pour chacun des deux contrats, cette garantie n'ayant pas été poursuivie ;

Attendu que sur les factures de 79 091,17 € et 69 920,83 € établies par la société Alpha Clima Maintenance pour ses prestations de janvier et février 2010 il est dû par le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] :

417 284,40 € (coût de la prestation en 2009) - 15 000 € (garantie P3) = 402 284,40 € / 12 x 2 = 67 047,40 € ;

Attendu que sur les factures de 34 139,52 € et 36 050,61 € établies par la société Alpha Clima Maintenance pour ses prestations de janvier et février 2010 il est dû par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] :

149 978,40 € (coût de la prestation en 2009) - 29 230 € (garantie P3) = 120 748,40 € / 12 x 2 = 20 124,73 € ;

Que réformant le jugement sur le quantum des sommes allouées il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] au paiement de la somme de 67 047,40 € et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au paiement de la somme de 20 124,73 €, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de l'assignation en référé provision valant mise en demeure ;

Attendu qu'il s'en suit que les demandes subsidiaires des Syndicats des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts (recevables devant la Cour en application de l'article 567 du code de procédure civile s'agissant de demandes reconventionnelles) sont sans objet ;

2°) - Sur les autres factures

a) - sur les factures relatives à la fourniture des produits de traitement de l'eau

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance demande au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] paiement de six factures pour fourniture de produits de traitement de l'eau en 2008 : facture du 31 mars 2008 pour 5 005,26 €, facture du 30 juin 2008 (livraisons des 16 mai et 2 juin 2008) pour 825,24 €, facture du 30 juin 2008 (livraison du 6 mai 2008) pour 4 380,95 €, facture du 30 juin 2008 (livraison du 30 juillet 2008) pour 5 005,26 €, facture du 30 septembre 2008 pour 825,24 € et facture du 31 décembre 2008 pour 5 005,26 € ;

Que le Syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande considérant que la fourniture de ces produits est incluse dans le prix du marché forfaitaire ;

Attendu que l'article 3.3.2 du cahier des clauses techniques particulières de chacune des deux tours prévoit en effet que le titulaire du contrat doit fournir, dans le cadre du présent contrat, les fournitures et consommables nécessaires à l'entretien courant (filtres, packing, produit de traitement d'eau) ;

Que la société Alpha Clima Maintenance soutient que la fourniture des produits de traitement d'eau est en réalité traitée dans un avenant particulier 'avenant TAR' qui prévoit, dans son objet, que la fourniture de ces produits ne figure pas dans le contrat de base ; que cependant à l'appui de cette affirmation elle vise ses pièces n° 42 et 43 qui sont les pages d'un avenant établi le 30 août 2007 pour la [Adresse 5] ; que cet avenant n'est pas applicable dans ses rapports avec le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance prétend que ses factures pour fourniture de produits de traitement de l'eau en 2007 ont été réglées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ; que la Cour ne trouve pas, dans les pièces qui lui sont soumises, la preuve d'un tel règlement, le syndicat des copropriétaires faisant d'ailleurs observer que certaines factures de produits d'entretien ont fait l'objet d'avoirs émis par la société Alpha Clima Maintenance ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Clima Maintenance de sa demande au titre des factures pour fourniture de produits de traitement de l'eau ;

b) - sur la facture pour fourniture de produits anti-légionnela

Attendu que cette facture, en date du 18 (et non 30) mars 2008, d'un montant de 2 585,75 € est admise par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;

Que la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal doit être confirmée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, date à laquelle le syndicat a reconnu sa dette ;

c) - sur les factures pour prestations techniques : pompe de relevage, pompe à chaleur et nettoyage de flexible

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance demande paiement au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]

- d'une facture du 28 juin 2007 d'un montant de 12 293,68 € pour remplacement de deux pompes de relevage,

- d'une facture du 31 mars 2008 d'un montant de 178,20 € pour intervention sur une pompe à chaleur,

- d'une facture du 31 mai 2008 d'un montant de 6 966,70 € pour nettoyage de flexibles sur l'ensemble des pompes à chaleur ;

Qu'elle soutient que ces prestations ne se rattachent pas au marché et qu'elles ont donc été facturées hors forfait ;

Que le syndicat des copropriétaires prétend que ces travaux sont inclus dans le tarif annuel forfaitaire .

Attendu que le tribunal a rejeté les demandes au motif que les pièces produites par la société Alpha Clima Maintenance ne suffisaient pas à établir la pertinence de sa facturation car, s'agissant selon elle de prestations exceptionnelles, les factures auraient dû être précédées d'un devis ;

Que le cahier des clauses administratives particulières prévoit en effet pour chacun des deux contrats à l'article 1.5 'travaux hors contrat' :

Sur demande du client, pour toutes prestations exceptionnelles, le titulaire établira un devis négociable entre les parties (à présenter dans un délai maximal de 5 jours ouvrables suite à la demande effectuée par le client) la facturation séparée du contrat de base mentionnera les références du devis et de l'ordre de service ;

Que c e protocole contractuel a été mis en place pour permettre au syndicat des copropriétaires d'une part de s'assurer que les prestations sont bien hors forfait et d'autre part d'avoir connaissance, avant la réalisation des travaux, du coût qui sera demandé afin de pouvoir éventuellement le négocier ;

Que ce protocole n'a pas été suivi par la société Alpha Clima Maintenance ;

Que le syndicat des copropriétaires fait en outre observer à juste titre que s'agissant du changement des deux pompes de relevage et du nettoyage des flexibles les devis ont été établis postérieurement à la réalisation des travaux (devis du 31 mai 2007 pour une intervention des 15, 16 et 18 mai 2007 et devis du 29 février 2008 pour une intervention des 21, 22, 25, 26, 27 et 28 février 2008 ;

Qu'il convient de confirmer la décision du tribunal ;

d) - sur les factures pour remplacement de trois servomoteurs de réarmement et fourniture de deux tourelles d'extraction

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance demande paiement au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] :

- d'une facture en date du 30 janvier 2007 d'un montant de 1 786,82 € pour remplacement de trois servomoteurs de réarmement de clapets coupe-feu,

- d'une facture en date du 29 juin 2007 d'un montant de 2 748,41 € pour fourniture de deux tourelles d'extraction ;

Que ces deux factures sont antérieures à la prise d'effet du contrat à la date du 1er juillet 2007 ;

Que le syndicat des copropriétaires ne peut donc prétendre que les travaux étaient inclus dans le tarif forfaitaire ;

Attendu que pour la facture du 30 janvier 2007 la société Alpha Clima Maintenance produit un devis établi le 17 juillet 2006 pour une somme de 1 494 € HT et un bon de commande de la BNP Paribas, syndic de la copropriété de l'immeuble l'[Adresse 5], signé le 18 juillet 2006 pour un montant de 1 494 € HT ; qu'il convient, par réformation du jugement, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à payer cette facture de 1 786,82 € TTC à la société Alpha Clima Maintenance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010, date de la lettre recommandée valant mise en demeure ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande au titre de la facture du 29 juin 2007 au motif que la réparation et le changement des deux tourelles d'extraction ont été rendus nécessaires par la livraison et l'installation d'un matériel défectueux ;

Que cependant la société Alpha Clima Maintenance qui n'a ni fourni, ni livré, ni installé ce matériel n'est pas responsable des dysfonctionnements de ce matériel ;

Qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] au paiement de la somme de 2 748,41 € au titre de la facture du 29 juin 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010, date du courrier recommandé valant mise en demeure ;

e) - sur les factures pour évacuation de matériel et nettoyage, matériel encore en stock et désemboueur spécifique à la Tour

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance demande au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] le paiement :

- d'une facture de 3 009,33 € du 28 février 2010 pour évacuation du matériel restant et nettoyage des locaux suite à changement de prestataire,

- d'une facture de 936,23 € du 28 février 2010 pour fourniture de moteurs de ventilation pour les pompes à chaleur de la [Adresse 4], laissés en stock,

- d'une facture de 6 107,97 € du 28 février 2010 pour kit de désembouage,

- d'une facture de 9 482,89 € du 28 février 2010 pour fourniture de matériels et produits de traitement d'eau utilisés et laissés en stock ;

Attendu qu'elle demande au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] le paiement :

- d'une facture de 1 258,77 € du 28 février 2010 pour évacuation du matériel restant et nettoyage des locaux suite à changement de prestataire,

- d'une facture de 2 387,47 € du 28 février 2010 pour fourniture de matériel et de produits de traitement d'eau laissés en stock ;

Attendu que selon l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières le titulaire du contrat doit laisser en fin de contrat les installations en bon état et les remises en état éventuelles sont à sa charge exclusive ;

Que la société Alpha Clima Maintenance ne peut donc facturer aux syndicats des copropriétaires le coût de l'évacuation du matériel et du nettoyage des locaux en fin de contrat ;

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que les syndicats de copropriétaires lui aient demandé de laisser du matériel et des produits en stock en fin de contrat ;

Que s'agissant des produits de traitement d'eau utilisés en janvier et février 2010 pour la [Adresse 4] leur coût est compris dans les mensualités forfaitaires fixées pour cette période ;

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance n'est donc pas fondée à demander paiement de ces factures ;

f) - sur les factures d'intérêts

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance a établi pour chacun des syndicats, une facture des intérêts contractuels sur les factures impayées, arrêtés à la date du 28 février 2010 ; qu'elle demande ainsi la somme de 4 679,65 € au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la somme de 688,20 € au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] ;

Attendu que la société Alpha Clima Maintenance ne fournit aucun décompte d'intérêts et ne précise pas à quel taux les intérêts ont été calculés ni à compter de quelle date ;

Qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande ; que la société Alpha Clima Maintenance ne peut obtenir paiement que des seuls intérêts au taux légal dus, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter d'une mise en demeure ;

3°) - Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens dès lors qu'ils restaient redevables de diverses sommes à l'égard de la société Alpha Clima Maintenance ;

Que c'est à tort que les premiers juges ont débouté la société Alpha Clima Maintenance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle a été contrainte d'agir en justice pour obtenir un titre contre les syndicats de copropriétaires qui n'ont pas réglé leur dette alors qu'ils ne la contestaient pas ; que réformant le jugement de ce chef il y a lieu de condamner chacun des deux syndicats à verser à la société Alpha Clima Maintenance une somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles de première instance ;

Attendu qu'eu égard à la solution apportée au litige par la Cour chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à verser à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 2 748,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 2 585,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens,

Infirme le jugement sur le montant des condamnations prononcées au titre des prestations de janvier et février 2010 et statuant à nouveau,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à verser à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 67 047,40 euros au titre des prestations de janvier et février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 20 124,73 euros au titre des prestations de janvier et février 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,

Infirme également le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Clima Maintenance de sa demande au titre de la facture pour le remplacement de trois servomoteurs et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à verser à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 1 786,82 euros au titre de la facture du 30 janvier 2007 pour remplacement de trois servomoteurs, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à verser chacun à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Clima Maintenance de ses autres demandes,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/02757
Date de la décision : 30/06/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/02757 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-30;13.02757 ?
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