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19/05/2014 | FRANCE | N°12/03050

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 mai 2014, 12/03050


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2014



***



N° de MINUTE : 308/2014

N° RG : 12/03050



Jugement (N° 10/06948)

rendu le 30 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JD/VC



APPELANT

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Francis DEFFRENN

ES, membre de la SCP THEMES-DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Assisté de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉES

Madame [H] [R]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 3]



SCI VAUBAN 99

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2014

***

N° de MINUTE : 308/2014

N° RG : 12/03050

Jugement (N° 10/06948)

rendu le 30 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JD/VC

APPELANT

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES-DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Assisté de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES

Madame [H] [R]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 3]

SCI VAUBAN 99

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Bernard FRANCHI, membre de la membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

SCP [A] ET DECLERCQ, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI MACE

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2014, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2014

***

La SCI MACE a été constituée en août 2001 entre M. [K] [D] et M. [O] [Q]. Ce dernier a cédé ses parts représentant 50 % du capital à Mme [H] [R], par acte sous seing privé en date du 8 février 2010.

La SCI MACE était propriétaire d'un immeuble à usage commercial qu'elle avait acquis le 16 janvier 2002, situé [Adresse 2].

Le 12 février 2010, la SCI MACE, représentée par son gérant, M. [K] [D], a consenti à la SCI VAUBAN 99, représentée par son gérant, M. [F] [G], une promesse synallagmatique de vente de ce bien immobilier, moyennant le prix principal de 270 000 euros.

Par actes d'huissier en date des 15 et 23 juin 2010, Mme [H] [R] et la SCI VAUBAN 99 ont fait assigner la SCI MACE et M. [K] [D] devant le tribunal de grande instance de LILLE pour voir constater l'accord des parties sur la chose et sur le prix et dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété depuis le 4 mai 2010 au bénéfice de la SCI VAUBAN 99.

Par jugement en date du 23 juin 2011, le tribunal de grande instance de LILLE avait, notamment, sur assignation à jour fixe délivrée le 6 avril 2011 par M. [K] [D], qui avait été autorisé à cet effet par ordonnance en date du 4 avril 2011 :

- confirmé M. [K] [D] dans son mandat de gérance jusqu'au jour du jugement

- révoqué celui-ci de son mandat de gérance

- désigné Maître [C] [T], administrateur judiciaire, aux fins de reconstituer les comptes de la SCI MACE et en assurer la représentation légale et la gestion jusqu'au terme de la procédure judiciaire tendant à la vente forcée de l'immeuble lui appartenant.

Par jugement en date du 17 octobre 2011, le tribunal a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes

- enjoint à la SCI VAUBAN 99 d'attraire en intervention forcée Maître [F] [A], en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI MACE.

La SCP [A] et DECLERCQ est intervenue volontairement.

Par jugement en date du 30 mars 2012, le tribunal a :

- constaté que la vente entre la SCI MACE et la SCI VAUBAN 99 du lot n° 64 de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1], cadastré AT [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est parfaite

- dit que le jugement vaut titre de propriété et ordonné sa publication à la conservation de hypothèques de [Localité 5] aux frais de l'acquéreur

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI MACE représentée par M. [K] [D]

- condamné la SCI MACE à verser à la SCI VAUBAN 99 la somme de 2 700 euros au titre de la clause pénale

- débouté la SCI MACE de ses autres demandes

- débouté Mme [H] [R] de ses autres demandes

- débouté M. [K] [D]

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire

- condamné la SCI MACE et M. [K] [D] aux dépens.

M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [H] [R], la SCI VAUBAN 99 et la SCP [A] et [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI MACE, le 24 mai 2012.

Il a interjeté un nouvel appel de ce même jugement, à l'encontre de la SCI MACE, le 11 septembre 2012.

Par ordonnance en date du 4 juin 2013, le conseiller de la mise en état a dit que l'appel de M. [D] interjeté le 24 mai 2012 était recevable et il a ordonné la jonction des procédures n° 12/03050 et 12/06126, sous le numéro 12/03050.

Dans ses conclusions en date du 20 septembre 2013, M. [K] [D] demande à la Cour :

A titre liminaire,

- d'annuler les actes de constitution et de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [H] [R] et de la SCI VAUBAN 99 qui n'ont pas satisfait à la sommation du 9 septembre 2013 d'avoir à justifier de leur domiciliation exacte

Sur le fond,

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions ayant validé la vente entre la SCI MACE et la SCI VAUBAN 99, dit que le jugement valait titre de propriété, déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI MACE représentée par lui-même, condamné la SCI MACE à verser à la SCI VAUBAN 99 la somme de 2 700 euros au titre de la clause pénale et en ce qu'il l'a débouté des ses demandes reconventionnelles

Statuant à nouveau,

- d'ordonner à la SCP [A] et [T], es-qualités d'administrateur judiciaire provisoire, de convoquer l'assemblée générale des associés de la SCI MACE afin qu'elle se prononce sur le principe même de la réitération de l'acte litigieux

- d'inviter l'administrateur provisoire, en cas de mésentente entre les associés, à demander à la cour de statuer sur la légitimité du refus avant qu'il ne soit statué sur la validité du compromis litigieux

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des diligences effectuées par la SCP [A] et [T], es-qualités d'administrateur judiciaire provisoire

Subsidiairement,

- de dire que la défaillance de la SCP [A] et [T], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire dans la défense des intérêts de la SCI MACE l'autoriserait à défendre lesdits intérêts, et partant, ses propres intérêts d'associé

- de dire qu'il aurait alors intérêt et qualité à défendre seul en sa qualité d'associé, à l'action en vente forcée engagée par la SCI VAUBAN 99 et Mme [H] [R] contre la SCI MACE et de déclarer parfait, à compter du 26 mars 2010, l'accord de résiliation du compromis de vente du 12 février 2010 intervenu entre le vendeur et l'acquéreur

- de dire en conséquence que par suite de cette résiliation, le vendeur et l'acquéreur se sont trouvés libres à compter du 26 mars 2010 de tout engagement l'un envers l'autre

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de LILLE aux frais avancés de la SCI VAUBAN 99 et de Mme [H] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à l'administrateur provisoire

- de dire qu'il sera mis fin à la mission de celui-ci dans les quinze jours qui suivront la signification de l'arrêt

- de condamner la SCI VAUBAN 99 à payer à la SCI MACE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance injustifiée

- de condamner Mme [H] [R] à payer à la SCI MACE ainsi qu'à lui-même la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts

- de condamner solidairement Mme [H] [R] et la SCI VAUBAN 99 à payer à la SCI MACE et à lui-même, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que, devant le premier juge, l'administrateur provisoire, en se joignant à la demande de réitération forcée de la vente régularisée avec la SCI VAUBAN 99, a délégué au tribunal le soin de se prononcer sur la validité des actes intervenus entre les parties au lieu de présenter lui-même sa propre défense dans les intérêts de la SCI dont il a pourtant la charge en vertu d'un mandat judiciaire et que le tribunal aurait dû inviter la SCP [A] et [T] à répondre aux moyens de défense qu'il avait soulevés, puisqu'il n'avait pas qualité pour le faire, après avoir réuni une assemblée générale aux fins de connaître la position des deux associés et, en cas de mésentente entre eux, d'inviter l'administrateur provisoire à conclure sur la mésentente pour que le tribunal en tire lui-même les conséquences de droit.

Il explique que la décision de réitérer l'acte de vente appartenait au gérant de droit et à tout le moins aux associés réunis en assemblée générale et non pas à l'administrateur provisoire, qui n'a même pas interrogé les associés, et qui n'a pas cherché en cause d'appel à démontrer en quoi ses propres moyens de défense n'étaient pas fondés, alors que la vente du bien immobilier à la SCI VAUBAN 99 ne peut dépendre directement de l'entente des associés de la SCI MACE, que le problème de la caducité du compromis signé entre la SCI MACE et la SCI VAUBAN 99 est complètement étranger à celui qui intéresse les associés de la SCI MACE, d'autant plus que sur un plan purement économique, la vente du bien litigieux irait à l'encontre des intérêts de la société elle-même car le prêt immobilier est désormais entièrement remboursé.

Subsidiairement, il demande que ses moyens de défense soient examinés.

Il fait valoir qu'il était prévu une clause de résiliation amiable en page 12 du compromis de vente, moyennant le versement forfaitaire d'une somme de 500 euros, que, le 23 mars 2010, l'acquéreur a consenti expressément à la résiliation amiable du compromis du 12 février 2010 et que son notaire a adressé au notaire du vendeur un projet de résiliation du compromis de vente, que cet acte sous seing privé a été régularisé par lui-même le 26 mars 2010, mais que la SCI VAUBAN 99 a refusé de signer la convention de résiliation malgré le respect par la SCI MACE de ses engagements, que la volte-face opérée par l'acquéreur révèle la mauvaise foi et la résistance abusive de ce dernier.

Il observe que M. [G] et lui ont toujours agi es-qualités de gérants de leurs sociétés respectives et non pas en leur nom personnel, que le dol allégué n'est pas prouvé et que les conditions de l'accord étaient réunies, que la cour devrait donc constater que l'accord de résiliation de compromis intervenu entre le vendeur et l'acquéreur est parfait à compter du 26 mars 2010.

Il demande le cas échéant que la clause pénale soit réduite à la somme d'un euro, que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des loyers et à sa responsabilité.

Il sollicite qu'il soit intégralement fait droit à ses demandes reconventionnelles, en indiquant qu'il a intérêt et qualité à présenter des demandes en dommages et intérêts pour le compte de la SCI MACE en sa qualité d'associé, puisque l'autre associée et l'administrateur provisoire sont défaillants dans la défense des intérêts de celle-ci.

Il affirme que la SCI VAUBAN 99 a montré une résistance injustifiée et que Mme [H] [R] n'a pas hésité à engager une action contre les intérêts mêmes de la société dont elle est l'associée sans attendre le résultat de l'action de la SCI VAUBAN 99, alors qu'elle ne démontre pas que le gérant a commis des infractions, violé les statuts, ou commis des fautes de gestion.

Par conclusions en date du 22 octobre 2012, Mme [H] [R] et la SCI VAUBAN 99 demandent à la Cour :

- de constater que la SCI MACE n'a pas été intimée à la procédure

- de constater que les dispositions du jugement critiqué ayant validé la vente intervenue entre la SCI MACE et la SCI VAUBAN 99 sont définitives

- pour le surplus, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ses demandes comme n'ayant pas qualité pour conclure au nom et pour le compte de la SCI MACE

subsidiairement,

- de constater le défaut d'intérêt à agir de M. [D], es-qualités de représentant de la SCI MACE

- de constater que M. [D] ne conclut pas « ut singuli »

- de le débouter de toutes ses demandes

faisant appel incident, de réformer le jugement,

- de dire que, sur le fondement de l'article 1850 du code civil, M. [D] supportera seul l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SCI MACE

- de le condamner « au paiement de la somme de 16 125 euros à titre de dommages et intérêts »

- de condamner la SCI MACE « au paiement de la somme de 27 000 euros au titre de la clause pénale réévaluée »

- de la condamner à restituer à la SCI VAUBAN 99 les loyers perçus depuis la date du 5 mai 2010

- de condamner in solidum M. [D] et la SCI MACE à leur payer respectivement la somme de 8 000 euros et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que le prix de vente de l'immeuble a été versé par la SCI VAUBAN 99 et séquestré entre les mains du notaire.

Elle soutiennent que M. [D], en sa qualité de gérant de la SCI MACE, a voulu dissuader la SCI VAUBAN 99, sur de fausses et calomnieuses informations, de régulariser l'acte réitératif, que le gérant de la SCI VAUBAN 99 a accepté par courriel du 23 mars 2010 de régulariser un acte de résiliation du compromis, sous diverses conditions, mais qu'au 31 mars 2010, ces conditions n'étaient pas remplies, tandis que le gérant de la SCI VAUBAN 99 a découvert que les raisons l'ayant conduit à envisager la résiliation du compromis ne résultaient que d'allégations mensongères de M. [D], que le notaire a mis en demeure la SCI MACE de venir réitérer l'acte authentique de vente à la date du16 avril 2010, puis a délivré une sommation de se présenter le 5 mai 2010, date à laquelle Maître [M] [U] a dressé un procès-verbal de carence.

Mme [H] [R] explique que M. [Q], dont elle a racheté les parts dans la SCI MACE, avait donné son accord pour la cession projetée et qu'elle-même a également manifesté son accord pour la réitération amiable de la vente auprès de M. [D] et auprès du notaire.

La SCI VAUBAN 99 et Mme [H] [R] font valoir que l'intervention de M. [D] est irrecevable et qu'il n'est pas fondé à solliciter la réunion de l'assemblée générale de la SCI MACE pour statuer à nouveau sur la vente de l'immeuble qui avait été acceptée préalablement à la présente instance lors de la signature du compromis et qu'il n'invoque aucun vice du consentement, ni erreur sur la valeur de l'immeuble.

Elles affirment que la SCP [A] et [T] a parfaitement rempli sa mission et que M. [D] ne qualifie pas l'intérêt qu'il aurait à agir s'il était effectivement représentant de la société, qu'en effet, il n'explique pas en quoi l'intérêt de la SCI MACE serait de procéder à la résiliation d'un acte de vente qui n'est manifestement pas lésionnaire, alors que la SCI semble manquer de trésorerie.

Plus subsidiairement, elles estiment que l'accord de résiliation sous condition suspensive a été obtenu par dol, M. [D] ayant donné à son interlocuteur de fausses indications, que les conditions de cet accord ne sont pas remplies.

Elles déclarent que le montant de l'indemnité contractuelle accordée par le tribunal est insuffisant, compte-tenu des nombreux frais que la SCI VAUBAN 99 a dû engager pour finaliser l'opération et que, celle-ci ayant déconsigné les fonds de la vente pour la signature de l'acte devant intervenir le 5 mai 2010, c'est à compter de cette date que la SCI MACE doit être condamnée à lui rembourser les loyers.

Mme [H] [R] précise qu'elle a acquis les parts de son conjoint, M. [Q], pour tenter de désamorcer le contentieux personnel existant entre lui et M. [D], que l'administrateur provisoire a constaté que l'existence de la société ne pouvait perdurer, ce qui signifiera nécessairement une liquidation des actifs et la vente de l'immeuble, hors de toute considération d'assemblée générale, et que l'opposition de M. [D] lui cause un préjudice.

Elle fait valoir que la cession du bien interviendra, du fait de M. [D], postérieurement à la réforme du 1er février 2012 et sera désormais assujettie à l'impôt sur la plus-value.

Par conclusions en date du 24 juin 2013, la SCP [A] et [T], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI MACE, demande à la Cour :

- de lui donner acte de ce que, sous réserve que les conditions juridiques de la réalisation de la vente litigieuse soient réunies, elle se joint, es-qualités, à la demande de réitération de vente forcée régularisée par la SCI VAUBAN 99

pour le surplus,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ses demandes comme n'ayant pas qualité pour conclure au nom et pour le compte de la SCI MACE

- de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle

- de dire que la mission de l'administrateur provisoire sera prorogée au-delà de l'arrêt à intervenir aux fins de convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour soit la désignation d'un nouveau gérant, soit la dissolution de la SCI MACE

- de dire que cette mission durera jusqu'à ce que l'assemblée ait statué dans un sens ou dans un autre ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision de justice vienne y mettre un terme.

Elle fait observer qu'elle a pu constater l'existence d'une mésentente particulièrement grave des deux seuls associés de la SCI MACE et partant, l'impossibilité de tout fonctionnement normal et harmonieux de cette personne morale et le caractère inéluctable de sa dissolution, de sorte qu'il était de l'intérêt bien compris de cette société de procéder dans les meilleurs délais à la vente de son seul actif immobilier pour en partager le produit entre les deux associés.

Elle reprend les termes de l'ordonnance sur requête rendue le 21 novembre 2012 par le président de la première chambre du tribunal de grande instance de LILLE en ce qui concerne la mission qui lui a été confiée.

SUR CE :

Sur la demande liminaire

Par ordonnance en date du 21 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [H] [R] avait justifié de son adresse actuelle et a demandé à la SCI VAUBAN 99 de communiquer à M. [D] ses pièces n° 1, 2 et 3 en original.

La SCI VAUBAN 99 a déféré à cette injonction.

Mme [H] [R] a déposé des conclusions procédurales de notification de nouvelle adresse le 24 mars 2014.

Il convient de débouter M. [K] [D] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la constitution d'avocat et l'irrecevabilité des conclusions de Mme [R] et de la SCI VAUBAN 99.

Sur la vente

Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [D] en qualité de représentant légal de la SCI MACE.

Selon la clause RESILIATION AMIABLE de la promesse synallagmatique de vente du 12 février 2010, si par suite d'un accord amiable, les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, il sera dû en tout état de cause au notaire susnommé à titre d'honoraires de l'article IV, à raison des conseils, des démarches et des formalités effectuées, une somme de 500 euros, taxe à la valeur ajoutée incluse, outre le remboursement des débours exposés pour la demande des pièces administratives, à la charge pour moitié du vendeur et l'autre moitié de l'acquéreur.

Par message électronique en date du 17 mars 2010, M. [D] a écrit à M. [G], gérant de la SCI VAUBAN 99, pour l'informer de faits survenus après la signature du compromis « exigeant l'annulation de la vente ».

Par courrier électronique du 23 mars 2010, M. [G] a répondu qu'il était d'accord pour annuler le compromis, aux conditions suivantes :

- récupération de ses documents originaux

- prise en charge des frais de résiliation amiable par la SCI MACE

- l'accord doit intervenir avant fin mars 2010

à charge pour M. [D] de fixer un rendez-vous avec le notaire, Maître [M], pour la signature de la résiliation amiable, après consultation de son nouvel associé.

Le 9 avril 2010, M. [G] a informé M. [D] de ce qu'en définitive, il souhaitait poursuivre la réalisation de la vente.

La SCI MACE a été convoquée par le notaire en vue de la régularisation de l'acte de vente pour le 16 avril 2010.

Il lui a ensuite été fait sommation, par acte d'huissier en date du 23 avril 2010, d'être présente le 4 mai 2010 en l'étude du notaire, pour la signature de l'acte authentique de vente.

Le 4 mai 2010, Maître [V] [M]-[U], notaire associée à [Localité 6], a dressé un procès-verbal de carence.

Un procès-verbal de difficultés a ensuite été rédigé par ce notaire, le 14 juin 2010, dans lequel chacune des parties a exposé sa position, M. [D] considérant que la régularisation de l'acte de résiliation préparé par le notaire, tel qu'annexé au procès-verbal, était intervenue le 26 mars 2010.

M. [D] ne peut toutefois soutenir que le compromis a été annulé d'un commun accord entre les parties, le projet d'acte en vertu duquel le vendeur et l'acquéreur renonçaient amiablement à la vente n'ayant pas été signé par les deux parties, même si des discussions avaient été engagées à ce sujet.

La promesse synallagmatique de vente étant toujours valable, la SCI VAUBAN 99 est fondée à invoquer à son profit les termes de la clause insérée à l'acte du 12 février 2010, soit :

si, toutes les conditions suspensives étant réalisées, le vendeur se refusait à signer l'acte authentique de vente, l'acquéreur aurait le choix, soit de considérer le présent accord comme nul et non avenu, soit au contraire d'en exiger l'exécution devant toutes les juridictions compétentes.

La SCI MACE, désormais représentée par son administrateur provisoire, la SELARL [F] [A] et [C] [T], Maître [C] [T] ayant été désigné à cette fonction par le jugement du 23 juin 2011, déclare consentir à la vente.

C'est en raison du désaccord entre les deux associés de la SCI MACE, dont aucun n'est majoritaire, en ce qui concerne la réitération de la vente, Mme [R] y consentant, M. [D] s'y opposant, qu'un administrateur provisoire a été nommé.

La demande formée par M. [D] de voir ordonner à la SELARL [F] [A] et [C] [T] de convoquer une assemblée générale afin que les associés se prononcent sur le principe même de la réitération de l'acte litigieux est dès lors inopérante.

Les demandes subsidiaires de M. [D] devant la Cour tendant à voir dire que la défaillance de la SCP [A] et [T], es-qualités d'administrateur judiciaire provisoire, dans la défense des intérêts de la SCI MACE l'autoriserait personnellement à défendre ceux-ci, et partant, ses propres intérêts d'associé, ne sont pas fondées non plus, pour les mêmes motifs.

La défaillance de l'administrateur provisoire dans sa mission de représentation de la SCI MACE n'est en tout état de cause pas démontrée, cette défaillance ne pouvant résulter du seul fait qu'elle déclare ne pas s'opposer à ce que la vente soit réitérée.

C'est à juste titre que le tribunal a dit que la vente entre la SCI MACE et la SCI VAUBAN 99 du lot n° 64 de l'immeuble [Adresse 1], cadastré AT [Cadastre 1] et [Cadastre 2] était parfaite, en application de l'article 1589 du code civil, et le jugement doit être confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions qui en sont la conséquence.

Sur l'appel incident

Aux termes de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Mme [H] [R] demande qu'en application de ces dispositions, M. [D] soit condamné à payer 50 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de la SCI VAUBAN à l'encontre de la SCI MACE, au motif que l'opposition de celui-ci lui cause préjudice parce qu'elle risque d'amener une condamnation de la SCI MACE au titre de la clause pénale.

L'action sociale vise à réparer le préjudice subi par la société. Il en est ainsi notamment quand le patrimoine a été appauvri par les fautes de gestion commises par le gérant.

Mme [R] ne démontre pas que M. [D] a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les statuts.

Elle n'établit pas que le fait de revenir sur l'accord passé lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente, dans la mesure où l'acte prévoyait une faculté de résiliation amiable, constitue une faute de gestion.

L'acquéreur ayant décidé de poursuivre la vente malgré le refus du vendeur exprimé par le gérant de la SCI MACE, c'est à ce moment-là que s'est révélé le désaccord entre les deux associés, ce qui a conduit à la présente procédure.

Dès lors, Mme [R], laquelle n'agit du reste que pour son propre compte et non pour celui de la SCI MACE représentée par son administrateur provisoire, ne caractérise pas la faute commise à l'égard de la société par M. [D] en sa qualité de gérant, qui justifierait que la moitié des condamnations prononcées contre la SCI MACE au profit de la SCI VAUBAN 99 soit mise à la charge personnelle de celui-ci.

Cette demande doit être rejetée.

Mme [R] sollicite également la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 16 125 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, représentant la moitié de l'impôt sur la plus-value auquel sont assujetties les ventes immobilières depuis le 1er février 2012 et qui incombera à la SCI MACE, compte-tenu de la plus-value obtenue, alors que la vente aurait dû être réalisée antérieurement à cette date.

Dans la mesure où une faculté de résiliation amiable était prévue à la promesse, comme il a été dit ci-dessus, et que des pourparlers en ce sens avaient été engagés entre les deux parties, la faute commise par M. [D] qui a refusé ensuite au nom de la SCI MACE de réitérer la vente, étant observé que la promesse synallagmatique de vente a été consentie seulement quatre jours après la cession des parts sociales du précédent associé au profit de Mme [R], sans que le différend préexistant ait pu être résolu, n'est pas établie.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

La SCI VAUBAN 99 sollicite quant à elle la condamnation de la SCI MACE à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de la clause pénale « réévaluée ».

Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ; néanmoins, le juge peut augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement dérisoire.

Le tribunal a fait application de la clause pénale contenue dans l'acte du 12 février 2010 stipulant que le vendeur, s'il refuse de signer l'acte authentique de vente, sera redevable envers l'acquéreur d'une somme représentant 1 % du prix de vente à titre d'indemnité contractuelle, soit la somme de 2 700 euros, après avoir relevé que cette clause n'était pas dérisoire au sens de l'article 1152 du code civil.

La demande en réalisation de la vente étant accueillie et la SCI VAUBAN 99 ne démontrant pas avoir subi un préjudice supérieur à celui qui se trouve réparé par l'indemnité prévue au contrat qui n'apparaît pas manifestement dérisoire, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

La SCI VAUBAN 99 demande que la SCI MACE soit condamnée à lui restituer les loyers perçus depuis la date du 5 mai 2010 à laquelle la signature de l'acte de vente aurait dû intervenir.

La SCI VAUBAN 99 est devenue propriétaire à compter du jugement dont appel valant vente, confirmé sur ce point par le présent arrêt.

Elle est dès lors fondée à solliciter la condamnation de la SCI MACE, représentée par son administrateur provisoire, à lui restituer les loyers perçus depuis le 30 mars 2012, date du jugement, selon le compte qui sera fait par l'administrateur provisoire.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [D]

Ces demandes ont été formées à titre subsidiaire, pour le compte et au bénéfice de la SCI MACE dont M. [D] n'est plus le représentant légal.

Elles sont sans objet.

La demande de dommages et intérêts reprise dans le dispositif de ses conclusions par M. [D] agissant à titre personnel contre Mme [R] n'est pas fondée non plus, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de celle-ci.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par M. [D] en son nom personnel.

***

Le jugement du 23 juin 2011 ayant désigné l'administrateur provisoire est irrévocable.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2012, contre laquelle aucun recours n'a été exercé, le Président du tribunal de grande instance de LILLE a décidé que Maître [F] [A] devra convoquer une assemblée générale de la SCI MACE dans les six mois de la décision définitive dans le cadre du contentieux opposant la SCI MACE à la SCI VAUBAN 99, ayant pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant et à défaut, la dissolution de la SCI.

Il convient d'en donner acte aux parties, la Cour n'étant pas saisie de cette question.

Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

M. [D] succombant en son recours, il convient de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel supportés par la SCI VAUBAN 99 et Mme [H] [R], à hauteur des sommes respectives de 2 500 euros et 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

DÉBOUTE M. [K] [D] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la constitution d'avocat et l'irrecevabilité des conclusions de Mme [R] et de la SCI VAUBAN 99

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des loyers

STATUANT à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la SCI MACE à restituer à la SCI VAUBAN 99 les loyers perçus depuis le 30 mars 2012 en ce qui concerne le lot n° 64 de l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré AT [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

DIT que la SCP [A] et [T], es-qualités d'administrateur provisoire de la SCI MACE, établira le compte des sommes dues à ce titre au jour du paiement et les reversera à la SCI VAUBAN 99

CONSTATE que, par ordonnance en date du 21 novembre 2012, Maître [F] [A], en qualité d'administrateur provisoire, a reçu la mission de convoquer une assemblée générale de la SCI MACE dans les six mois de la décision définitive dans le cadre du contentieux opposant la SCI MACE à la SCI VAUBAN 99, ayant pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant et à défaut, la dissolution de la SCI

CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel

LE CONDAMNE à payer à Mme [H] [R] la somme de 1 000 euros et à la SCI VAUBAN 99 la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/03050
Date de la décision : 19/05/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/03050 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-19;12.03050 ?
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